L. 1, '^. 2, D., De verb. obi/)/, (xlv
ULPIANUS, lib. i8, ad Ëdictain. lILPIl':i\, livre iS, sur rKdil.
Si quis ita intcrroget, dabis? rcs- Si quoiqu'un interroge ainsi, dun-
ponderit, qlmDM ? et is utique in ea nerez-vous? et que l'autre n'ponde
causa est ut obligetur. Contra si sine pourquoi pas? celui-ci sera obligé :
verbis adnuisset. Non tantum autcm il en serait autrement s'il tût répondu
civiliter, sed née naturalitcr obliga- sans p«roh's par un signe de tète,
tur qui ita adnuit : cl ideo rectc die- Celui qui répond par un tel signe
tum est non obligari pro eo nec fide- non-seulement n'est pas obligé civi-
jussorem quidem. lement. mais il ne l'est pas mémo
(1) Elle est datée de 469 et l'oimo la loi 10, C, iJc cmilntlicnda t/ cornmitt. sfipuL (viii, 38).
(2) L. 48, D., Df obliii. et art. (xu\. 1\
(3) Lib. V, tit. VII, g 2.
F)i'S onr.iovTinxs VERn\[.i:s. 113
naturcilcriKnf, et c'est pourquoi on dit avec raison qu'un fidéjusscur no peut pas s'obliger pour lui.
l'no demande suivie d'une réponse conforme à la demande, voilà donc tout ce ffui est absolument nécessaire |X)ur quïl y ait stipulation, mais c'est rigoureusement exigé : néanmoins on avait admis que lorsque le promettant aurait, par sa réponse, ajouté une modalité non comprise dans la demande, ou retranché une modalité qui y était comprise, la stipulation n'en serait pas moins valable, si immédiatement le stipulant avait déclaré accepter ces modifications (1).
Leprincipiiim de notre titre nous dit que le mot $/ ipulatio \ien\ de s/^//jm/î/s, synonyme vieilli de l'adjectif y^;wî/.s, parce que la stipulation a pour effet de confirmer l'accord des volontés, de lui faire produire des effets juridiques. La même étymologie nous est donnée par Paul : « et njrpellatœ [sfipidationes] quod per cas fir- » mitoA ohligotionum consfn'ngifur : sfipuliim enhn vetereîi fn/van » appeWivenint. » Cette étymologie est cependant contestée par ceux qui penscMit ([ue l'origine de la stipulation se trouve dans l'ancienne^ obligation /j^r œ$ et librnv}, dont Gains nous parle en même temps que du mode d'extinction appelé solidio per œs et ///y/v/m, qui était spécial à ces sortes d'obligations (2). D'après ces auteurs, la stipulation ayant été considérée comme rcMuplacant le pesage des pièces de monnaie, et ne s'étant d'al)ord appliquée qu'aux obligations consistant à donner une somme certaine, avait été étendue aux obligations de donner des quantités certaines de choses qvw pondère, ntumi-o^ mensurave constant, et enfin à toute espèce d'obligations. Dans cette opinion stipulntio viendrait (\(i slips , petite pièce de monnaie de cuivre, d'où venait aussi le mot stipendium : « stipendium a stipe appellntmn est « quod per stipes, id est modicf o'r/i, rollifpifur (3). »
(1) L. 1, j^ 3, D., De verb. obi. (xi.v. <). Cette loi a été citée textuellement et traduite suprn, page 43.
(2) Comm. m, j!;^ 172 et 174.
(3) L. n, }J 1. n.. De rrrb. sùpi. (i., 16).
1 14 LIVRI. Iir, TITRE XV.
Quoi qu'il en soit, il est certain que déjà au temps des jurisconsultes, la stipulation s'appliquait à toute espèce d'obligations, soit de donner, soit de faire,
La stipulation est un contrat unilatéral: le stipulant devient créancier, le promettant débiteur. Si on veut s'obliger réciproquement, on peut faire des stipulations réciproques, ce qui sera utile toutes les fois que le contrat synallagmatique qu'on a en vue n'est pas un des contrats nommés : on évitera la nécessité de l'exécution préalable de la part de l'une des parties; il faut remarquer qu'il y aura alors deux contrats bien distincts sans liaison aucune entre eux.
La stipulation étant un contrat unilatéral, il en résulte qu'elle ne produit qu'une seule action, laquelle est accordée au stipulant, mais cette action n'est pas toujours la même : la nature de l'action accordée dépend de ce qui a été promis, ou donne la condictio certi lorsque la stipulation est ca^fa, et la condictio incerti ou actio ex stipulatu lorsque la stipulation est incerta{\). La condictio certi a une intentio certa portant: si pa-
RET NUMERIUM NeGIDIUM AuLO AgERIO TARE OrORTEllE, tcllc ChoSC
parfaitement déterminée, tandis que la condictio incerti a pour intentio : QUmQUID PARET NUMKRIUM NeGIIHUM AuLO AcERiO 1URE FACERE
opoRTERE. Il suit dc là que le juge devant absoudre le défendeur toutes les fois que Vintentio n'est pas vérifiée, le demandeur courra dans la condictio certi un danger qu'il n'a pas à craindre dans la condictio incerti : ce danger consiste dans la perte du procès pour le cas où il aurait prétendu qu'il lui était dû plus qu'on ne lui avait promis en réalité : c'est là ce qu'on appelait perdre son procès pour cause de plus-pétition (2). Il est donc très-important de savoir dans quels cas il y avait stipidatio certa j dans quels cas stipidntio incertn , afin de savoir dans quels cas l'on donnait la condictio certi, dans quels la ron-
(1) Le terme d\iclio ex sliiinlatu est plus particulièrement réservé à \n Cù7idictio incerti ; néanmoins lorsque la condidia vcrti résulte d'une slipuation, elle est quelquefois aussi appelée actto CX sfij^ulatu. (i) Just. Inst. § 33. Do iirtla)rihii<^ (iv, P).
DES OBLKiATIONS VERBALES. 115
dirtio incerii. Voici (Vabord des textes qui nous donnent le principe général:
l. 74, D., De verh. obi. (xlv, 1).
GAIIS, Hb. 8, ad Edictura profineiale. GAIUS, lÎTre 8. snr l'Edil proTÎncial.
Stipulationum qucedam certae suât, qusedam incertse. Certum est, quod ex ipsapronunciatione apparat, quid, quale, quantumque sit : ut ecce aurci decem, fundus Tusculanus, homo Stichus, tritici Africi optimi modii centum, vini Campani optimi amphorse centum.
Parmi les stipulations, les unes sont certaines, les autre incertaines.
La chose promise est certaine lorsque, des paroles prononcées, il appert clairement quelle est cette chose, quelle en est la qualité et quelle en est la quantité, comme par exemple :
dix pièces d'or, le fonds Tusculan, l'esclave Stichus, cent mesures d'excellent blé d'Afrique, cent amphores d'excellent vin de Campanie.