‹ Textes choisis sur la théorie des obligations en droit romainChapitre 55 sur 98 · L. 2, C, Bedon, quœsub modo (viii · texte numérisé non relu

L. 2, C, Bedon, quœsub modo (viii

Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Les empereurs Dioclélien et Hasimien Zeuoni. Aognsles et Césars^ à Zenon.

Si rcrum tuarutn proprie tatem Si vous avez fait don de la nue

dono dedisti, ita ut post mortcm propriété de choses vous apparteojus, qui accipit, ad te rediret, do- nant à la condition qu'elle vous natio valet : cum etiam ad tempus ferait retour après la mort du doccrtum, vel incertum ea fieri potost, natairc, la donation est valable : lege scilicet; quae ci imposita est. en effet elle peut se faire pour un conservanda. — P. P. 5 id. Mart. temps certain ou indéterminé, et Maximo 2 et Aquilino eonss. 286. on doit observer la condition ainsi

imposée. — Préfecture du prétoire, le 5 des ides de mars, sous le deuxième consulat de Maxime et celui d'Aquilinus. — 286.

D'autre part on lit dans les Fragmenta Voticana, § 283 :

Idem Aurelio Carrcnoni. Si sti- Les mêmes à Aurelius Carrenon.

pendiariofum proprietatem dono Si vous avez fait don de la nue dedisti. ita ul post mortem ejus qui propriété de fonds stipendiaires à la

(0 L. 41, pr. D., De re> vindicatione (vi, 1). (2) L. 29. D., De mortis canna don. (xxxix, 6).

accepit, ad te rcdiret. donatio ir- condition qu'elle vous ferait retour rita est, cum ad tempus proprietas après la mort du donataire, la dotransferri nequiverit. ... ». . nation est sans effet, parce que la

P. P. V. id. Mart. nue propriété n'a pas pu être transfé-

Maximo et Aquilino conss. 286. rée jusqu'à un certain temps

Préfecture du prétoire, le 5 des ides de mars sous le consulat de Maxime et d'Aquilinus, 286.

Ces deux constitutions données le même jour sur la même question ne pouvaient à l'origine porter des décisions divergentes ; aussi la première a-t-elle dû être accommodée à la théorie dominante sous Justinien (1).

Mais pourquoi la majorité des jurisconsultes du temps classique» refusait-elle l'action réelle à celui en faveur duquel s'était réalisée la condition résolutoire? C'est qu'à Rome le domaine des droits réels et celui des droits personnels étaient distincts et n'empiétaient pas l'un sur l'autre comme chez nous : de même que la mancipatio, Vin jure cessio, etc., étaient impuissantes à créer des liens d'obligation ou à les faire ])asser d'une pei'sonne à une autre (2), de même aussi les contrats ne pouvaient engendrer que des obligations et ne transféraient pas la propriété. Pour transférer la propriété, il ne suffît pas que je m'oblige à le faire ; le

(1) Notre illustre doyen, M. Pellat, pense que les deux constitutions précitées n'en faisaient qu'une, a que les rédacteurs du Code de Justinien » ont complètement remaniée, tout en maintenant en tétc les noms do » Djoclétien et de Maximien et la date, avec cet étrange scrupule histo. » riquc qui conserve soigneusement le nom de l'autour primitif en lui » faisant dire précisément le contraire de ce qu'il disait dans l'œuvre » originale (sur le titre De rei vindicatione du Digeste, pag.> 284). » Nous pensons au contraire que deux constitutions semblables ont été rendues le même jour par les empereurs Dioclétien e^ Maximien. Ce qui noua porte à le croire, c'est que celle qui est rapportée au Code est adressée à Xénon (Ze/HUti), et celle que l'on retrouve dans les fragmtrtls du Vatican à Auielius Carrenon (Avrelio ('arreiwni). Qu'il y ait là deux constitutions ou une seule, peu importe ; toujours est-il que celle qui est rapportée au Code de Justinien a été remaniée par les compilateurs byzantins, avec l'étrange scrupule historique relevé par M. Pellat.

(2) Gnius, Corara. ii, § .38.

DÏÏS ORUGATIONS r.ONDlTîONNELI.ES. 139

contrai crée l'obligation et no déplace pas (\o droit réel, il faut ajouter au contrat un mode d'acquérir, la tradition par exemple. Si donc le contrat ne suffit pas pour faire passer de l'une des parties à l'autre la propriété, s'il faut en outre an mode d'accpiérir, comment une clause ajoutée à ce contrat aurait-elle la puissance de retransférer ipso jure sans l'intervention nouvelle d'un mode d'acquérir, à une époque ultérieure déterminée ou indéterminée, la propriété ci celui qui s'en est primitivement dépouillé? Il est donc rationneUd'admettre que la condition accomplie n'aura d'autre effet que celui de créer à la charge de Vaccipiens VohVigSLtion de retransférer la chose- au tradens^ qui s'en était dépouillé complètement, mais avec l'espoir d'en devenir un jour créancier.

En outre les modes eux-mêmes nécessaires pour faire passer la propriété d'une personne à une autre ne se prêtaient pas en irénéral aux modalités dont les parties auraient voulu en affecter le transport; ainsi la mancipalio et Vinjiœeces&iowQ reçoivent ni terme ni condition (1), en sorte que d'une part on ne peut par la condition insérée dans un contrat réfléchir sur la translation de pro})riélé, et d'autre part, on ne peut imposer cette condition à cette translation elle-même : il faut transporter purement et simplement, comme si c'était pour toujours, sauf ù se faire rétrocéder plus tard, si la condition se réalise.

■Ces observations ne s'api)liquent pas aulegs per vindicatiomm : d'une part il est une manière d'acquérir la propriété et non pas un contrat productif d'obligation, et d'un autre côté il reçoit des conditions expresses, sans parler de la condition tacite qui affecte tous les legs : si le lér/ataire accepte. Aussi nous allons rechercher à quel moment et comment la propriété se transporte dans cette espèce de legs, et quel est à cet égard l'effet de la condition soit tacite, soit expresse.

Supposons d'abord le legs pur et simple, c'est-à-dire soumis seulement à la condition d'acceptation par 1(> légatair(^ : do, lego Titio fundum Corneliatunn: le testateur est mort et l'héritiera fait

(<) L. 77, D., De regulis juri» (l, M).

adition : depuis ce moment jusqu'à celui de Tacceptation ou de • la répudiation du légataire il s'écoule un certain espace de temps; àqui appartient intérim le fonds Cornélien? C'est ainsi quclaques tion s'était posée à Rome, et Gaïus y répond :

GAII Institutionum comm. II, § 19o. GAIUS, Instilutes, comm. II, % 19a.

In eo vero dissentiunt prudentes, quod Sabinus quidem et Cassius ceterique nostri prtEcep tores, (\\ioft ita legatum sit, statim post aditam hereditatern putant fieri Icgatarii, etiamsi ignoret sibi legatum esse dimissum : et posteaquam scierit et repudiaverit. tum perinde esse atque si legatum non esset. Nerva vero et Proculus, ceterique illius scholoB auctorcs, non aliter putant rem legatarii fieri quam si voluerit eam ad se pertinere. Sed hodie ex divi Pii Antonini constitutione hoc magis jure uti videbimur quod Proculo placuit ; nam cum legatus fuisset Latinus per vindicationem colonise, délibèrent, inquit, Decuriones, an ad se volint pertinere, proinlo ac si uni legalus esset.

Les prudents sont en désaccord en ce point : Sabinus, Cassius, et nos autres maîtres pensent que la chose ainsi léguée {j)er vindtcationem) devient aussitôt après l'adition d'hérédité la propriété du légataire, ignorât-il la disposition faite en sa faveur : et si, après l'avoir connue, il répudie, à leur avis les choses se passent comme s'il n'y eût pas eu de legs. Mais pour Nerva, Proculus et les autres auteurs de cette école, la chose ne devient la propriété du légataire que s'il a manifesté la volonté qu'elle lui appartienne. Mais aujourd'hui, d'après upe constitution d'Antonin le Pieux, cette dernière opinion paraît l'emporter ': car comme un Latin ayait été légué per vindicalioncm à une colonie, que les Décurions, dit l'empereur, délibèrent pour savoir s'ils veulent que le Latin leur appartienne, comme s'il eût été légué à un particulier.

Ainsi pourles Sabiniens le légatairodc la chose léguée purement et ûïW^\Q,mGi\{ per vindicationcm en devient propriétaire dés l'adilion d(> riiérédilé, et son droit se dissont par la répudiation sans qu'il ait besoin de le rétrocéder à l'héritier ; c'(>sl donc à lui que la chose appartient w^mm. Pour lesProculiens,l(' légataire n'est pas ainsi </ommi/s sous la condition résolutoire de la répudiation, il le devient seulement par l'acceptation et dès ce moment; mais intérim, d(>puis l'adilion jusqu'à ce moment, àqui

appartient la chose? à personne : elle est pour eux res mdlius^ nous le verrons tout à l'heure.

Gaïus passe condamnation sur l'opinion des siens en présence d'une constitution d'Antonin-le-Pieux; mais tout le monde ne l'avait pas trouvée aussi probante. La doctrine des Sabiniens lavait emporté, et nous avons ainsi un cas de domaine résoluble à Rome, un cas de propriété passant du légataire qui répudie à l'héritier par la seule force de l'accomplissement de la condition. La doctrine des Sabiniens l'avait, disons-nous, emporté ; nous nous bornerons pour le prouver à citer le texte suivant de Papinien (1 ) :

L. 80, D., De legatis et fîdeicommissis '2° (xxxi). PAPINIANIS, lib. \ Definitionum. PAPIMEV, lifre 1 des Défiuilions.

Lcgatum ita dorainium rel lega- Le legs fait passer la chose

tarii facit, ut hereditas heredis res dans la propriété du légataire singulas : quod eo pertinet, ut, comme l'hérédité les objets hérési pure res rehcta sit, et legatarius ditaires dans celle de l'héritier : non repudiavit defuncti voluntatem : en sorte que, si une chose a été recta via dominium, quod heredi- léguée purement et si le légataire tatis i'uit, ad legatarium transeat, ne répudie pas la volonté du dé nunquam factura heredis. funt, la propriété passe directement

de l'hérédité au légataire sans jamais avoir été à l'héritier.

Si le legs est conditionnel : do, lego Titio fundum Cornelîanum, si navis ex Asia venerit, nous retrouvons la même conlroverse sur la propriété dans le temps qui s'écoule entre l'adition d'hérédité et l'arrivée de la condition : écoutons encore Gaïus :

GAH luslilutiouum comiu. Il, § 200 GAÏUS, InstUates, comni. Il, § 200.

Illud quseritur, quod sub condi- On demande à qui appartient

tione per vindicationemlegatumcst. avant l'arrivée de la condition la

(1) Voir aussi LL. 33, 34 et 35, pr., D., Ad kg. Aqmliam (ix, 2).

pendente conditione cujus esset.

Nostri prseccptores heredis esse putant exeraplo statuliberi, id est, ejus servi qui testamento sub aliqua conditione liber esse jussus est, quem constat interea heredis servum esse. Sed diversae scholœ auctores putant nullius intérim eam rem esse ; quod multo m agis dicunt de eo quod sine conditione pure legatum est.

antequam iegatarius admittat legatum.

chose léguée sous condition per vindicatùmem : nos maîtres pensent qu'elle est à l'héritier, comme le statuUber, c'est-à-dire l'esclave auquel la liberté a été léguée sous quelque condition, et qui jusqu'à ce qu'elle se réalisé, est certainement l'esclave de l'héritier. Mais les auteurs de l'écolu adverse pensent qu'en attendant la chose léguée n'est H personne, et ils le disent bien davantage de celle qui a été léguée purement et sans condition tant que le légataire n"a pas accepté le legs.

Ici les Sabinicns attribuent la chose à Vhéïiim' pendente conditione, mais par l'arrivée de la condition le légataire acceptant deviendra aussitôt propriétaire de la chose léguée et le domaine sera résolu entre les mains de l'héritier; ici encore nous trouvons, à la différence de ce que nous avons vu pour les contrats, une condition résolutoire opérant transport de la propriété parce qu'elle affecte le mode même de translation.

Les Proculiens au contraire estiment que la chose est nullius^ qu'elle n'appartient à personne : mais leur opinion n'avait pas prévalu jjUis que tout à l'heure, et dans les textes nous voyons la propriété intérimaire de la chose attribuée dans ce cas à l'héritier (I).

Mais pourquoi les Sabiniens donnent-ils la propriété de la chose léguée purement au légataireen altendantson acceptation, et celle de la chose léguée conditionnellement à l'hériliBi' en attendant l'arrivée de lacondilion? Les deux situations semblent pareilles, et les résultais dillerents : c'est parceque, dansle cas du legs vraiment conditionnel, la suspension du droit du légataire 'est directement un effet du mode d'acquérir affecté de la condition ; celle-ci empêche le mode d'agir et déporter la propriété

{^)L. 29, g i, D., Qui et a (luibiis mamim. {\i, 9); L. \2, ^ 5, D. De usiifr. et quemact. (vu, 4).

DES OBLTGATIONS CONDITIONNELLES. U3

sur le légataire : où doit-elle 'lemeurer alors? entre les mains de celui qui continue la personne du défunt, entre les mains de l'héritier auquel elle appartiendra définitivement, si le mode de translation ne vient pas la lui enlever un jour: en un mot le legs est encore non avenu, et les choses doivent en principe se passer comme s'il n'existait pas. Au contraire, dans le cas du legs pur et simple, le mode de transport du dominium n'est arrêté par rien ; dés que l'adition d'hérédité a donné toute sa force au testament, il produit son effet, qui est de faire passer la propriété sur la tête du légataire, sauf plu« tard la résolution, s'il y a répudiation ; et la condition résolutoire tacite est considérée comme n'existant pas jusqu'à la réalisation. Si, pour rendre raison de cette différence, nous pouvions employer le langage du droit français, nous dirions : le legs pur et simple est en réalité un legs fait sous condition résolutoire tacite : donc il doit produire tous ses effets à l'instant. Le legs conditionnel est au contraire sous condition suspensive : son effet est donc suspendu, il n'en produit quant à présent aucun, et la chose reste à l'héritier.

Quoi qu'il en soit, nous avons vu déjà deux cas dans lesquels les Romains admettaient la résolution de la propriété par l'arrivée d'une condition; mais chaque fois nous avons vu que la condition affectait le mode d'acquérir, le legs lui-même, et c'est ce qui nous a expliqué ce résultat. Nous le retrouvons, et toujours pour le même motif, dans la donation entre époux : on sait que vers la fin de la républi([uc ces donations furent interdites, en sorte que le transport de la propriété ne se produisait pas à cause de l'incapacité des parties. Plus tard un sénatus-consulte porté sur la proposition d'Antonin-Caracalla, tout en maintenant la prohibition et par conséquent la nullité de ces donations, les déclara néanmoins rétroactivement valables, si le donattîur a\*ait persisté jus(iu'à sa mort dans sa volonté (1). Avant ce moment le transport de la propriété ne signifiait rien ;. mais la mort du donateur sans révocation remplissant la condition dont ce transport avait été tacitement affecté, relevant les parties de leur

(1) L. 3Î, pr., D., De donat. intei'virum etux. (xxiV, 1).

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