‹ Textes choisis sur la théorie des obligations en droit romainChapitre 49 sur 98 · L. 140, § 1, 1)., De vcrb. oblig. (xlv · texte numérisé non relu

L. 140, § 1, 1)., De vcrb. oblig. (xlv

PAULUS, lib. 3, ad ^'eratiuui. PAU',, livre ô, sur IVératius.

De hac stipulalione, annl'A, bima, Les anciens ont discuté sur la sti-

RIMA DIE ID AHGENTiJM QUAQl/Ë DIET pulation de donner on trois teinies

DABI? apud veteres variatum fuit, égaux d'année en année. Paul pense

Paulus, sed verius, et hic 1res esse qu'il faut voir là trois stipulations

trium summarum stipulationcs. de trois sommes.

Pourquoi n'avoir pas vu une série de stipulations dans l'espèce citée par les Institutes? On peut répondre (\\\v dans celle esi)è('e on ne sait pas pour combien de temps le débiteur esl obligé; on peut répliquer qu'on aurait pu voir dans l'espècedes Institutes une obligation pun^ et simple ou condilionnelle pour la premièic année et conditionnelle pour les aulresannées, la condition étanl l'existence du créancier au jour de l'échéance. N'est-ce pas ainsi ([u'on envisageait les legs de renies viagères (2), en se fondant .'^ur rint(!r])i-élali()n de la volonlé du défunt? Ponn|U()i ne pas en dire aulaiil de la slijinlalionï (lela tienl |trobablenienl à ce que dans le cas où pour la première aiuiée I obligalion eût

(1) 1,. 44, !:« 1, I)., De ohlùj. cl (t(t. (xi.iv, */).

(2) L. 4(3, !î \, \K. De vcrb. oUiu . (xlv, \).

IiKS (tRLir. \T|ONS A TIvRMïï. I 2o

r[(' puro et simple, une seule formule était considérée comme ne pouvant créer des obligations de diverses natures, savoir une obligation pure et simple pour la première année, des obligations conditionnelles pour les années suivantes. Cela tenait aussi sans doute à ce que les stipulations sont toujours interprétées strictement, tandis que non stricte intcrpretnndœ sont defunctcrum voluntates, et ce qui le prouve, c'est que ces détestables subtilités ne s'appliquaient pas dans les contrats -boivn fidei (1) : dans ces contrats ad tempus debcri pofest.

Notre texte ajoute que si, se fondant sur la rigueur du di'uit civil, riiéritier dn créancier poursuit le débiteur, celui-ci pourra 1(! repousser à l'aide de rexce])tion pncti conventi tirée du pacte de non pefendo contenu dans les termesde la stipulation elle-même. La nécessité pour le promettant poursuivi par l'héritier du créancier d'avoir ici recours à l'exception jogc/î convenu' semble au l)remier aspect en désaccord avec la règle que le pacte intervenu m co^/^^'/je»/;. dans un contrat de droit strict en faveur du dé*titeui' a pour effet de diminuer l'obbgation ipso jure et non exceptionis ope, règle qui avait tini par prévaloir dès l'époque classique (2). Mais il faut remarquer que dans notre espèce le droit civil n'admettant pas qu'on pût constituer une obligation ad tempus, admettre qu'un pact(^ résultant des teriries mêmes de la stipulation aurait pour elfet de la limiter ipso jure ud tempus, c'eût été contrarier trop diivcteinent le droit civil, et que dès lors force était bien de recourir à un moyen prétorien.

La stipulation dont nous nous occupons était, d'après les principes du droit civil, perpétua, ainsi que nous venons de le voir ; elle était (mi outre hna et incerta (3); elle produisait la condictio incerti ou actioi-x stipulfitn portant : ouidouid pareiNumerium Ne- <;iDiu.M An.o Ageiuo dvre oroHÏERK : il en résultait que le créancier en demandant la première annuité qui ne lui était pas payée déduisait in jitdicivm totam obligativnem et se trouvait ainsi avoir épuisé son droit tout entier, quoiqu'il n'eût pu obtenii-condaiiHia-

(1) L. 4, pr.. D., l'ro socio (xvii, 2).

(2) L. 11. H ^t L. 40. D., De reh. cred. (xii. 1).

(3) L. 16, § 1, 11., Dr rerh ohlùj. (xi.v, 1).

1 2G LIVRE m, TITRE XV,

tioiî que pour les termes échus. Gaïus nous apprend que le créancier qui voulait éviter ce résultat et ne déduire in judicium que les termes échus devait faire mettre en tète de la formule une prœu:riptio ainsi conçue : ea res agalur, cujus rei dies fuit. Quand il avait pris soin de limiter ainsi le débat, il conservait son action pour les f/'tnrœobligationis prœstotioncs (1).

On appliquait aux legs de rente viagère des principes en tous points différents de ceux qiie nous venons d'expliquer. Ces legs produisaient une condictio certi (sauf le cas rare dans la pratique où les arrérages auraient consisté en des choses non suffisamment déterminées quant à leur qualité ou quant à leur quantité). Aucune prœscriptio n'était nécessaire pour empêcher le légataire de perdre son droit pour les annuités suivantes, et après la mort du légataire la dette était éteinte ipso jure, en sorte que l'héritier débiteur du legs n'avait besoin d'aucune exceptio pour se défendre contre les poursuites de l'héritier du légataire. On considérait par interprétation de la volonté du défunt qu'il y avait là une série de legs conditionnels, qu'en conséquence on poulait du vivant du légataire dire chaque année à un certain jour dies legoti cedit, et qu'après sa mort il ne pouvait plus y avoir de dies legnti cedens . La stipulation d'une rente viagère était ima, incerf a et perpétua (2) ; dans le legs d'une nnite viagère on voyait pliod leguta certa^ et jure civili l'obligation s'éteignait {non ptr^ peluobatur) par la mort du légataire.

4.Sub conditione stipulatio fit. cum ],a stipulation se fait sous con-

in aliquem casum differtur oblij^atio, dition iorscjut' l'oblij^ation est difl'é-

ut si aliquid factum fucrit aut non rée jusqu'à un événement, de telle

fuerit, stipulatio coramittatur: veluti, sorte qu'elle naisse si tel événement

SI TiTirs CONSUL FUERIT l'ACTDs, a licu OU si tel événement n'a pns

QLi^QUE AUUEOS DARE spoNDES ? Si Heu : s> THivs '(Icvwvt cojmil,- pru-

quis ita stipuletur, si IN Capitoi.ium weticz-vous (Je donner rmj pièces

NON ASCENDEHO, DARE si'oNDES ? pe- d'or? Si quoiqu'un stipule ainsi .-s/

rinde erit ae si stipulatus esset cum- je ne monte pas au Capitole, pm-

niorietur sibi daii. Ex con-litionaii wctfcz-voii< il'' iloniur'' a- <=<i.i

(1) Inst., Comm. iv, § l,il .

(2) h. 16, §1, 13.. De vci-h. oliliij. (xi.v. 1).

M"ES OmjOATiONS CONDITIONNELLES.

stipulatione tantum spes est dobitum iri, camque ipsam spem in hcredem transmittiraus, si priusqiiam conditio existât, mors nobis contigerit.

Lib, III, tit. XIX, §25. Cum quis sub aliqua conditionc stipulatns fuerit, licet ante conditioncm decessorit, postea cxis tente conditione hères ejus agere potest. Idem et ex promissoris parte.

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