‹ Textes choisis sur la théorie des obligations en droit romainChapitre 51 sur 98 · L. 42, pr., D., De oblig. et act. (xliv · texte numérisé non relu

L. 42, pr., D., De oblig. et act. (xliv

ULPIAXUS, lib. 21, ad Edictum, ILPIEN, liyre 21, sur l'Edit.

Is, cui sub conditione legatum Celui auquel on a légué sous con-

est, pendente conditione non est dition n'est pas, tant que la concreditor, sed tune cum exstiterit • dition n'est pas arrivée, un créan-

conditio; quamvis eum, qui stipu- cier, quoique l'on admette que, la

latus est sub conditione, placet condition étant encore en suspens, etiam pendente conditione credi- • celui qui a stipulé conditionnel-

torem esse. lement soit créancier.

De là résultaient les conséquences suivantes : 1° le créancier Q:om\\[\oxmQ\ ex contracta agissant ante conditioncm \)Q\'{\^o\\ droit pour cause de plus-pétition; il en est autrement du légataire conditionnel : ce dernier lorsqu'il agit ante conditionem nihil facit^ et la condition accomplie, il pourra fitilcment renouveler son action (I) ; '2" l'espérance du créancier conditionnel ex contractu peut être valablement garantie par un fidéjusseur ou une Jiypothéque ; il en est autrement de l'espérance née d'un legs conditionnel ; 3° une créance conditionnelle née ex contractu peut être éteinte par novation ou acceptilation, lesquelles n'existeront et n'auront éteint l'obligation qu'autant que hi condition s'accomplira; si au contraire nous supposons un legs conditionnel, l'espérance ([ui en l'ésulte étant considérée comme le néant ne peut être l'objet d'aucun mode d'extinction, et, si plus tard la condition s'accomplit, le legs sera dû nonobstant le mode d'extinction intervenu. Un seul texte nous suffira pour démontrer nos deux dernières propositions quant aux elfets du legs conditionnel. Ce t(!Xte sup|)()S(' i[\xi' pemkaU conditione \[i\(.'\i,-à[xi\\'Q a. reçu de rhériti(>r un lidéjusseur auquel il a fait ac('ei)lilalion; la condition s'accomplit, le juriscunsuKe décide (juc le legs est dû; donc le fidéjusseur n'a jamais été obligé, l'acceplilalion n'a pas pris

(1) L. \,^ 4, D., Quando dies usuf. legaticcdat (vu. 3).

naissanœ à l'état cracceptilation conditionnelle, ce qui serait au contraire arrivé s'il eût été question d'une obligation conditionnelle ex con^;Y/c^</. Voici ce texte :

L. 13, ^ 8, IJ., De acceptilatione (xlvi, 4). ULPIANUS, lib. liO, ad Sakiuum. ULP1E\, livre jO, &ur Sabiuiu.

Si logatorum sub conditionc relictoruin fidi'jussori dato accepto latum Bit, legata debebuntur, postea conditione corum existento,

Si acceptilation a été consentie à un fidéjusseur donné pour des legs conditionnels, ces legs seront néanmoins dus, si plus tard la condition qui les affectait s'accomplit.

La chance de dette est suffisante pour lier le débiteur dans une certaine mesure; il est au moins obligé à ne rien faire pour empêcher la condition de s'accomplir, et si c'est par son fait que la condition ne s'accomplit pas, elle est réputée accomplie. Ce principe, ainsi qu'on vale voir, s'applique, à toutes les matières du droit :

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