‹ Textes choisis sur la théorie des obligations en droit romainChapitre 58 sur 98 · L. 4, § 3, D., De in diem (i.ddictione (xvin, 2i · texte numérisé non relu

L. 4, § 3, D., De in diem (i.ddictione (xvin, 2i

ULPIANUS; lib. K, ad Sabinuui . ULPILN, livre *>, sur Sabinns.

Sed et Marcellus lib. 5 Diges- Marcellus écrit au livre S de son

torum scribit, pure vendito, et in Digeste qu'un fonds vendu pure-

diem addicto fundo, si melior con- ment, mais avec in diem addictio,

ditio allata sit, rem pignori esse si un meilleur marché est offert au

desinere, si emptor eum fundum vendeur, cesse d'être tenu de

pignon dedisset. Ex quo coUigitur l'hypothèque si l'acheteur l'avait

quod emptor mcdio tempore do- hypothéqué ; d'où il résulte que

minus esset : alioquin nec pignus l'acheteur était propriétaire dans lu,

teneret. temps intérimaire : autrement l'hypothèque n'aurait pas été valable.

Ulpien et Marcellus ne diraient pas sans réserve que l'acheteur a été domimis dans le temps intérimaire, s'ils admettaient la rétroactivité. La raison de la différence des décisions provient de ce que, dans les cas qui nous ont précédemment occupé, le mode lui-même d'acquérir disparaissait par l'accomplissement de la condition résolutoire qui l'affectait et faisait corps avec lui ; au contraire, dans cette dernière hypothèse, le transport de propriété avait été pur et simple, la cause de ce transport conditionnelle. La cause disparaissant,- Ulpien et Marcellus veulent bien que l'effet disparaisse aussi, et que la propriété fasse retour au tmdens^ mais non pas sans laisser une trace, un fait accompli que rien ne peut effacer, la propriété intérimaire acquise purement et simplement par l'acheteur.

Outre la division des conditions en suspensives et résolutoires, on les divise encore en :

i" Positives et négatives, suivant que c'c^sl l'arriver ou la nonarrivée d'un événement qui doit faire naître l'obligation. Notre paragraphe A nous indique lui-raôme cette division des condi-

tioiis : a S((fj conditione stipidatio fit cuni in aliquem cnsuni di/ft/- » tio- oblifjofio, lit si iiliqiiid fnchim fiierit nut non fiierit slipuy- latioeommttotur. » Lorsque la condition ust négative, il laiil pour que le droit piiis^se prendre naissance, qu'il soit bien certain que l'événement pris pour condition ne pourra plus s'accomplir, à moins toutefois qu'il n'ait été fixé un délai, comme si l'on a dit : Me p/omeltez^voiin cent, si dans le délai de deux ans tel navire n'arrive pas d'Asie ? Dans Ce cas, si les deux ans sont écoulés sans que Tarrivée du navire ait eu lieu, la condition est accomplie ; elle le serait également si avant l'expiration du délai, on acquérait la certitude ciue l'événement ne pourra pas se réaliser. Il suit de là que, si la condition négativeest telle que le créancier puisse à son gré faire arriver ou non révénement pris pour condition, le droit ne prendra naissance qu'au dernier moment de la vie du créancier. ■ Il suit encoi'e de là que lorsqu'un legs était l'ait sous une condition négative potestative de la part du légataire, par exemple, si in Ciipifoliiim non ascenderit, le légataire n'aurait pas pu proliter de ce legs, car ce n'est qu'à sa mort qu'on aurait pu éti-e certain qu'il ne monterait pas au Capitole ; d'autre part, si la condition ne s'accomplit pas du vivant du légataire, Diérilier de celui-ci ne peut profiter du legs. De semblables legs n'eussent donc rien signifié; on prit le parti de les considérer comme purs, mais sous la condition résolutoire positiv<' inver.se. Le légataire recevra la chose léguée et donnera une sutisdatio, appelée caution Mutienne, de lestituei' la chose léguée s'il conliovicnt à la condition, c'est-à-dire, dans notre espèce, s'il monte au Capitole. Ces principes lurent étendus à liiistituliou dliéritier.

2' En poleslalives, casuelles et mixtes.

La condition est potestative lorsipi'il dépend de lune ou de l'autre des parties contractantes de la laire accomplir ou de l'empèchcr de se réaliser ; elle est casuelle lors(|ue sa réalisation ou sa non-réulisation ne dépendent (|ue du hasard ; elle est mixte lors([u'elle dé|)eiid à la fois de la volonté de l'une des parties et de celle d'un tiers. Si la coiuïition est potestative de la

pari (lu(l('l)ik'iir, la stipulation est iiiutilc.- Illnm ou/cm sti/jula- « lioncm, nous dit Paul, si volueris d\ri? inulilem esse constat (l). » ce Slipnlatio, nous dit Ulpien, non valet in rei promittendl arbi- » frbim collato conditione (2). » Mais si la condition potcstativc do la part du débiteur est énoncée dans la stipulation de telle sorte que ce débiteur soit obligé d'exécuter un fait ou une dation pour éviter d'être obligé, rol)ligation sera valable. Exemple: Si Alexandriam non ierls, centum dare spondes (3)? 11 y aurait là une obligation facultative. Je ne puis pas exiger le voyage d'Alexandrie, mais si le débiteur ne va pas à Alexandrie, je puis exiger cent ; de son côté le débiteur peut éviter de payer les cent en exécutant le voyage. En conséquence on dit que le voyage à Alexandrie est m fondtate solvtlonin, et que les cent sontmoi//gntiorie.

3" En tacites et expresses.

La condition est expresse lorsqu'elle prend -èa source dans la volonté des parties contractantes exprimée dans le contrat; elle est tacite loisque ce n'est pas la volonté des parties, mais une règle de droit qui fait dépendre la création de l'obligation d'un événement futur : c'est ainsi, par exemple, que tout legs pur et simple est soumis à la condition tacite : 5/ hercs hereditatem odien't. Les conditions tacites n'empêchent pas les legs d'être purs et simples, et ne leur font pas appliquer les principes des legs conditionnels; il faut bien qu'il en soit ainsi, car autrement tout legs serait conditionnel : « Condifiones o.ctrinsecus^ y> nous dit Papinien, non e.r testamenfo venientes, id est quœ tacite » imsse vidcrintnr, non fociunt legata conditionalia (4). y>

11 y a une autre dilférenc(> entre les conditions expresses et les conditions tacites ; certains actes juridiques venant de l'ancien droit et appelés actus legiiimi sont viciés par l'insertion

(1) L. 4rt. jl 3, D.. De verb. oblt'ij . (xlv, 4).

(2) L. 17, D., Deverb. oblig. (xlv, 1); addc, L. iOS. j? t, D., end. ///., et L. 8, D., De ohJig. et act. (xi.iv, 1).

(3) L. 8, L. 27, i «, L. 72, jJ I . L. 85, >i 6. L. 99, M , ^^ M"), ^j? < ot 2, D., De verb. oblig. (xi.v, 1).

• (4) L. 99. D.. De condit. et dewvist. (xxxv. 4">.

(riinc condition expresse, tandis qne l'existence dune condition tacite ne leur enlève rien de lenr validité : expressa norent, non expresi^o non nocent.

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