LIVRE 111, T1THE XY
incapacité, conférait le dominium au donataire. C'est encore là un passage de la propriélé d'une personne à une autre par l'effet d'une condition accomplie, la mort du donateur sans révocation, condition suspensive au point de vue du donataire, résolutoire au point de vue du donateur («)•
Enfin les textes nous offrent des exemples de ce qu'ils appellent dominium in pendenti : il ne s'agit plus ici de savoir si la chose est à celui-ci ou à celui-là, on ne dit pas actuellement à qui elle appartient : il faut pour le déterminer attendre un événement. Ici la chose a été acquise aussi bi^n pour l'une des parties que pour l'autre, et l'arrivée d'un certain fait montrera laquelle des deux est propriétaire : celle-ci alors aura le dominium sans qu'il soit besoin d'aucun mode nouveau à cet effet : j'ai par exemple l'usufruit d'un esclave, il en achète un à son tour et, sans le payer, en devient propriétaire non pour lui évidemment, mais pour le nu-propriétaire ou l'usufruitier: lequel des deux? Cela dépendra de la provenance des écus ([ui serviront à payer l'esclave acheté : s'ils viennent de l'usufruitier, il lui appartiendra, si le nu-propriétaire les a fournis, l'esclave sera pour lui; en attendant \o dominium de l'esclave aclieté est in pendenti (2). De même si j'ai l'usufruit d'un troupeau, je dois remplacer les têtes mortes à l'aide du croît : s'il est mort trois brebis et qu'il soit né cinq agneaux, jusqu'à ce que j'aie remplacé les brebis mortes par trois de ces agneaux déterminés, le dominium des cinq sera in pendenti: on ne saura s'ils appartiennent au nu-propriétaire ou à l'usufruitier (3).
Nous venons de voir la propriété passer ou se (ixer sur quelqu'un par l'effet d'une condition résolutoire alfeclanl le mode d'acquérir ou par l'arrivée d'un événement : y a-t-il dans tous ces cas rétroactivité, ou bien celui qui acquiert ainsi né reçoit-il
(■l)Si on suppose que les époux aient employé la muncipatio ou Vin jure cessio, la condition dont nous nous occupons ne les aurait pas viciées par application iv la règle : cxprcssa noccni, non exi'rcssa non nocent (L. 11, D., l)c rc<julis juris (L. 17)). Nous étudierons bientôt cette règle.
(2) L. 2o, g i, D., l)e usvfrudu et quemad. (vit, 4).
(3) L. 70, fi 1,D., De usvf. et qtienuul. (vu, 1); L. 12, fi y, D., cod Ht.
HKb OBLIGATIONS COiNDITlOKNELLliS. J 45
que pour ["iiveiiii-? Avant d'exHiiiiiicr cotte ([ucslion, il n'est pas déplacé (l'en reclicrchcr l'intérêt, (juelle qu'en soit la solution, le propriétaire fntériinaire aura pu faire sur la chose tous les actes de maître; mais les droits qu'il aura transférés seront tous affectés de la même condition que son droit lui-même, c'est-àdire seront considérés soit comme n'ayant jamais existé si tel événement arrive en supposant (ju'on admette la réti'oactivité, soit comme devant cesser pour l'avenir au cas d'accomplissement de la condition, si cette rétroactivité n'est pas admise. Peu importe donc la solution de notre question au point de vue des actes de maître faits par le propriétaire intérimaire, dans tousles cas la propriété revient à l'autre partie franche et quitte de tous droits constitués par ce propriétaire intérimaire : on lui avait cependant complètement interdit comme ayant un caractère irrémédiable l'airranchissement d'un esclave, car la liberté une fois doiuiée ne se reprend plus. Ces propositions résultent du texte que voici :