L. 1, i 2, D., De rervm pernwtofione (xix, I
PAl'LliS, lib. ."2, ad Edicinm. PAUL, livre 52. sur l'Édit.
Item emptio ac venditio nuda con- La vente s'opère par la seule vo-
scntientiura voluntate contraliitur : lonté des parties contractantes;
permutatio autem ex re tradita ini- l'échange, au contraire, engendre
tium obligationi prfebet : alioquin. l'obligation à partir de la tradition
. si rcs nondum tradita sit. nudo con- de la chose. S'il en était autrement,
sensu constitui obligationera dicc- s'il y avait obligation avant toute
mus : quod in his dumtaxat rcceptum tradition, nous dirions que l'obli-
est. quoB nomen suum habcnt : ut gation naît du seul consentement, ce
in cmptione venditione. conductione. qui n'est admis que pour les contrats
roandiito. * nommés, comme la vente, le louage,
, le mandat.
Les Sabiniens étendaient autant que possible les contrats nommés, leur faisant embrasser sous un même nom le plus grand nombre possible d'opérations. Lorsque l'opération était telle qu'il fût impossible de la faire rentrer dans un des contrats nommés, les jurisconsultes de cette école donnaient à la partie qui avait exécuté Vfœtio de doln, lorsque l'autre partie refusait d'exécuter la convention ou s'était mise par son dol dans l'impossibilité de l'exécuter, ou une action in factum prétorienne, lorsque c'était par sa faute et non par son dol qu'elle s'était mise dans cette impossibilité (1). Ce système présentait dans la pratique des incon-
(I) C'est ce système que Julien et Paul appliquent à l'espèce suivante : Je vous ai donné l'esclave Stichus pour que vous affranchissiez votre esclave Pamphile; vous l'avez affranchi, puis vous avez été évincé de la propriété de Stichus; vous aurez contre moi Vaclio de dolo, si je vous ai donné un esclave que je savais ne pas m'appartenir. et une action iti factum prétorienne, si j'ignorais que cet esclave fût à autrui. Voir L. 7, j;! 2, D., De puctis (ii, 14} et L. 5, 'i 2, D., De prœscr. verb. (xix, 5). Dans ce dernier texte, un glossateur maladroit a ajouté aux mots : si ignoram infadum, le motcrt'iVe/n. 11 est évident que Julien, après avoir
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vénients. Eneffet, l'action rfe 6?o/o avait l'inconvénient d'ontraînor la note d'infamie contre le défendenr condamné, et celui de ne pouvoir être donné contre ses héritiers que jusqu'à concurrence du gain produit par le dol de leur auteur qui serait parvenu dans leurs mains. L'action prœscripti s verbis, donnée par les Proculiens dans tous les cas où la convention avait été exécutée par l'une des parties, ne présentait aucun de ces inconvénients. Aussi l'opinion des Proculiens a-t-elle prévalu, ainsi que cela résulte des textes suivants :