L. 9, D., De prœscriptis verbis {wh/ô
CBISI'S, lib. 8 Pigfstorum. CELSE. Hytc S de son Digeste.
Nam, cum deficiant vulpaiia at- Car, lorsque les actions dont lo
que usitata actionum nomina, pire- nom est vul^'aire et usité viennent à scriptis verbis agenduir est : manquer, on doit se servir de l'ac-
tion iifœscriptis verbis.
!.. 3, \l,'?0(i. fit,
JULIAM'S. lib. U Digestorum. Jl'LIEV, livre 1i de son Digeste.
In quam nt^ccsse est confugcre, II faut recourir à cette action
quotiens contractus existunt quo- toutes les fois qu'il s'agit de con*
donné, au cas de doK rnc//o de dolo, ne peut p*as, au cas d'absence de dol. donner Vactio in factum tiii7/s, c'cst-à-dirc l'action prascrijUix verbis. En premier lieu, il est Sabioien et n'admet dès lors pas l'existince de l'aclion prœscriptis verbis. En second lieu, s'il voyait là un contrat sanctionné par une action civile, il donnerait cette action dans tous les. cas, car Vactio de dolo ne se donne pas quand il en existe une autre, et les actiones bonœ fidci (l'action prœscriptis verbis serait incontestablement ici une action bonœ fidef) suffisent à la répression du dol commis dans l'exécution des contrats d'où elles dérivent. Du reste, la loi 7, g i, D., De pactis (II, 4 4), nous dit textuellement que Julien donnait, dans notre cas, une action in factum prétorienne. La combinaison des deux textes que nous venons de citer et le § 3 de la loi 5, D.. De prœscr. verb. {\\\, 5) nous prouvent que L'ipien admettait complètement la théorie proculienne, tandis que Paul ne l'admettait que sous certaines réterves que nous exposerons tout à l'heure.
rum appellationes nullae jure civili trats qui n'ont aucun nom dans le proditœ sunt {\). droit civil.