L. 4, D., eod. fit
ULP1A.MJS, lib. 30, ad Sabinum. ILPIEN, livre 30, sur Sabinns.
Natura enim rerum conditura est, H est, en effet, dans la nature
Ut plura sintnegotia, quam vocabula. des choses qu'il y ait plus d'espèces
d'opérations juridiques que de mots pour les nommer.
Néanmoins il faudrait se garder de croire que cette opinion a prévalu en même temps pour tous les cas. Elle n'a vaincu la résistincp qui lui était opposée que petit à petit et n'a d'abord prévalu que pour les contrats innomés , qui avaient une ressemblance assez grande avec l'un des contrats nommés. C'est ainsi qu'à l'époque éclectique de la jurisprudence romaine, c'est-à-dire commencement du troisième siècle de l'ère chrétienne, nous trouvons Paul n'admettant pas l'action prœscriptis verbis pour tout contrat innomé.
Les contrats qui nous occupent pouvant se présenter sous des formes variées à l'infini, les jurisconsultes examinaient la tiiéorie applicable à ces contrats en ramenant ces diverses formes à quatre principales : « Aut enim^ nous dit Paul, do tibi ut des, out do ut fatt cias, aut facio nt des^ aut facio ut facias (jf). « Or, dans le cas des contrats innomés fwio ut des, Paul refuse à la partie qui a exécuté VdiCÛon prœsonptis verbis, ne lui accordant que Vactio de dolo: « Qi'od si fnciom vf des, et posteaquam feci cessas dave, nid/a
(1) Cette phrase de Julien a été habilement séparée de ce qui la précédait et la suivait, et habilement placée entre une phrase du proculien Celsc, et une phrase d'Ulpien, qui admettait sur les contrats innomés la théorie proculienne. Il est certain que Julien en s'exprimant ainsi entendait parler soit àcVactio de dolo, au cas de dol, soit de l'action in factum prétorienne dans le cas contraire. Les compilateurs byzantins ont appliqué sa ])\\rasc a VaiCtion prœi,mj4is verbis, conformément à ce qui était incontestablement le droit de leur époque.
(?) L. 5. pr., D.,De iirœscr.vei-fj. (xix, 5).
104 LIVRE lir, TITRE XIV.
« erita'uilis nctio, et ideo de doln dabitur (1). « Cotte d(Vision (U' Paul tient à ce qu'il ne trouvait pas entre les contrats innomés de cette classe et l'un des contrats nommés une analogie suffisante; elle est donc un dernier vestige de celte opini'on intermédiaire, qui distinguait parmi les contrats innomés pour accorder ou refuser l'action prœscriptis verbis les contrats ayant une analogie avec un contrat nommé de ceux qui n'en avaient pas. Mais cette opinion de Paul finit même par être repoussôe, et Vd.Q,{\o\\ prœscriptis verbis fut accordée dans tout contrat innomé sans exception à celle de deux partfes qui avait exécuté contre l'autre partie pour la forcer à exécuter à son tour. C'est ainsi que nous trouvons au Digeste des textes d'autres jurisconsultes, qui accordent l'action prœscriptis verbis à celui qui a exécuté un fait pour obtenir une dation {qui fecit ut sibi dorctiir) (-2), et au Code une constitution de rempercur Alexandre Sévère, contemporain de Paul, qui accorde aussi dans ce cas l'action prœscriptis verbis (3). C'est aussi ce que fait Justinien (4).
La partie qui avait exécuté avait donc dans le dernier état du droit classique 'que le contrat innomé dont il était question vùi ou non de l'analogie avec un des conli'als nonunésj l'action /j/vwo'iptis verbis pour obliger l'aulre partie à exécuter à son tour la convention. Cette action prœscriptis verbis était donnée dans les quatre classes de contrats innomés do ut des, do ut facias, facio ut des, ftœio ut facias. En outre, dans les deux premières de ces classes, la dcitio ccrtd lege donnait à celui de qui elle était émanée le droit de rép('t(M- lacliose dont il avait transféré la propriété. Ce droit ne lui apparlcniait que lors(jue l'autre paitie s'était mise, par son dol ou sa faute, dans l'impossiblité d'exécuter cà son tour
(1) L. 5, }< 3, D., T)o prœscr. verb. (xix, 5). On trouve dans le lîw'mc sens une constitution de Dioclétien et Maximien, qui forme la loi 4, C, De dolo malo (ii, 2i). Voir également dans le jJ 2 de la même loi 5, D., De prœscr. verb. (xix, 5), un autre cas dans lequel Paul refuse l'action prŒSCriptis rrrbis, parce que le contrat innomé ne lui semble pas présenter assez d'analogie avec la locatio ro;?(Z/(C/<V), contrat dont il se rapproche le plus.
(2) L. 1.5 et L. 22, D., De prœscr. verb. (xix, 5).
(3) L. 6, C, De transact.{u, 4).
(4) Inst., lib. III, tit. xxiv, J| 1.
la convention, OU avait laissé passer le temps fixé pour rexôciition (le son obligation sans satisfaire à son engagement (\). Lorsqu'il en était ainsi, jnais seulement alors, la partie qui avait exécuté pouvait poursuivre celui avec qui elle avait contracté, et elle avait le choix entre demander Texécution de ce qui lui avait été promis Y)a.v Y -àctioa prœscripfis verbis et répéter ce qu'elle avait donné. Elle usait de ce dernier droit en exei-çant la condictio oh rem dofi re non secufa dii)\)e\éeiiOU^ h}<{uùvn condicfiocrmso do/a coiiso non seenta, elle weudM condicere dation oh rem re non secuta^ répéter la chose dont elle avait transféré la propriété (le datum) dans un but (oh retn), qui ne s'était pas réalisé (re non secnta).
Dans la vente, celle des deux parties qui a exécuté n'a d'autre action que celle du contrat, laquelle a pour but d'obliger l'autre partie à l'exécution de l'obligation corrélative ; elle n'a pas le choix entre cette action et une condictio oh rem dati renonsecuta tendant à répéter la chose donnée. 11 en est de même dans les autres contrats nommés qui sontsynallagmatiques. Quelle est la raison de cette différence entre les contrats nommés synallagmaliques et les contrats innoraés do ut des et do ut focias? Dans les contrats nommés, celui qyi exécute fait une datio dans le but d'éteindre l'obligation civile, dont il est tenu par suite du contrat, et non dans le but d'obtenir ce qu'on lui a promis en retour; dès lors par sa datio il atteint le but qu'il se proposait, ce qui s'oppose à l'exercice de la condictio ob rem dati re non secafa. Au contraire, dans les contrats innomés do ut des et do nt fariaa, chacune des parties n'a entendu s'obliger que pour le cas où son cocontractant exécuterait, de telle sorte que jusqu'à ce que l'une d'elles ait exécuté, il n'y a personne d'obligé ni civilement, ni naturellement. Celui-là donc qui exécute ne paye pas, son but n'est pas d'éteindre son obligation, puisqu'elle n'existe pas, il est d'obtenh' ce qu'on lui a promis en retour. S'il ne l'a pas obtenu dans lé temps fixé par la convention, ou si l'autre partie s'est mise, par son dol ou sa faute, dans l'impossibilité de le lui procurer, il peut usej' de Va condirlio ob rem dati re non secufa, ou,
(I) L. 16, D., De condict. causa data cau^a non sec. (xii, 4); L r> §§ 4 et 2, D., J)e pi'œscr. verb, (xix. 5).
106 i.ivRn: m, titp.e xrv.
s'il le préfère, intenter YslcWoh prœscriptis verhis; car l'exécution qu'il a faite est considérée comme une causa civilisobligationis et désormais son cocontractantest tenu civilement.
11 est des cas où la partie qui a fait une dntio certa lege peut immédiatement répéter ce dont elle a transféré la propriété. On dit alors qu'elle a Icj'uspœmtendi. 11 en est ainsi lorsque le contrat do lit facias aune grande analogie avec le contrat de mandat, dans lequel le mandant peut quand bon lui semble révoquer le mandat qu'il a donné, et lorsque la datio a été faite dans le but d'obtenir un fait qui constitue pour un tiers une libéralité, libéralité que celui duquel elle émane peut toujours révoquer tant qu'elle n'est pas exécutée (1). Dans ces cas on accorde une condictioob pœnitentiam, {\\\'\\ ne faut pas confondre avec la ronc?/c^/o ob rem doti re non secufa. Cette condictio ob pœnitentiam ne s'exerce qu'à la charge de rendre l'autre partie complètement indemne, au cas où il y aurait de sa part commencement d'exécution ou préparatifs faits par elle, de sorte que la condictio serait inutiles! les frais faits.pour préparer l'exécution du fait promis égalai(Mit la valeur de la chose reçue parla partie poursuivie.
L. 0, pr., D., De condict. causa data causa non secnta (xii, .4). IIPIANUS, lib. 2 disputalionum . l'LPlE.V, liyre 2 des discussions.
Si pecuniam acceperis, ut Capuam Si vous avez reçu une somme
cas, deindc parato tibi ad proficis- d'argent pour vous rendre à Capoue,
cendum coïKiitio temporis vcl vale- et qu'ensuite aj'ant tout préparé
tudinis impedimento fucrit, quominus pour votre départ vous ayez été cni-
proficisceris, an condici possit, vi- péché, soit par k' mauvais temps,
dendum? Et, cum perte non steterit, soit par l'état de votre santé, do
potest dici repetitioncm ccssare : sed vous mettre en route, celui duquel
cum liceat pœnitere ci, qui dedit^ vous avez reçu cette somme pourra-
procul dubio repetctur id quod da- t-il la répéter ? Et, puisqu'il n'y a
tum est : nisi forte lua intersit, non pas eu de votre faute, on pourrait
accepisse te ob hanc causam pecu- dire qu'd n' y a pas lieu à répétition;
niam : nam si ita res se habcat, ut mais comme il est permis à celui
licetnondum profectus sis, ita tamcn qui a donné la somme de se icpen-
(I) L. 3, g 2, L. !i, pr.,jij^ 1 et 2, D., T)c conilid, cavi^a data cauan non sec, (xii, 4).
DES r.ONTHATS INNOMES.
rem composueris, ut necesse habeas proficisci, vel sumptus, qui necesgarii fuerunt ad profectionem, jam fecisti, ut manifestum sit te plus forte^ quam accepisti^ crOj'.asse, condictio cessabit : sed si minus erogatum ait, condictio locum habebit : ita tamen, ut indemnitas tibi prftîstetuiejus, quod expendisti.
tir, sans aucun doute il potirra répéter ce qu'il a donné, ù moins toutefois que vous n'ayez intérêt à n'avoir pas reçu d'argent pour ce motif; car s'il en est ainsi, de telle sorte que quoique n'étant pas parti vous ayez tout préparé pour partir, el fait toutes les dépenses qui étaient nécessaires pour le départ, il est manifeste que si vous avez dépensé plus que vous n'avez reçu, il cesse d'y avoir lieu a la condiction ; mais si vous avez dépensé moins, il y aura lieu à la condiction, à la condition que votre adversaire vous rende complètement indemne.
DE VERBORUM OBLIGATIOISE .
DE l'obligation QUI SE FORME PAR LES PAROLES.
Verbis obligatio contrahitur ex interrogatione, cum quid dari fierive nobis stipulamur; ex qua duœ proficiscuntur actiones, tam condictio si certa sit stipulatio, quam ex stipulalu si incerta. Quae hoc nomine inde utitur, quia stipuhmi apud vcteres firmum appellabatur forte a stipite descendens.
L'obligation par les paroles se contracte par demande et par réponse, lorsque nous stipulons qu'on nous fera ou nous l'onnera quelque chose : de là naissent deux actions, la condiction, si la stipulation est d'une chose certaine, l'action ex stipulutu^ si la stipulation est incertaine. La stipulation tire son nom du mot fiiipulum, qui chez les anciens voulait dire solide et vient sans doute de stipes (souche) .
i . In hac re olim tali.i verba tra- Les termes autrefois usités en
dita fuerunt : spondesV spondeo, cette matière étaient les sui#ints :
PUOMITTIS? PROMITTO, FIDE PUOMITTIS? RÉPONDEZ-VOUS? JE RÉPCmDS, PnO.MET-