‹ Textes choisis sur la théorie des obligations en droit romainChapitre 41 sur 98 · JUBEO, DABIS? DABO, FACIES? FACIAM. VOUS FIDÉPROMISSEI R ? JE ME PORTE · texte numérisé non relu

JUBEO, DABIS? DABO, FACIES? FACIAM. VOUS FIDÉPROMISSEI R ? JE ME PORTE

Utrum autera latina an grœca vel fidépromisseur : vous portez-vous

qua alia lingua stipulatio concipiatur, nihil intorest, scilicet si uterque stipulantium intellectum hujus liaguae haboat. Nec necesse est eadem lingua utrumque uti, sed sufficit congrucnter ad interrogata respondere :

quin etiam duo Graeci latina lingua obligationem contrahere possunt.

Sed haec solemnia verba dlim quidem in usu fuerunt; postea autem Leoniana constitutio lata est, quae solcmnitate veiborum sublata sensum et consonantem intellectum ab utra»

que parte solurn desiderat, licet quibuscumque verbis expressus est.

FIDÉJISSEL'R ? JE ME PORTE FIDÉJUS- SEin, DONNEREZ-VOUS? JE DONNERAI,

FEREZ-vous? JE FERAI. ^Peu "importe que la stipulation soit faite en latin, en grec ou en toute autre langue, pourvu toutefois que chacun des contractants comprenne la langue employée. Il n'est même pas nécessaire que chacun se serve do la même langue, il suHSt de répondre pertinemment aux interrogations : bien plus^ deux Grecs peuvent contracter en langue latine.

Ces paroles solennelles furent autrefois usitées: mais plus tard une constitution de l'empereur Léon supprima cette solennité des paroles, se bornant à exiger que les contractants s'accordent et se comprennent réciproquement , quelles que soient d'ailleurs les expressions dont ils se servent.

Nous allons étudipi* los contrats parfaits vorbis , c'ost-à-fliro ceux dans lesquels la 'causa civilis obligationis consiste dans une quœdom solemnilas verborum^CdLV il ne suffirait pas qu'il y enl accord de volontés m an if(>sté verbalement par les parties contractantes dans une forme quelconque, ce ne serait là qu'un simple pacte. II est évident, en effet, que presque toujours I(>s consentements sont manifestés par des paroles, et n'exiger (pie des paroles quelconques, ce serait se contenter du conseulenienl pour qu'il y eût obligation civile, ce serait là la suppression de la théorie fondamentale en droit romain de la rausn n'vi/in oblignfvmis.

Le droit romain a reconnu plusieurs espèces d'obligations formées verbis.

l»*l.a dofis dicfin, don! nous parle ripien dans ses régies : c'était un des trois modes de C(»nslilution de la dot. Celui (pii voulait constituer une dot déclarait au mari que telle chose ou telle somme lui serait en dot ; fundus Comelianm dotis tibi erif, ou

DES OBLIGVriUNS VERBALtS. 109

centum milita sestertium tibi doti erunl. C'est le débiteur qui prend l'initiative et le créancier qui adhère à la proposition qui lui est faite. Cette formule nous est conservée par de nombreux textes qui ne nous apprennent pas comment le mari exprimait son acceptation ; il disait accipio, si nous en croyons le poëte Térence (1). Ce mode de constitution de dot n'était pas ouvert à toute personne : il ne pouvait être employé que par la femme, l'un de ses ascendants paternels par les mâles, ou l'un de ses débiteurs. C'jL'St ce que nous apprend Ulpien :

ILPUM Reg. lit. VI, §§ \ et 2. llpien, Règles, lit. VI, j?j^ 1 el 'i.

§ 1. Dosautdatur, aut dicitur, aut § 1 . La dot est donnée, dite., ou

promittitur. promise.

§ 2. Dotem dicere polest mulier §. 2. La femme qui va se marier

quîP nuptura est, et débiter mulieris peut dire la dot, ou encore son dé-

si jussu ejus dicat, item parons mu- biteur sur son ordre, également Tas-

lieris virilis sexus per virileni sexum cendant mâle uni à la femme par le

cognatione junctus, velut pater, avus sexe masculin comme le père, l'aïeul

pateinus. Dare, promittere dotem paternel. Toute personne peut donner

omncs possunt. ou promettre la dot.

La dotis dictio tomba en désuétude dès le commencement du Bas-Empire, et nous trouvons au Code une constitution datée de l'an 428 par laquelle les empereurs Tliéodose et Valentinien décident qu'un simple pacte suffira pour créer l'obligation civile dans le cas de constitution de dot (2). La constitution de dot fut dès lors une pacte légitime, c'est-à-dire un contrat parfait solo consensii, mais auquel le nom de contrat nest pas accordé par respect pour l'ancien droit: il en fut ainsi de tous les contrais

(<) A7idria, act. V, scène iv.

Chrïmes. * Dos, l'anii'liiic, esl

Uectiii lalonla.

Pasiphilus.

Accipio.

(2) L. 6. C, De dotis promiss, et nudu poUicit. (v, H).

parfaits solo consensu introduits par dés constitutions du Bas-Empire, ils ne reeurent que le nom de pactes légitimes (1).

2° hQJmjurandem liber ti, par lequel Tairranclii promet à sou ancien maître auquel il doit la liberté des opci-œ ou fahriles ou officioles (2).

3" On peut conjecturer que l'action l'tceptitia donnée contre les or^-mfanV (banquiers) avait pour but de sanctionner une obligation verbis ([ui leur était spéciale : c'est ce que Justinien semble vouloir dire dans une constitution rapportée au Gode (3).

4« Une dernière forme d'obligation verbale a seule survécu sous le nom de stipulation : elle n'exige aucune autre solennité qu'une interrogation de la part du créancier suivie d'une réponse conforme de la part du débiteur. Le moi stipulât io signifie l'opération tout entière de la demande suivie de la réponse, mais dans un sens plus restreint, il signifie simplement rinterrogation : la réponse est appelée promissio : celui qui devient créancier se nomme reus stipulandi : celui qui devient débiteur, reus promit lendi : l'opération dont nous nous occupons doit avoir rigoureusement lieu dans l'ordre indiqué : il n'y aurait pas stipulation si on intervertissait les rôles et que le débiteur interrogeât tandis que le créancier répondrait (4). On peut conjecturer, d'après un passage des Sentences de Paul, qu'autrefois des paroles solennelles étauMit nécessaires. « (Jbllijutionum frmandariim fjrotio slipidationes inductœ sunt quœ y> quadajn verborum solemnifate condpiioitur [o).t> Notre paragraphe premier nous donne des exemples de ces anciens verba so~ lemnia employés dans la stipulation, lesquels avaient fini par n'être plus nécessaires. Déjà au temps des jurisconsultes on ad-

(1) Voir sur \a dotis didio les détails donnés i)ar M. Pollat, dans ses Textes sur la dot, passini. et principalement sur les deux paragraj)lie3 d'Ulpicn cités supra.

(2) L. 44, pr., D.. De Hhirnli causa (xr-, 12); L. 7. S 5>, D., ]h' op. libert. (xxxviii, 1).

(3) L. 2, pr., l'.^Uo constitiit. y/t'C. (iv, '18).

(4) Dans un cas parliculi» r, que nous avons dc^jîl vu. le débiteur int>Trogc et le créancier lépond : c'est le cas de la <liilis (Iktio.

(5) Lib. V. tit. VII, § 1.

Mt

mettait que l'on pouvait faire la stipulation soit en latin, soit en grec, soit en toute autre langue, pourvu que les parties comprissent réciproquement les paroles employées par elles : on pouvait môme interroger en une langue et répondre en se servant d'une autre : c'est ce que nous dit notre paragraphe 1 (t). Parmi les formules citées aux Instilutes, il faut remarquer la formule SPONDES ]se? spondeo. Celte formule avaif ceci de particulier cpi'elle ne pouvait être employée qu'entre citoyens romains. Probablement la stipulation était primitivementy?/r/s civilis et plus tard on la rendit juris gentium en réservant aux citoyens romains une formule qu'ils pouvaient seuls employer. H est un seul cas dans lequel un pérégrin puisse s'obliger par cette formule, encore ce cas a-t- il trait, comme on va le voir, au droit international public et non au droit privé.

GAII Inslitulionam Comm. 111.

ji 93. Ait illa verborum obligatio DARI SPONDES, SPONDEO, adeo propria civium Romanorum est , ut ne quidem in Graecum sermonem pcr interpretationem proprie transferri possit; quamvis dicatur a Grœca

voce figurata esse.

f/ 94. Unde dicitur uno casu hoc verbo percgrinum quoque obligaii posse. vclut si imperator nostcr principctn alicujus peregrini populi de pace ita interroget, pacem futu- RAM SPONDES ? vcl ipse codem modo intcrrogctur. Quod nimium subliiiter dictuni est; quia si quiJ adversus pactionem fiât, non ex stipulatu agitur, sed jure belli res vindicatur.

GAIUS, Instilutes, eomm. 111.

^ 93. Mais cette obligation par paroles: dari spondes? spondeo, est tellement propre aux citoyens romains qu'elle ne peut même pas être transportée en grec par traduction, quoiqu'on dise que ce mot est tiré du grec.

^ 94. C'est pourquoi on dit qu'un pérégrin ne peut contracter d'obligations, à l'aide de ce mot, que dans un seul cas, savoir : si notre général interroge sur la paix le prince d'un peuple pérégrin en ces termes :

PACEM 1 LTLRAM .^PONDES? OU si luimême est interrogé de cette façon.

Et cela est même un peu trop subtil; car si la convention n'est pas respectée, on n'agit pas on vertu do la stipulation, mais la sanction de cette obligation est dans la déclaration de guerre.

(I) Adde L.-l, § 6, !).. Dex'cb, obi. (xlv, i).

f 12 LIV. 111, TIT. XV.

Une constitution de l'empereur Léon vint supprimer d'une manière définitive tout terme solennel (1). Cette constitution ne supprime pas la stipidation : elle se borne à décider qu"il suffira de la forme de la demande et de la réponse en quelques termc'S que se soient exprimées les parties. Cela résulte de ce que le paragraphe 7 du titre xix de notre livre décide que le muet et le sourd ne peuvent s'obliger ou devenir créanciers par stipulation, tandis qu'au contraire ils peuvent devenir créanciers ou débiteurs, lorsqu'il s'agit d'un contrat parfait solo consensu (2) ; ils ne peuvent prendre part à une stipulation, le muet parce qu'il ne parle pas, le sourd parce qu'il ne peut entendre. De même le paragraphe 12 du même titre, et Paul dans ses Sentences (3), nous apprennent que la stipulation ne pcuit se former inte)- absentes : il en serait autrement d'un contrat parfait Wo consensu. Enfin la preuve qu'il existe encore après la constitution de Léon un contrat verbis exigeant nécessairement comme cnimi civilis oblit/ationis une demande et une réponse conforme à la demande résulte de ce ([ue Juslinien nous a conservé au Digeste un texte, qui décide qu'on n'est pas même obligé nadirellement quand à la demande on a répondu par un signe affirmatif, nuta. Voici ce texte :

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