‹ Textes choisis sur la théorie des obligations en droit romainChapitre 50 sur 98 · Conditiones quae ad preeteritum · texte numérisé non relu

Conditiones quae ad preeteritum

comme s'il avait stipulé pour le moment de sa mort. D'une stipulation conditionnelle il résulte seulement une espérance qu'il sera dû et nous transmettons cette espérance à notre héritier, si nous mourons avant l'accomplissement de la condition.

L'héritier de celui qui a stipulé sous condition peut agir contre le débiteur, lorsque la condition s'est accomplie après le décès du stipulant. Il en est de même du côté du promettant.

Les conditions qui se rapportent

vel prsesens tcmpus referuntur, aut soit au passé, soit au présent^ ou

statim infirmant obligationem , aut omnino non dilTerunt, veluti si Ti-

TIUS CONSUL FUIT, vel SI MOEVILS VI-

viT, DARE SPO-NDES ? nam si ea it i non suDt, nihil valet stipuiatio ; sin autem ita se habent, statim valet. Quae enim per rerum naturam sunt certa non morantur obligationem, licet apud nos incorta sint.

bien infirment aussitôt l'obligation ou ne la difl'èrent en aucune façon ; par exemple : 5?' Tiliiu a été consul, ou si Mœvius vitj promettez-vous rie donner ? car, si ces faits ne sont pas exacts, la stipulation est nulle, s'ils sont exacts, elle est immédiatement productrice d'une obligation ; car un fait existant en réalité ne retarde pas la création de l'obligation, bien qu'il soit pour nous incertain.

Le mot condition tire son étymologio du mot conditum, supin du verbe condere ; aussi le mot condition pris dans un sens large signific-t-il tout événement, toute circonslance, toute ciiose nécessaire à l'existence soit d'un droit, soit d'une opération juri- .liqiio. Dans un sens plus restreint (et c'est dans ce second sens que nous avons à l'examiner) le mot condition signifie tout événement futur et incertain à l'arrivée duquel estsr.bordonnée soit la création, soit l'extinction d'une obligation. Au moment où l'événement pris j^our condition s'accomplit cet événement vient condere obligationem. Nons disons tout événement futur et incertain, parce que l'avenir seul est susceptible d'incertitude : un événement présent ou passé ue peut former une condition; les parties fussent-elles dans rignorance de l'existence ou de la iion-e.\istence de ce fait, tout est fixé dés à présent. L'événement

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pris pour condition est-il déjà accompli, l'obligation est dès à

présent créée : guœ enim per rerum naturam sunLcerta non moran-

tur obligationem, licet apud nos incerlo sint. Si, au contraire, il

est dès à présent certain que le fait pris pour condition ne

pourra jamais arriver, il est dès à présent cmlain (pie robliga-

tion ne prendra jamais naissance (I).

La condition est suspensive, lorsque c'est la création mémo de

l'obligation qui est subordonnée à l'arrivée de l'événement pris

pour condition. Si, au conti-aiie, l'obligation est dès à présent

créée, mais doit èlre considérée comme n'ayant jamais existé si

tel événement arrive, la condïHon est cWXe résolutoire. Dans ce

dernier cas, .les Romains disaient que l'obligation était pure et

sa résobition conditionnelle : obligatio pura qutp sub condiiiono

* resolviiiir.

Les Inslitutes ne parlent de la condition qu'à propos de la stipulation. Néanmoins les autres contrats penvent être affectés de cette modalité(2). Aussi croyons-nous utile de traiter de la condition d'une manière générale, (piel que soit le contrat que cett(> modalité affecte.

Occupons-nous d'abord de la condition suspensive. L'étude des effets de la condition suspensive exige que l'on (>xamine séparément : 1° l'état des ç\\qsq9, pendenle conditione; '2" l'état des cboses après l'accomplisseratMit de. la condition.

Pendenie. conditione \\ n'y a pas encore d'obligation, niliil intcriia dcbetur,\\o\x^({\i Marcien(3); en conséquence le créancier n'a pas encore d'action : aussi Ulpien nousa-t-il déjà dit: Uhi guis suh conditione slipulotus fuerit neque cessif, ncque vcnit dirs

(\) Exccptionnellenrifnt il en sciait autrement s'il s'agissait d'un fait tlès k présent certain, mais tel qu'il fût impossiliie ù tout iiommc d'en vérifier actuoilement l'oxistenee ou l'inexistence, d'un fait sur lequel il y eût pour tous les hommes une inscientin nécessaire, imposée par le nature même des choses. Dans ce cas ce fait, quoique dès à présent certain, formerait une véritable condition. Voir L. 28, § 5, D., Dnjudiciis (v, I) et LL. 37. 38, 39, D., De reb. crcd. (xii, 4).

(2) On en avait douté pour le contrat de société. Voir L. 6, C, Pro socio (iv, 37).

(3) L. 13. ^ îî. n., De pùjii. l't hi/pnth. (xx, 0

pendente adhuc conditione{\). Si le débiteur a payé par erreur pendenfe conditione (2), il aura payé l'indu et il pourra le répéter. « Sub conditione debitnm, nous dit Pomponius,/jer e.rrorem solutum » pendente quidem conditione repetitur (3). » Si la chose due vient à périr pendente conditione, le débiteur en supportera la perte, sans pouvoir exiger la chose promise en retour (4). Si nous supposons qu'il y ait eu tradition, la tradition ne transférant la propriété qu'autant que telle est l'intention des parties, et la trant^lation de la propriété par ce mode étant soumise aux modalités que les parties y ont attachées, celle tradition ïdÀii^ pendente conditione n'aura pas pour effet de rendre le créancier propriétaire en la supposant émanée a domino, et émanée a non domino elle ne mettrait pas ce créancier in causa usucnpiendi (5).

Cependant, d(fs le moment du contrat conditionnel, il y a un lien créé inter partes, et s'il n'est pas encore dû, il y a spes debitum iri. Cette chance de devenir créancier est une partie intégrante du patrimoine de ce futur créancier, qui, s'il venait à 'itiovim pendente conditione, la transmettrait à ses héritiers : « Ex y conditionali stipuloMone, nous dit notre texte, tantum spes est » debitum iri, eamque ipsam spem in heredem trammittimus, si » priusqicam condifio existât, mors nobis contigerit. » Cette transmissibilité de la créance conditionnelle s'écarte des règles applica])les en matière d'institution d'héritier et de legs. L'héritier institué sub conditione, la personne à laquelle on a légué conditionnellement ne transmettraient rien à leurs héritiers, si elles venaient à décéder pendente conditione. Le testateur en effet a eu en vue la personne même de l'héritier ou du légataire. Or, pour les jurisconsultes romains, une simple espérance n'est quelque chose en droit qu'autant qu'elle est transmissible héréditairement. Aussi ces jurisconsultes refusent-ils pendente conditione le nom de creditor à celui à qui une chose à été léguée

(1) L. 213, pr., D., De veib. signif. (l, 16).

(2) Nous disons par errour, parce qu'autrement il y aurait de sa paît libéralité.

(3) L.-16. pr.,D., De conrf. indcb. (xii, 6).

(4) L. 8,pr., D., De peiic. et comm. rei vend, (xvin, 6).

(5) L. 8, pr,, D., De pcric. et comm. rci vend, (xviii, 6).

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conditionneliement per damnaiionem, tandis que ce titre est accordé à celui qui est créancier conditionnel ex- contractu.

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