L. 89, D., De acq. vd auiift. poss (XLI
JIJLIAMJS, HL. 2. exMiiiicio.
Intéresse puto qua mente apud sequestrum deponilur res ; nam si omittcndte posscssionis causa, et hoc aperte fuerit approbatum^ ad usucapionem possessio ejus partibus non procedcret; at si custodise causa deponatur, ad usucapionem eam posscssioncm victoii procedere constat.
JL'LIEiV, li\re '2 des extraits de Minicius..
Je pense qu'il importe de savoir dans quel esprit la chose est déposée entre les mains du séquestre :
car si c'est pour perdre la possession et que cette intention soit clairement établie la possession du séquestre ne pourra être utile à aucune des parties pour l'usucapion :
mais si la chose est déposée pour être gardée, il est certain que la possession sera utile à celui qui aura trio:nphé.
Le depositnm sequeslrationis adiiiotlail (Umix aulivsdérotiations aux règles onliiiaii'os du dépùl .• il pouvait être salarie et avoir pour objet un immeuble : le dépôt ordinaire était au eontraire gratuit et ne pouvait avoir pour objet que des meubles.
De même ({ue, si le eommodat n'était pas gratuit, il se trouverait transformé soit en une locatin-conductiorei, soit en un contrai innomé, selon que l'équivalent de l'usage de la chose consistel'ait ou ncmeii unesomiiKMl'argeiit, de même le dépôt deviend-rail, s'il irétait pas gratuit, une locatio-conduclio opcranmi , A 1 eipnvalent consistait en une somme d'argent, un contrat innomé, s'il consistait en toute autre valeur. Dansle premier cas, nousaurions un contrat parlait so/o consensu, de telle sorte que celui qui aurait promis de recevoir la chose pour la garder et la restituer à première récpiisition pourrait être poursuivi judiciaireni(>nt a raison de cette obligation, tandis (pie la promesse de recevoir un déi)()t n'eng(Midre pas d'action : en oidre le d('posit;iir(> rendant service au dépo^ant, dansTintérel du(|U('l le contiMt iidervient, n'est tenu, en cas dejjerte de lachose, que de son dol on d'une faute lourde, il n'est pas tenu de sa négligence, tandis que s'il recevait une réimmération pour la garde de la chose, il serait tenu dapporlcr a >a couscrvalion les soins d'un hou jière
DU LÉPOT.
de famille. 11 peut cependant arriver que le dépùl, quoique gratuit, soit intervenu dans l'intérêt du dépositaire seul, cas auquel les risques de la chose sont à sa charge, de telle sorte qu'il répondrait môme des cas fortuits : nous en trouvons un exemple dans le texte suivant :
L. 4, pr., D., De rébus cred. (xii, \). ULPIA\TS. lib. 54, ad Sabinam. UIP1E\, lirre 5i. sur Sabinns.
Si quis nec causam, nec propositum fœnerandi habuerit, et tu empturus prœdia, desideraveris mutuam pecuniam, nec volueris créditée nomine, antequam émisses, suscipcre atque ita creditor, quia necessitatcm forte proficiscendi habebat, dcposuerit apud te hanc eandem pecuniam, ut, si émisses, crediti nominc obligatus esses, hoc depositum periculo est ejus, qui accepit. Nam et qui rem vcndcndam acceperit, ut pretii uteretur, periculo suo rem habebit.
Une personne n'a ni le besoin, ni l'intention de prêter à intérêt, et vous, désirant acheter des fonds de terre, cherchez à emprunter sans vouloir cependant recevoir une somme à titre d'argent prêté avant d'avoir acheté : à cause de cela, votre prêteur, forcé de partir, a déposé chez vous cette somme d'argent, de telle sorte que vous serez obligé comme emprunteur si vous achetez.
Un tel dépôt est aux risques de celui qui l'a reçu. Ainsi celui qui s'est chargé de vendre une chose à condition de se servir du prix aura la chose à ses risques et périls.
Dans le commodat le terme est stipulé en faveur du coramodataire : dans le dépôt, au contraire, il est stipulé en faveur du déposant : dans le commodat il signifie que le commodataire ne pourra pas être tenu de restituer la chose avant telle époque, tandis que dans le dépôt il signifie que le dépositaire ne sera pas tenu de la conserver plus longtemps, de telle sorte que le déposant renonçant à l'avantage qui résulte pour lui de la stipulation d'un terme, peut demander, avant l'expiration de ce terme, la restitution de la chose (1).
Le dépôt est au nombre des contrats synallagmatiques imparfaits? dès qu'il est formé, le dépositaire est obligé, et le déposant
(I) L. 1, § 22, D,, Bepositivelcont. (xvi, 3).
82 LIVRE III, TITRE XlV.
a contre lui Yuciiu depositi dirccia. Postérieurement à sa formation, par suite de circonstances accidentelles, ce contrat peut engendrer des obligations de la part du déposant envers le dépositaire, auquel compéterait dans ce cas Vactio de/)9siti contraria. Sur cette action nous aurions à faire les mêmes remarques que sur l'action commodati contraria. Nous devons cependant faire observer c|ue le commodataire, profitant de l'usage de la chose, ne peutréclamer que les dépenses extraordinaires, tandis que le dépositaire, qui n'a pas l'usage de la chose et qui rend un service, pourra réclamer les dépenses ordinaires, par exemple la nourriture du cheval déposé. Nous renvoyons, en ce qui touche la question de savoir ciuelle peut être l'utilité de l'action deposiii contraria en présence du droit accordé à tout juge d'une action bonce fîdei d'opérer la compensation de ce que doit le demandeur au défendeur avec ce qui est dû au premier par ce dernier, à l'explication que nous avons donnée de la même question, en ce qui regarde l'action commodati contraria. Cette explication étant la même pour les deux cas, nous ne pourrions que nous répéter.
Il est des cas où le déposant n'a pas la liberté de choisir pour dépositaire une personne en laquelle il ait confiance : c'est ce qui arrive dans les cas de tumulte, incendie, inondation, naufrage, et autres semblables : le dépôt est alors appelé nécessaire. Dans ce cas, Vactio depositi dbccta entraîne une condamnation au double contre le dépositaire qui nie raensongèremeiit l'existence du dépôt : c'est un des cas où les jurisconsultes disaient : lis injiciando crescit in duplum. Contre l'héritier du dépositaire nécessaire, l'action n'était plus donnée qu'au simple, à moins que cet héiitier ne fût poursuivi pour son propre dol : s'il s'agissait du dol du défunt, non-seulement l'action n'était donnée contre lui que insimplum, mais encore elle n'était donnée que intra annnm {{).
En principe, le dé])ositaire doit restituer les choses déposées in specie. Si donc il était Iciiii d'cti rcmh'e de pareilles, en même
(<) Just. Inst.. lib. IV, lit. \t, § 17 ; L. i, §§ ], 2, 3, i, et L. 18, D., Depositi vel cont. (xvi, 3).
nu DEPOT.
quantité et qualité, cgredituv eu res deposili nutissimos terminos {}). Mais les jurisconsultes admettaient qu'un contrat pouvait être modifié dans une certaine :i esure sans changer de nom (2), puisque nous avons déjà vu qu'ils distinguaient dans les éléments d'un contrat ceux qui lui sont essentiels de ceux qui ne sont que de sa natureou qiii lui sont simplement accidentels. Aussi les jurisconsultes admettaient-ils que lorsqu'une personne avait confié à une autre une somme d'argent avec le droit de s'en servir, et à la condition de rendre à première réquisition, non pas les mômes écus, mais pareille somme, il y avait dépôt. Ce contrat tient du dépôt en ce que la restitution devra avoir lieu à première réquisition du créancier, et du mutuiam^n ce que le débiteur doit rendre lantumdem et nonpas eo^ffem WMjnmos: les jurisconsultes romains le considéraient néanmoins conmie un dépôt (-j). Nos anciens auteurs avaient donné à ce contrat le nom de dépôt irréguliet\
4. Créditer quoquc qui pignus accepit, re obligatur ; qui et ipse de ea re quam accepit resUtuenda tenctur actione pigneratitia. Sed quia pignus utriusque gratia datur, et débitons quo raagis pecunia ci crederetur, et créditons quo magis ci in tuto sit croditum, placuit sufficere quod ad cam rom custodiendam cxactam diligentiam adliiberct :
quam si prsestiterit, et aliquo fortuito casu eam rem amiserit, sccurum esse nec impjdiri creditum pcterc.
Le créancier aussi qui a reçu un gage est obligé par la chose, et il est tenu de restituer la chose qu'il a reçue par l'action pigneratitienne.
Mais comme le gage est donné dans l'intérêt des deux contractants, du débiteur pour que l'argent lui soit plus facilement prêté, du créancier pour que la créance soit plus en sûreté, on a admis qu'il sufEt d'apporter à la garde de la chose une exacte diligence . Si le créancier a apporté ce soin et qu'il ait perdu la chose par cas fortuit, il est en sûreté et rien ne Tempêche d'exiger ce qui lui est dû.
■ Le gage {pignus) est un contrat par lequel un créancier reçoit
(1) L. 24, D., hepositivel cont. (xvi, 3).
(2) L. 5, § 4, D., De prœfcript. verb. (xix, d) où le jurisconsulte nous dit: « Et potest mandatum ex pacto etiam smm natvmm excedere. »
(3) L. 24, L. 25, § 1, L. 26, § 1, D., Dqmit. vel cont. (\\i, 3).
84 LIVRE 111, TITRE Xlll.
de son débiteur une chose avec faculté de la retenir jusqu'à parfait payement, et de l'aliéner au cas de non-payernent à l'échéance : ce créancier contracte l'obligation de restituer cette chose, si le payement "est effectué, et celle de veiller à sa conservation jusqu'à l'aliénation ou la restitution. Il contracte aussi l'obligation de rendre au débiteur, au cas d'aliénation de la chose donnée en gage, l'excédant du prix de cette chose sur les sommes qui lui sont dues (1). Le contrat de gage n'est parfait que par la tradition de la cliose, le créancier ne pouvant être tenu de la resti- . tuer qu'autant qu'il l'a reçue. La tradition ne transfère pas ici le dominium; elle ne procure au créancier que la possession ad intcrdicia, le droit de rétention, et le pouvoir d'aliéner la chose en cas de non-payement à l'échéance, encore verrons-nous que ce dernier droit ne lui a appartenu qu'à partir d'une certaine époque du droit romain. Primitivement, (piand on voulait donner une sûreté réelle à son créancier, on lui transférait la propriété d'une chose, et il s'obligeait à retransférer cette propriété au débiteur après l'exécution de l'obligation ([ue les parties avaient en vue de g9.rantir. C'était là le contrat de fiducie dont nous parlent Paul dans ses Sentences ('sJ), et Gaïus dans ses Institutes (3). Ce contrat était, comme on le voit, un contraire, mais -lustinien n'en parle pas parce que, de son temps, il était tombé en désuétude. Il donnait naissance à Vactio fiducia' dirccia et à Vactio fiduciœ contraria dans les cas où nous verrons tiue le pif/nus donne lieu à Vaclio pif/neratilia direcla et à Yaclio piyneraiitia contraria, avec cette dilTérence, bien entendu, qu'au lieu de la retranslation de la possession il s'agissait de la retranslàtion (le la propriété (4). Lepiynus n'est donc (pie lasimplillcalion
(1) Dans les textes, le mot pigiius signilie tantôt le contratdc gage (L. <. § 4, D., De pactis (ii, 4 4); L. 5, § 2, D., Commud. vel contr. (xiii, 6)), tantôt le droit qui naît de ce contrat en faveur du créancier (L. 26, pr., D. , De picjn. uct. (xiii,7), tantôt enfin la chose elle-même qui a dtc donnée en gage (texte hic; L. H , § 6, in /'., L. 13, pr , Î-. '5. D., De yùjn. act. (xiii, 7); Inst. Just., />e ac/., ^ 7 (iv, 6) ).
(2) Lib. Il, tit. XIII.
(1) Comm. II. Î5 60.
(4) Nous ne parlons ici que de la /ù/»c/a employée poui Uonnei une su-
de la fiducie, qui pi-fl'sentait dans la pratique un inconvénient considérable : si le créancier était de mauvaise foi et qu'il aliénât, le débiteur obtenait contre lui une condamnation pécuniaire à l'aide de Voclio fiduciœ directn, mais l'aliénation subsistait. Ce dang-er n'est pas à craindre dans le pigmis, puisque le débiteur reste proi)riétaire, et puisque le créancier ne peut aliéner qu'au cas de non-payement à l'échéance (1). La vente qu'il ferait antérieurement ou sans les formalités fixées par le contrat de gage constituerait de la part du créancier gagiste un furtum, et dès lors, indépendamment de Vactio pi(jneratitia directa, il serait tenu de Vactio furti (2). En outre, l'aliénation émanée a non domino et faite sans le mandat du vents dominus ne serait pas valable^ et le débiteur aurait la revendication contre celui qui aurait acheté la chose et qui en aurait reçu tradition. La fiducie persista cependant dans la pratique romaine longtemps encore après l'introduction du pignvs et même après l'introduction de l'hypothèque, dernier degré de simplification de la garantie réelle donnée au créancier. En eflTet, l'hypothèque est un droit réel prétorien créé par simple pacte et donnant au créancier, s'il n'est pas payé à l'échéance, le droit d'intenter contre tout détenteur l'action réelle appelée quasi-servienne ou
reté réelle à un créancier. Mais la fiducia était d'une application plus étendue; nous l'avons déjà vu intervenir entre le déposant et le dépositaire. Dans son sens le plus général, jiducia ilésigne, soit un acte solennel d'aliénation (par mancqjatio ou ïn jure ces^io), dans lequel l'acquéreur contracte l'obligation de retransférer, un jour, la chose à celui qui la lui a transférée, soit la chose aliénée et acquise de cette manière. Gaïus, Comm. jj,
§ 60 : a FIDUCIA contraJntur aut mm creditore irignoris jure^
« aut cum amico, qiio tutius noshœ res apud eum e^sent. ...» Boelhius,
AU cicER. Toi>. IV : « FiDuoiAM vevo accipU, cuicumque res uUqua
» manciputiir, ut eam manciimnti remancipet Hœc mariciputio
» FiDuciAïuA nommatur idcirco, quod restitdendi fides interp07ïitur . ...»
[\) Nous expliquerons bientôt que, primitivement, le créancier gagiste n'avait pas le droit de vendre la chose donnée en gage, à moins que ce droit ne lui eût été concédé par un pacte exprès. Lorsque ce pacte existait, et, plus tard, lorsque le droit de vendre fut de l'essence du gage, le créancier neputjamais vendre qu'en cas de non-payement à l'échéance.
(2) L. 73, D., De fnrfù (xlvii, 2).
86 LIVRE m, TITRE XIV.
h^^-pothécairc, à l'effet de se faire délivrer la possession de la chose hypothéquée afin de pouvoir Taliéner et se payer sur le prix (I). Ainsi, dans le contrat de fiducie, translation de la propriété au créancier par le débiteur, qui ne transfère plus par le pigmis que la possession, et qui plus tard, par le pacte pré(orien d'hypothèque, donne une sûreté réelle au créancier tout en conservant propriété et possession. Voilà la marche progressive des institutions.
Nous'avons vu que le commodataire et le dépositaire n'acquéraient ni l'un, ni Tautre, la possession de la chose prêtée cà usage ou déposée, qu'ils détenaient pour le comniodant ou déposant et lui conservaient tous les avantages de la possession. Logiquement, il devrait en être de même du créancier gagiste; car comment comprendre qu'il possède, puisqu'il ne détient pas ammo domini? On avait trouvé qu'abstraction faite de la translation de la possession, le gage ne procurerait au créancier aucune utilité, et, àdéfautdel'anî'wt/s domini, on disait qu'il avait Yunimus sibi possidendt. Du reste, les avantages de la possession étaient ici partagés : le débiteur, qui avait donné en gage une chose, dont il n'était pas propriétaire, mais qu'il était en voie d'usucaper, profitait de la possession du créancier gagiste au point de vue de l'usucapion (2), tandis que le créancier avait la possession ad interdicta.
(1) Just. Inst., lib. VI, tit. vi, § 7,
(2) Le créancier qui avait reçu en gage unechoso qui n'app;iitonait pa8 a son débiteur, était le premier intéressé à ce que la possession, qui lui avait été transmise, continuât à être utile au débiteur ad usiicapionem et parvînt à conduire ce débiteur à la propriété. — Dans le iwecariunu Je concédant non-propriétaire possède aussi ad nsucapioncm, quoicjuc le concessionnaire puisse user des interdits contre les tiers, puisque riipto prccario il peut, soit au point de vue du l'usucapion, soit au point de vue de l'interdit utrnhi (s'il s'agit d'un meuble), joindre la possession du concessionnaire à sa propre possession antérieure et postérieure au precan'um . \ oir L. -13, § 7, D., Deacq. vel amitt. pons. (xi.i, 2),