‹ Textes choisis sur la théorie des obligations en droit romainChapitre 57 sur 98 · L. 26, § I, D., Quiet aquibus manum. (xl · texte numérisé non relu

L. 26, § I, D., Quiet aquibus manum. (xl

GAllS, lib. \, de Manuniissionibus. (lAlliS, liv. 1, des Affranchissements.

Sub conditionc servus legatuspen- L'esclave légué sous condition est

dente conditionc pleuo jure heiedis en attendant dans la pleine pro-

est : scd nuUam libertatem ab eo priété de l'héritier ; mais il ne peut

consequi potcst, ne legatario injuria en recevoir la liberté pour qu'il ne

fieret. soit pas fait tort au légataire.

Ce n'est donc pas au point de vue de riiéritier (^ue la question peut être intéressante: c'est au point de vue du légataire et en général de celui (jue larrivéc de la condition ou du fait rend propriétaire. S'il n'y a pas rétroactivité, il n'aura pu faire intérim sur la chose aucun acte qui suppose le dominium.i^i au contraire il y a rétroactivité, tout lui a été possible, il aura pu faire wan«/jfl/2o, injurecessio, léguer pir vindicationem; car il se comporte dans tous ces cas comme plcMU propriétaire, et au cas où il aurait fait mancipatio ou in Jure cessio, il n'aura pas mentionné dans l'aclus legitimm la condition , et on lui appliquera la maxime : expressa nocent, non expressa non nocenf, et si plus

tard la condition se réalise, rien ne manqucia a la validilé de l'acte accompli.

Revenant à la question, nous pensons que dans les quatre cas ci-dessus examinés le droit romain admettait la rétroactivité.

Pour le legs pur et simple Gains le dit formellement : l'héritier par la répudiation du légataire devient rétroactivement dominus. perinde atque si légation non esset (1). Si le legs est conditionnel, la même décision doit être donnée en ce point que pour la condition résolutoire tacite, qui affecte le legs pur et simple, et môme à plus forte raison ; car si la condition tacite de la répudiation a l'effet de rendre l'héritier rétroactivement propriétaire, 0 fortiori une condition expressément formulée doitelle avoir pour effet, dès qu'elle sera accomplie, de rendre le légataire conditioimel propriétaire du jour de l'adition d'hérédité.

De même dans les donations entre époux, le (h)nataire au moment de la mort du donateur devient rétroactivcMiient domim/s de la chose donnée, à moins cependant que cela -ne lui soit miisible ; dans ce dernier cas, qunndo emergunt vitia, il n'acquiert que du jour de la mort du donateur : cela arriverait, par exenjple, s'il s'agissait d'un époux donataire qui est suijnris au moment de la mort de son conjoint, et qui était en puissance lors de la donation : la rétroactivité lui nuirait, car il devrait partager la chose avec les autres héritiers de son père (2).

Enfm, dans le cas du dominium in pendentif l'ipieii dit, d'après Julien : Nnm si ex re frudmrii, rétro fructunrii esse {3)^ si l'esclave acheté est payé des deniers de l'usufruitier, il devient sa propriété rétroactivement .

Nous pouvons maintenant revenir à notre point de départ, c'est-à-din» aux contrats portant une condition résolutoire, et en t'xécution desquels la propriété a été transportée : tandis (jue la majorité des auteurs n'accorde à celui qui bénéficie de la condition réalisée qu'une action personnelle pour se faire rétrocéder,

(\) Comm. H,§19o.

(2)L. 11,§§2et seq. D.. he donat. inter virum et ujj. (.xxiv, 1).

(3) L. 23, {{ 1,1)., De tisufructu et qucmadm. (vu, h).

DKS OBLIGATIONS COxNDITIONNELLl S. U7

Llpieu et Marcellus inclinaient à lui rendre clireclemeiil la propriété ; mais auraient-ils admis dans ce cas la rétroactivité? I/intérèt est le jnême que pi'écédemment, mais la solution est dillerente comme on peutle voir par le texte suivant :

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