‹ Textes choisis sur la théorie des obligations en droit romainChapitre 48 sur 98 · L. 14, D., De verb. obliy. (xLV · texte numérisé non relu

L. 14, D., De verb. obliy. (xLV

» POMPONIUS. lib. !>, ad Sabinum. POMPOMl'S, lim j, sur Sabinus.

Si ita stipulatus essera abs te. Si j'ai stipulé de vous la con-

dvtnum œdijicari ? vel heredem struction d'une maison, ou si j'ai

raeum damnavero instdam œdifi- condamné mon héritier à en édifier

cure : Celso placet non ante agi une, Celse pense qu'on ne peut agir

posse ex ea causa, quam tempus à ce titre avant qu'il ne se soit

praetoriisset, quo insula redificari écoulé le temps nécessaire pour

posset; nec lidejussores dati ante élever une maison, et les fidé-

diem tenebuntur. jusseurs ne seront pas tenus avant

l'expiration du terme ainsi fixé.

l'ipien au contraire décide que le créancier peut agir dès l'instant que le débiteur a été mis en demeure de commencer les travaux : « Non est exspectandtmi at tanlum temporis prœtereat^

>) quanto insula fabricari possit ; sed uhi jam cœpit mora faciendœ '> insulfi' fieri, tmic agetur : diesque obliqadoni cedit i fi. y

L'existence d un terme tacite résulte aussi de l'indication d'un lieu de payement, lorsque ce lieu n'est pas celui où la stipulation mtervient, et cela est si vrai, d'après notre paragraphe o, que si on stipulait à Rome une chose payable aujourd'hui à Carthage, HODiE CvRTHAGi.NE DARE 5P0NDES ? kl stipulatiou Serait nulle, comme ayant pour objet un fait impossible à exécuter.

Ainsi que nous l'avons déjà dit, l'effet du terme n'est pas d'empêcher l'obligation de naître ; il diffère seulement l'exigibilité de cette obligation : fo'cesens obligotio est, in diem auteni dilata sohuio (2). Le débiteur à terme est donc débiteur, à tel point que, d'une part, il a le droit de payer (3), le ternie étant toujouis jusqu'à preuve contraire censé ajouté à la stipulation dans l'iii-

(1) L. '72, § 2, D., De verb. ohlig. (xlv, 1).

(2) L. 46, pr., D., hc verh. oblig. (xlv, 1).

(3) L. 70, D.. Ik sulid. et Ubtiat. (xlvi, 3).

1 22 LIVKE 111, TITKE XV.

térêt du débiteur qui peut y renoiicor, et que, d'autre part, lorsqu'il a ainsi payé avant le terme, il ne peut répéter, se lïit-il trompé sur le jour de l'échéance (1).

Il résulte aussi de ce que, malgré l'existence d'un terme, l'obligation est née dès le jour de la stipulation, cpie le créancier qui aurait intenté en vertu de cette stipulation une condictio cerii avant l'échéance du terme, aurait commis une plus-pétition tcmpore, perdrait son procès et ne pourrait plus le renouveler.

Le terme pouvait être certain, primis calendis martus dark

spoNDEs? ou incertain, ce qui avait lieu lorsque les parties

avaient fixé Texigibilité de l'obligation à l'époque incertaine de

l'arrivée d'un événement d'ailleurs certain : c'est ce que les Ro-

~ mains appelaient dies incertus.

Dans les dispositions testamentaires le dies incertus était considère comme une condition : dies incei'tus conditionem in ledamcnto facit (5), parce qu'il n'est pas certain que le légataire survive à l'événement pris pour terme, et que le testateur n'a pas eu en vue les héritiers du légataire. Ces héritiers profiteraient cependant du legs, si on le considérait comme un legs à terme, puisque le bénéfice des legs à terme est. transmis aux héritiers du I<'gataire, lorsque celui-ci, vivant au jour où dies legati ccdit (3), vient à décéder avant l'arrivée du ternie. Au contraire les legs conditionnels n'étaient pas transmissibles aux héritiers des légataires morts avant raccomplissement de la condition, et c'est pour appliquer cette règle d'intransmissibilité aux legs à ternie incertain qu'on les avait fanges parmi les legs conditionnels. Dans la stipulation, au contraire, et en général dans (oiis les contrats, le dies incertus n'est qu'un ternie et tous les iirincijx'S du dies certusXm .sont appplicables : c'est ainsi que le dèbileni-(|ni payerait ante dieni incertum ne i)0urrait refléter.

11 faut remarquer cependant qu'il ne faut pas s'en rapporter à

(4) L. lOetL. n, D., l)e coiidicL imlcfj. (xii, (,).

(2) L. 75, D., De condit. et deinonst. (.xxxv, 1).

(3) C'est le jour tlu décès du testateur ; sous l'emitnr dc-i luit, eaducaiies, c'était le jour de l'ouverture d(.s tables du testament, 'lies (ifvi'lwœ tabularam .

DES o»lh;ations a tehme. f23

la forme de langage employée par les parties, et qu'il y aurait condiliou et non pas seulement terme incertain, si l'événement pris pour terme dans la stipulation était un événement qui pût ne pas arriver. Ainsi, si on avait dit : declm aureos mihi daue in eo DIE Quo uxoREM DUCAM spoNDES-NE? il y aurait là une stipulation conditionnelle, car il pourrait arriver que le stipulant ne se mariât pas; il y aurait là, disons-nous, une stipulation conditionnelle tout aussi bien que si les parties avaient dit : decem aureos mihi DARE SI UXOREM ducam spondes-îse? Pgu importc la formC;, il faut voir si le fait est de ceux qui ne peuvent manquer d'arriver ou si au contraire son arrivée est incertaine. En .sens inverse, si les partics avaient pris la forme de la stipulation conditionnelle et que l'événement fût un de ceux (pii doivent nécessaircment arrivei', cette forme n'empêcherait pas la stipulation de recevoir tous les principes des stipulations à terme. Ainsi, si l'on avait dit : si AioRiERis spoNDEs-NE ? cc Serait absolument comme si on avait

dit : CUM MORIERIS (.1).

3. At si ita stipuleris : dece.m Mais si vous avez stipulé en ces

AUREOs ANNU06 QUOAD viVAM DARE termes : Promefetez-vous de me dou- SPONDES? et pure facta obligatio in- ner dix pièces d'or par an tant telligitur et perpetuatur, quia ad que je vivrai? l'obligation est pure tcinpus deberi non potest; sed he- et simple et se perpétue, parce res pctendo pacti exceptione sub- qu'on ne peut pas devoir pour un movebitur. temps; mais l'héritier sera repoussé

dans son action par l'exception tirée du pacte.

Le terme, pour nous servir des expressions du jurisconsul tePaul, ])cut être considéré sous deux aspects : circa diem duple.c mspectw est (2). Nous venons de le considérer à l'état de jour à partir duquel la dette commencera à être exigible : notre paragraphe l'examine à l'état de jour fixé comme étant celui où le droit du créancier prendra fin : decem aureos annuos quoau vivam dare si'ONDEs ? et il décide que l'obligation est dans cc casper[)éluelle, </ni'i (id (empus deberi non potei^t. Paul dit aussi : />/«ce^ ud fempus

(l) L. 45, § 3. ]).. De verb. obliy. (ma, 4). (î) L. 44, § 1. D.. De obbg. et aci. (\u\, 7).

124 LIVUL m, TlTRli XV.

abliyationem conslitui non posse, cl, dévdoppaiil celle faisuii, le jurisconsulte ajoute : nain quod alicui debéri cœpit certis nwdis desinif deberi [\). Or le temps n'est pas au nombre des modes d'extinction des obligations. Les Romains, eu effet, ne connurent pas la prescriptioiUibératoire et extinctive des actions, laquelle ne fut introduite que dans le Bas-Empire par l'empereur Ilonorius. Au temps de Paul, les actions étaient perpétuelles, du moins en principe général. Cette raison donnée par Paul est peu satisfaisante : car enfin, pourrait-on dire, l'obligation n'a pas été créée pour le temps qui suivra le temps fixé et il n'y a pas dès lors lieu de s'occuper de l'extinction d'un droit qui n'a pas pris naissance. D'autre part, un texte nous apprend qu'après discussion l'on avait admis que la stipulation d'une somme payable annuellement pendant trois ans devait être considéi'ée comme valable, parce que, disait-on, il y avait là trois stipulations :

Page 1