L. H,\)., De precario (xuii
PALLUS, lib, lô, ad Sabiuum. PAIL, liïre î3, sur Sahinus.
Interdictum de precariis merito L'interdit résultant du precavium
introductum est, quia nulla eo no- a été introduit à bon droit, parce
mine juris civilis aetio cssct : ma- qu'il n'existait à ce titre aucune ac-
gis enim ad donationes, et benefi- tion civile : car l'opération du ijre-
cil causam, quam ad ncgotii con- carium a plutôt le caractère d'une,
tracti spectat precarii conditio (4). donation, d'un bienfait que d'une
aflairo.
Ulpien aflmettait ici despriiici|)('s (iiie nous étudierons bientôt: voyant dans le precarium un contrat innomé, il donnait au concédant le choix entre l'interdit de precario et ractiuii prœscriptis verbis (5). Julien voyait ici une ohligalion miilalérale née pour ki concessionnaire qucm ex conlruciv et donnait au
(i) L. n, D„ De precario (xlim, 26)
(2) L. 4, pr. ctL. 2, § 2, D., De ivecario (xliii, 26).
(3) L. 12. pr., D., De precario (xlhi, 26).
(4) Voir cependant Paidi sent., lib. v, tit. vi, § 10.
(5) L. 2, § 2, D., De precario (xuii, 26).
PU PRECARIL'M. • 75
concédant le choix entre l'interdit de precario et la condictio incmi{\).
1° Jamais il no s'est élevé le moindre doute sur la question de savoir si l'héritier du commodataire était tenu comme le défunt de Vactio commodnti dirccto : au contraire la plupart des jurisconsultes décidaient que l'héritier du concessionnaire à précaire n'était pas tenu de l'interdit de precario : nullœ pnim preces e;us, dit Paul, videntur adhibitœ ^2) ; on donnait primitivement contre cet héritier l'interdit de clandestina possessione, qui fut plus tard remplacé par l'interdit nU possidetis; mais l'ipien donnait contre l'héritier tout comme contre le concessionnaire lui-même l'interdit de precario (3) : cette opinion d'Ulpien avait prévalu dès le temps de Dioclétien et Maximien, ainsi que nous l'apprend une constitution de ces empereurs (4). Même en adoptant l'opinion d'Ulpien, il reste toujours, au point de \iw qui nous occupe, une différence entre le commodat et le precorium : l'héritier du commodataire est tenu in solidum du dol commis par le dé-
(1) L. 49, § 2, D., De precario (xliii. 26^. — C'est à tort que M. de Savigny (Traité de la possession, traduct. Beving, § 42, page 404, note 2) considère Julien comme ayant professé la même doctrine que Ulpien. Il est absolument impossible que Julien, l'un des chefs de l'école sabinicnne, a^: ici accordé Vactio prœscriptis verbis, dont son école n'admettait pas l'existence . Le texte de Julien, tel qu'il nous a été transmis, est ainsi conçu : « Cum qiiid precario /ogatum est, non solum inter- >» dicto uti poisumus, sed et incerti cotidictione, id est prœscriptis •> verbis, » Dans le sjstème de M. de Savigny, il faut lire actione au lieu de condictione. Il est beaucoup plus probable qu'un glossateur a ajouté: Id est prœscriptis verbis , Nous pensons donc que l'on doit décider qu'indépendamment de l'interdit de precario, Julien donnait la condiitio incerti. La loi 75. § 7, D., De verb. obi. (xlv, 1). dont nous nous occuperons plus tard, nous expliquera pourquoi Julien donnant une condictio,, donne la condictio incerti et non la condictio certi. Le concessionnaire est ici obligé à retransférer la possession : Vacuam possessionein tradi^ obligation ad faciendum et non ad dandum, laquelle ne saurait donner lieu à une condictio certi. Voir du reste cette L. 75, §7. D., De verb. obi. (XLV, i).
(2) Sent. lib. v, tit vi. §12. Adde L. \\, D., De dicers. temp. prœscr. (XLiv, 3) et L. M, § I. D., De precario (xlui, 26).
(3) L. 8, § ^, D., De precario (xuii, 26).
(4) L. 2. C, De precario (viii, 9).
76 • LIVRE lir, TITRE XIV.
finit (I), tandis que l'héritier du concessionnaire n'était tenu du dol de son auteur que. dit UlpitMi, hacienus quatenvs ad evm eawo dolo pcrvenit (2). Cependant il paraît difficile d'admettre qul'lpien ne se prononçât pas pour la responsabilité in solidum de riiéritier en ce qui touclie !e dol du défunt, puisqu'il était entré dans Tidée de contrat innomé appliqué au precariom. En etïet, lorsqu'il existe une action née d'un contrat, l'héritier peut être poursuivi in solidum pour le dol commis par celui dont il continue la personne, tandis qu'il ne peut être poursuivi que jusqu à concurrence de ce dont il a profité, lorsqu'il s'agit d'une action née ex delicto ou quasi ex delicto. Aussi la décision d'ilpien que nous venons de citer nous paraît-elle avoir dû èlre restreinte par ce jurisconsulte au cas où l'héritier du concessionnaire était poursuivi à l'aitle de l'interdit de precario ; mais si le concédant avait préféré user d(^ Vactio prœscriptis verbis, Ulpien, ce nous semble, devait décider que l'iiéritier du concessionnaire ainsi poursuivi était tenu du dol du défunt in solide m.
Il est difûcile d'expliquer l'existence à côté du commodat d'iuK» autn^ institution appelée à vépondre aux mêmes besoins sociaux, 11 est fort difficile aussi d'expliquer pourquoi on suit dans le precarium une autre règle touchant la faute que celle qui est suivie en matièn? de commodat. Enfin comment se pouvait-il qu'il y eut une controverse sur la question de savoir si rhérilier du concessionnaire était tenu de l'interdit de precnvio? 11 est évident (pi'à l'origine l'idée de contrai lut absoluinenl (■'Iran^èi'e à l'introduction du precarium, {\m se présenta connue un corollaire de la théorie prétorienne de la jiossession cl des interdits possessoires. M. de Savigny ])rétend que tout cela s'explique en admettant que le precarium tire son origine des rapports des patriciens avec leurs clients. Les patriciens obtenaient du penple de grandes concessions prises sur Varier puhiicifs qu'ils concédaient ensuilc par p(u-lions à leurs clients à la
(I) L. 12, D,, De obi. et act. («liv, "7). Conip, G.iïus. comm. iv, §113, et Just.. Inst., lib. iv. lit. xii, § I . (2)L, 8. § 8. D.. De precario (xi.iii. 26).
DU rRKCAKlUM, 77
condition (1(> révotiiK'i' vcltv concession ad nutum. Celle partie (Vager publicus concédée au client par le patricien aurait joué le niéiîK^ rôle dans leurs rapports réciproques que le pcculium servi ve( fiUifamilias dans les rapports de l'esclave ou du fds vis-à-vis du maître ou du père (I), et de même que [q. paterfamilids pouvait louj(jujs adimere pecvlium, de même le patricien jmuvait toujours révoquer la concessi(jn qu'il avait faite. Dans ce système les rapports de clientèle expliqueraient pourquoi le concessionnaire n'est pas tenu quant à la faute d'une manière aussi rigoureuse que le commodataire. Enfin M. de Savigny explique la persistance du precarium après la disparition de ces rapports de clientèle entre les patriciens etlespléhéienspar l'em- |)loi que l'on fit de cette institution eu matière de nantissement pour concilier la sûreté du créancier avec le désir de laisser néanmoins au débiteur l'usage de la chose engagée. Gains nous apprend, en effet, que de son temps encore le débiteur transférait à son créancier, par niancipation ou in jure cessio, la propriété de la chose qu'il voulait lui donner en gage, contracta fiducia, c'est-à-dire-à la condition que le créancier lui en retransférerait la propriété après avoir été payé, et que le créancier lui en concédait l'usage» par un precarium ("2). Ce dernier ])oint est certain; mais, quant à lorigine (Xvipjrcco.rium^ le système ingénieux de -M. de Savigny (pie nous venions d'exposer ne s'appuie iiialheureusemenl ([ue sur un texte ])eu probant de Festus, et nous croyons que sur ce point Ion en (^sl encore aux conjectures, (.'l (lu'il faut se résoudre à confesser son ignorance tant qu'on n'aura pas découvert (W^ documents précis sur la ([uestion ,3,.
3. Pr8Blo.rea et is apud quoni vos En outre celui clicx lequel une
aliqua depouitui-, re oblipalur et ac- chose est déposée est obligé parla
tionc depositi ; qui et ipsc de ea re chose et tenu par l'action de dépôt
quani accepit restituenda tenetuv. de restituer la chose mémo qu'il a
(1) Festus. v" Paires : « Qniijue atjiuium parles adfribacrint (e)awriiii>
» PF.niNDE AC LIBEKIS. »
(2) C'ouun. ir, §60.
(3) Voir M. de Savigny, Traïtè de la possession, traduction Beving, !^ 12 a, n" 3. p. I^/G. et § 42, p. 402 ii 400.
78 LIVRE lll^ TITRE XIV.
Sed is ex eo solo tcnetur. si quid reçue. Mais d'ailleurs, il u'ost obligé dolo commisciit; culpae autem no- que s'il a commis un dol ; car il mine, id est, desidise ac ncgligcntise n'est pas tenu de sa faute, c'estnon tenetur : itaque securus est, à-dire de son incurie et de sa qui parum diligenter custoditara négligence. Si donc le dépositaire a rem furto amiserit, quia qui negli- perdu par suite d'un vol la chose genti amico rem custodiendam qu'il gardait avec peu de soin, il tradidit. su» facilita'i id imputare est en sûreté, parce que celui qui a débet. donné une chose à garder à un ami
négligent doit imputer la perte de cette chose à sa propre légèreté.
Le dépôt est an contrat par lequel une personne remet une chose à une autre personne qui se charge gratuitement do veiller à la conservation de cette chose et s'oblige à la rendre à première réquisition (i). Ce contrat est au nombre de ceux qui rc perficiun(ur:\\ n'est parfait que par la tradition delà chose faite par le déposant entre les mains du dépositaire. Si une personne avait promis à une autre de se charger d'un dépôt, elle ne pourrait y être forcée, parce que ex pacto actio non oritw.
A l'exemple du commodataire, le dépositaire n acquiert ni la propriété ni la possession de la chose déposée : le déposant continue à la posséder par le ministère du dépositaire. Mais le commodataire a le droit de se servir de la chose prêtée en remployant à l'usage convenu entre lui et le commodant jusqu'à l'époque fixée par le contrat, de telle sorte que le commodataire reçoit un service du commodant. Dans le dépôt, c'est tout le contraire : c'est celui qui reçoit la chose, le dépositaire, qui rend service à celui (pii la remet, au déposant, puisqu'il la lui rendra à première ré(iuisition et qu'il n'a pas le droit de s'en servir : il ne fait que la garder, la conserver gratuitement pour la restituer. Si le dépositaire se servait de la chose, sachant que le déposant ne l'aurait pas permis, il commettrait un furtum usus.
Autrefois, même encore a l'époque de (laïus, le déposant transférait quelquefois la propriété de la chose déposée au dépositaire, qui s'obligeait à retransférer cette propriété à première
(0 L. \, pr., D., bepositi vel cont. (x\j, 3).
pu DÉPÔT. 79
réquisition. Cela avait lieu ordinairement lorsque le déposant s'absentait quod ttdius res apud eum essent (I), c'est-à-dire afin qu'en cas de furtum delà chose déposée, le dépositaire pût exercer l'action en revendication et la condictio furliva (2). Il pouvait aussi arriver que la possession de la chose déposée fût transférée nu dépositaire : c'est ce qui avait lieu dans le cas de séquestre dans le déposition sequcsiralionis, c'est-à-dire dans le cas où une chose dont la propriété était en litige était déposée du consentement des parties contondantes entre les mains d'un tiers, qui s'engageait à la rendre à celle des deux qui triompherait dans la l'evcndication. Dans ce cas, ou l'on transférait la possession au séquestre afin que cette possession ne profitât au point de vue de l'usucapion à aucun des deux plaideurs, ou bien on lui remettait la chose de manière à ce qu'il la détînt pour celui des deux qui serait victorieux, de telle sorte que le temps écoulé pendant l'instaiTce profitât ad usucapioncm à celui qui triompherait. Tout dépendait donc ici de l'intention des parties, c'est ce qui résulte des deux textes suivants :