‹ Textes choisis sur la théorie des obligations en droit romainChapitre 26 sur 98 · L. o, § 10, D., Commod. vel cont. (xiii · texte numérisé non relu

L. o, § 10, D., Commod. vel cont. (xiii

IIPIA\US, 111). 28, ad Edicltim.

ULPIKN, livre 28, snr IT.dit,

Interdum plane dolum solum in rc commodata, qui rogavit, prœstabit, utputa si quis ita convenit, vel si sua dumlaxat causa commodavit, sponsae forte suae, vel uxori, quo honcstius culta ad se doduceretur, vel si quis ludos edens praetor scenicis commodavit, vel ipsi prfpiori quis ultro commodavit.

Quelquefois l'emprunteur sera tenu seulement de son dol relativement à la garde de la chose prêtée : par exemple, si on en est expressément convenu, ou bien si une personne a prêté dans son seul intérêt, comme ;i sa fiancée, à sa femme pour qu'elU^ lui fut amenée plus convenablement vêtue; ou si un prétiur pour ses jeux apiêtédes habits aux roméiiiens, ou bi quoiqu'un les a prêtés au préteur lui-même (<).

{\) Nous n'avons pas poussé plus loin l'examen de la question do savoir

DU COMMODAT. 1\

Le commodat est au nombre des contrats synallagmatiqucs imparfaits; à l'origine il n'y a que le commodataire qui soit obligé, mais il peut se faire que, postérieurement au contrat, le commodant se trouve obligé envers le commodataire : il en est ainsi lorsque le commodataire s'est trouvé dans la nécessité de faire des dépenses pour la conservation de la chose prêtée, et lorsque cette chose avait des vices connus du commodant qui n'en a pas averti le commodataire. si quelque dommage en est j'ésulté pour, celui-ci. Le commodat produit donc deux actions, l'une existant dans tousles cas au profit du commodant et appelée octio commodoti directn, Tautre éventuelle, qui, selon les circonstances, prendra ou ne prendra pas naissance au profit du commodataire contre le commodant, et qui est nommée nctio commodati contrario. Ainsi que' nous le savons déjà, ces deux actions sont bonœ fidei; il en résulte entre autres conséquences que le juge ayant à rechercher ce que le défendeur doit au demandeur ex œquo et bono ob eam rem, ce juge a toujours eu, môme avant le rescrit de Marc-Âurèle sur la compensation, le pouvoir de rechercher ce que le demandeur pouvait devoir par suit<îdu mêmecontrat, ex eadem causa, au défendeur, et, compensation opérée, de ne condamner ce dernier qu'au surplus de ce qu'il devait sur ce qui lui était dû : c'est ce que nous dit Gaïus : GAll Institutionum comm. IV, § 6t. GAlUS, lostilntes, coium. IV, § Gl.

In bonœ fidei autem judiciis^ li- Dans les actions de bonne foi, la

bera pdestaspcrmitti vidctur judici, faculté est accordée au juge d'esti-

cx aequo et bono aestitnandi quan- mer suivant l'équité ce qui doit

tura iictori rcstitui debeat; in quo être restitué au demandeur ; ce

et illud continetur, ut habita ratione pouvoir renferme aussi celui de te- *

cjus quod invicem actorcm ex ea- nir compte de ce%iuc, par suite de

dem causa praestare oportet, in re- la môme cause, le demandeur doit

liquum eum cum quo actum est con- réciproquement fournir au défen-

(Umaare. deur, et de condamner ce dernier

au surplus.

de quelle faute est tenu le commodataire, parce que nous avions l'intention d'ajoiïter à l'explication exégétiquc des quatre titres des Institutcs, que nous donnons aujourd'hui au public, quelques leçons sur la théorie des fautes. Le temps nous a manqué ; la fin du semestre est arrivée rop tôt.

En présence de ce pouvoir du juge, il semble à première vue difficile de comprendre l'utilité de Vactio commodati contraria ; mais il faut remarquer que le commodant pourrait n'avoir pas d'intérêt à redemander la chose, ce qui aura lieu s'il doit réparation d'un dommage plus considérable que la valeur de cette chose ; du reste le commodant intentât-il dans ce cas Vociio comnwdait directa, le juge n'ayant d'autre pouvoir que celui, soit de condamner, soit d'absoudre le défendeur, et ne pouvant dans aucun cas prononcer de condamnation contre le demandeur^ il s'ensuivrait que le commodalaire serait absous, et que, pour obtenir le surplus, il aurait besoin d'intenter Yactio commodati contraria. Indépendamment de ce cas, il en est encore d'autres où Vactio commodati contraria sera nécessaire : ces cas nous sont présentés dans le texte suivant :

b. 18, jJ 4, D., Commod. vel cont. (xiii, C).

GAIUS, lib. \), ad Ediclum provinciale. GAIUS, lirre 9, sur l'Edit proyincial.

Quod autem contrario judicio Ce qu'on peut réclamer par l'ac-

consequi quisque potest, id etiani tion contraire peut être obtenu par recto judicio, quo cum eo agitur, compensation dans l'action directe potest sajvum liabere jure pensa- où l'on est défendeur. Mais il peut tionis : sed fier! potest, ut amplius arriver qu'il y ait plus dans ce que esset, quod invicem aliquem conse- le défendeur doit obtenir, ou que qui oporteat, aut judex pensationis le juge n'ait pas tenu compte de rationem non habeat, aut ideo de la compensation, ou encore que restituenda re cum eo non agatur^ l'action directe en restitution de la quia ea res casu intercidit, aut sine chose ne soit pas intentée, soit à judice restituta est : d:cemus neccs- cause de la perte par cas fortuit de sariam esse contrariara actionem. la chose, soit par suite de sa rosti-

tution volontaire ; dans tous ces cas il faudra avoir recours à l'action contraire.

Du precariiim. — A ((tté (kl commodat se place une institution juridique à peu près semblable, mais qui paraît avoir élé introduite primitivement, abslniclioR faite de toute idée de conlrat, et comme coiolhiire de la théorie de la possession : nous voulons parlci" du precarium. bc prccariuni a lien loi"S(iii(', sur les

DL" PRECARIUM. 73

prières d'une personne, celui à qui ces prières s'adressent concède à cette personne la possession d'une chose sous la condition que celle posseisionlni sera restituée aussitôt qu'il en manifestera la volonté : « Precorium est, nous dit Ulpien, quod » precîbus petenti utendarn conceditur tnmdiu quamdiu is quiconcesy> sit patitur ,1,. » Il est surtout important do noter ici les différences qui séparent le commodalum et \e prccarium :

1" Le commodat ne peut avoir pour objet que des choses corporelles : le prccarium s'applique même aux démembrements de propriété .2,. Il faut même remarquer que primitivement le commodat ne s'appliquait qu'aux meubles 3^ auxquels \e prccarium ne s'appliquait pas 4 , et que ce ne fut que plus tard que \'i)\\ admit le commodat des immeubles et le prccarium des meubles. Du reste le commodat des immeubles et le prccarium. des meubles furent toujours choses très-rares dans la pratique romaine.

V Le commodat, ainsi que nous l'avons vu, est un contrat synallagmatique imparfait : le commodataire est immédiatement obligé, et tenu de Yactio commodati directa; le commodant par la suite peut se trouver obligé et tenu de l'action commodati contraria. Dan? le prccarium le concessionnaire seul est tililiiji'; le concédant ne peut l'être dans aucun cas.

S" Le commodataire doit apporter à la conservation de la .chose prêtée tous les soins d'un bon père de famille : le concessionnaire, dans leprccoriian^ n'est tenu que de son dol et de la culpa iata doloproxima [^), à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer par la reddition de l'interdit de precario, moment à partir duquel il est tenu du dommage résultant de toute faute, quelle qu'elle soit.

(1) L, 1. pr., D., Da precarifj (xlui, 26).

(2) L. 15. § 2. D.. De precario (xlih. 26).

(3) L. 4, ,^ 1. D., Commod. vel cents, (xiii, 6).

(4) L. 4. pr.. D.. De precario (xuii, 26). Ce dernier point n'est pas irî's-certain; quelques manuscrits des Pandcctes portent dans lo texte cité : consistit au lieu de constitit, ce qui on changerait le sens.

(5) L. 2,pr., L. 8. § 8. .ï. G. D., De precario (xlii!. 26) ; l. 23, D.. De reg. jitris (i,, il).

74 LIVRE m, TITRE XIY,

4° Le commodataire n'a que la simple détention de la chose prêtée, le concessionnaire qui precario rogavit a la véritable possession ad interdicta : il peut user des interdits rctinendœ possessionis causa, et des interdits recuperandœ possessionis causa contre tout autre que le concédant (1).

5° Le commodant ne peut exiger la restitution de la chose prêtée qu'après que le commodataire en a retiré l'usage convenu ou qu'après l'époque fixée pour la restitution. Il est au contraire de l'e^ence du precarium de cesser ad nu(>/m concedentis (2), à tel point que la convention qui fixerait un terme pour la restitution serait considérée comme non avenue (3).

6" Le commodat produit les deux actions commodatidii-ecla, et commodad contraria. Primitivement le concédant à précaire n'avait d'autre moyen de se faire restituer la possession qu'il avait concédée que d'intenter l'interdit de precario, et telle est encore à l'époque classique l'opinion du jurisconsulte Paul :

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