L. 2, pr., D., De in dicm addiclione (xvni
IILPI&AUS, lib. 28, ad Sabinuin.
QuoUcns fandus in diem addicilur. atrum pura cmptio est, sed sub conditione rcsolvitur ; an vero conditionalis ait magis cmplio, qua?stionis «'st? Et milii videtur verius, interesse quid aotum sit :
nam si qaidem hoc actum est. ut meliore allata conditione disccdatur, crit pura cmptio, quse siîb conditione resolvitur; sin autcm hoc actum est, ut perficiatur cmptio. nisi melior conditio afferatur, orit emptio conditionalis.
ILP1£\, H^re 28. snr Sabinus.
Toutes les fois qu'un fonds est vendu avec la clause qu'il n'y aura pas vente si des propositions plus avantageuses sont faites au vendeur, y aura-t-il une vente pure résoluble sous condition, ou. au contraire, la vente elle-même serat-elle conditionnelle? c'est une question que l'on pose. Il me paraît que tout dépend ici de l'intention des parties, car si les parties ont voulu que, les propositions plus avantageuses étant faites, il y eût résolution, la vente sera pure et résoluble sous condition : que si, au contraire, elles onl voulu que la vente ne fût parfaite qu'autant qu'il ne serait pas fait de propositions plus avantageuses, la vente elle-même sera conditionnelle.
Nous avons Vil plus liant, en cxplirinanl le ;< •'? de noire lili-c que l'on ne pouvait, en vcrin de la stipulation oud'antres contrats .s</7t7<;>/r?".s', être lenn nd tnmpw; ce qui au contraire pouvait avoir lieu dans les contrats homa' fidei. Nous avons vu qu'en conséquence la sli|udalion d'une somme payable annuellement
DES OBLIGATIONS CONDinONNELLES. ^35
au Stipulant perrdant tout le temps de sa vie continuait à produire ses effets après le décès de celui-ci, sauf au débiteur à se défendre contre l'action de rhériticr du stipulant à l'aide de Vexceptio pacti convenii. Les mêmes principes doivent rendre inefificace l'insertion d'une condition résolutoire dans une stipulation. L'obligation ne se résoudrait pas plus par l'arrivée de la condition résolutoire qu'elle n'était éteinte par l'arrivée du terme final; tout ici est rigoureux. Paul nous Ta déjà dit : « Qvod alieuî debevi cœpit certis modis desinit deberi {\). » On applique ici le même remède que dans le cas auquel nous venons de nous reporter. Si, après l'arrivée de la condition résolutoire, le créancier poursuit le débiteur, c^e dernier le repoussera par Vexceptio po£ti conventi ou par Vexceptio doit.
L. H, § 2, 1)., De oblif/. et act. [xlu, 7). PiULl'S, lib. 74, ad Edictam prêtons. VkUl, Ihre 74, snr l'Edit do prélear.
Conditio vero efficax est. quae in La condition est efficace lors-
coastituenda obligatione inseritur, qu'elle affecte l'obligation ellenon quae post perfectam eam po- même; elle ne l'est pas si, l'oblinitur : veluti, cemlm dare spon- gation étant créée d'une manière DES MSI NAVis EX AsiA VENEBiT ? parfaite, elle est destinée à en pro- Sed hoc casu existente conditione curer la résolution, par exemple : locus erit exceptioni pacti con- promettez-vous cent à moùis fouvcnti, vel doli mali. tefoi>i que tel navire ne revienne
d'Asie? Mais, dans ce cas, la condition étant accomplie, il y aura lieu à l'exception de pacte, ou à celle de dol.
Le jurisconsulte suppose dans le texte que nous venons de cite-r que le créancier a agi après l'arrivée de la condition ; mais U eût agi régulièrement avant cette arrivée, et le débiteur eût été obligée de payer. Si ce payement a eu lieu, et que la condition vienne à s'accomplir, l'exception ne pouvant plus suffire, il faudra nécessairement accorder au débiteur la répétition de
(1) L, 44, § <, D., De ollig. et act. (xliv.7).
4 36 UXM, m, TITRE XV.
rindu. L'effet rétroactif de la condition accompli fait qu'il doit être considéré comme ayant toujours été tutus cxceptione perpétua, et celui qui a payé étant tutus exceptione perpétua est considéré comme ayant payéTindu.
Nous avons vu que dans la vente d'un corps certain faite sous condition suspensive, la perte totale de la chose arrivée pendenle condiiioné était supportée par le vendeur, tandis que les détériorations et pertes partielles arrivées aussi pendentn conditione étaient supportés par l'acheteur. Ce sont les décisions opposées qu'il faudra donner dans le cas de vente d'un corps certain faite sous condition résolutoire, ou, pour parler comme les Romains, dans le cas de vente pure avec résolution conditionnelle. Dans le cas de perte totale arrivée pendente conditione^ la résolution ne peut pas plus prendre naissance que la vente elle-même dans le cas précédent et cela par les mêmes motifs. Dans le cas de perte partielle et de détérioration, la résolution peut s'accomplir; mais racheteur doit être quitte en rendant la chose dans l'état où elle se trouve, et n'en a pas moins le droit d'exiger la restitution entière du prix qu'il a payé.
Après avoir examiné l'effet de la condition résolutoire sur Ui question d(>s risques, on peut se demander quel est celui qu'elle produit sur la translation de la propriété opérée en exécution du contrat résolu. Le tradms redevient-il propriétaire de la chose ipso jure ^ sans aucun mode de rétrocession; ou bien a-t-il simpleTuent une action personnelle contre son coconlractaiU pour se faire retransférer la propriété par un des modes ordinaires {<)?
Cette dernière» opinion était c«'lle de la majorilê des jurisconsultes au temps classiqu(>. ('ependant l'ipien et. Marcellns professaient la doctrine contraire (-2) : ainsi le premier, supposant un fonds vendu avec pacte d'm diem addicfio, décid(î que l'acheleur cesserad'avoiria m vindimtio dès que la condition S(>ra réalisée : ee (jui montre bien que la rei vindirafiov?>[ aussitôt et d'elle-même
{\) Quelle était ceUo action personnelle ? C'est un point examiné snnrà , page 39.
(2) L. 4, § 3, n.,l)e in dicui addict. (xvm, 2).
passée aux mains du vendeur (1). Il en est de même au cas de donation à cause de mort : je vous ai donné, et je vous ai actuellement transféré la propriété de la chose, mais vous me la rendrez (et c'est ici la condition) si je relève de maladie, ou si je reviens d'un combat ou d'un voyage : l'un de ces faits se réalise ; aurai-je la rei vendicolio, ou bien une condictio pour vous obliger à la rétrocession ? Ulpien répond : potest defendi in rem competere donatori (2) : on peut soutenir que l'action réelle appartient au donateur.
Cette manière de voir avait prévalu sous Justinien ; et ce point nous est révélé par un remaniement d'une vieille constitution fait par les compilateurs du Code :