‹ Textes choisis sur la théorie des obligations en droit romainChapitre 43 sur 98 · L. 75, pr., D., De verb. obi. (xlv · texte numérisé non relu

L. 75, pr., D., De verb. obi. (xlv

ULPIAJIUS, iib. 22, adEdiclum. UlPiEN, Ihre 22, surl'Edit.

Ubi autem non apparet , quid, Lorsqu'il n'apparaît pas claire-

quale, quantumque est in stipula- ment quelle chose a été promise, de

tione, incertam esse stipulationcm quelle qualité et en quelle quantité,

dicendum est. la stipulation est incertaine,

Ainsi, la stipulatio est certa quand on a stipulé quelque chose do déterminé comme? genre, quantité et qualité, de manière à ce qu'il ne puisse y avoir aucune espèce d'erreur, ni sur le genre, ni sur la quantité, ni sur la qualité : il faut qu'il résulte des termes de la stipulation qnid, quale^ qimntumque sit. 11 n'y a de stipulations certaines que celles qui consistent dans une obligation «rf (/^/«^/«m ; toute stipulation de taire ou de s'abstenir est nécessairement incertaine : « qui id quod in faciendo aut non fa- « ciendostipuhitur inceitum stipidori videtur {\). » De même sont toujours incertaines les stipulations consistant dans l'obligation de transférer un démembrement de propriété, mais sur ce point

{\, L. 15. g 7, D., De verb. ohl. (xlv, 1).

il y avait eu doule : « fundi certi si quis usiimfrxcfiim stipvlo- » tus fuerit, incertinn intell igitur in oblifjationem deduxisse, hoc )) enimmofjis ji(i-e utimur (1). » Il ne reste donc à vrai dire di' stipulations certaines que celles qui ont pour objet robligation de transférer le dominium plénum, à la condition, comme nous lavons dit, qu'il résulte des termes mêmes de la stipulation qnid, qvale, quantumque si t. Pour les denrées qui se pèsent ou se mesurent, il fallait que la stipulation pour être cetta indiquât hi'-ii exactement le genre et la provenance de la denrée ainsi (pic la mesure; quanta la qualité, elle devait être indiquée par l'adjectif o/y//?w^/.s', sinon la stipulation était inca-td.

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