L. 16!, D., De regulisjuris (l
ULPIAMS, lib. 77, ad Ediclam. ULPIEiN, livre 77, sar l'Édit.
Injure civili receptum est, quotiens per eum, cujus interest, conditionem non impleri, fiât, quominus impleatur, pcrinde haberi, ac si implcta fuisset, quod ad libcrtatem, et legata, et ad heredum institutioncs perducitur : quibus exempiis stipulationes quoque committuutur, cum per promissorcm factum csset, quominus stipulator conditioni parerct.
En droit civil, il est admis que toutes les fois qu'une condition ne s'accomplit pas par le fait de celui qui avait intérêt à son non-accomplissement, elle doit être considérée comme accomplie. Ce principe s'applique aux legs de liberté, aux autres legs et aux institutions d'héritier. De même les stipulations sont encourues lorsque le promettant a par son fait empêché le stipulant d'accomplir la condition.
Les détériorations subies />e>?f/e«/e conditione i)arla chose due, sont supportées par le créancier, lequel après, l'événement de la condition, ne peut pas demander une diminution de prix (1).
(1)L. 8, pr., D., iJopenc. et cuinm. rci vendit, (wiii, 6).
Supposons maintenant la condition accomplie. A ce moment, stipulatio committiiur, disent les jurisconsultes. Par raccoraplissement de la condition, l'obligation est créée rétroactivement au jour du contrat, et par suite de cet efTet rétroactif, il faut la considérer comme ayant toujours été pure et simple ab inilio contractus. Ainsi les créanciers hypothécaires étant classés entre eux suivant la date des conventions hypothécaires, si nous supposons une chose hypothéquée pour la garantie d'une obligation conditionnelle, et postérieurement hypothéquée de nouveau pour la garantie d'une obligation pure et simple, nous devrons décider que si la condition s'accomplit, la préférence doit appartenir au créancier coûditionnel. C'est ce (lue nous dit le texte suivant :