L. 17, § 1, D., Depositi vel cont. (xvi
FLOREKTIKUS, lib 7 iDstilutionum. FLOBEYmUS, InsCitules, livre 7.
Rei deposKse propiietas apud La propriété de la chose dé-
deponentem manet^ sed et pos- posée reste au déposant, ainsi que
sessio: nisi apud sequestrem depo- la possession, à moins qu'elle ne
sitaest: n.am tum demum sequcster soil déposée entre les mains d'un
possidet ; id enim agitur ea depo- séquestre ; car alors le séquestre
sitione, ut neutrius possession! id possède pour que ce temps ne serve
tempus procédât. à la possesoion d'aucun des deux.
(1) Gains. Comm. ii, § 60.
(2) « In furtiva re, soli domino condictio competit « , nous dit Ulpicn. L. \y D., De cvndict. furt. (xiii, <).