‹ Textes choisis sur la théorie des obligations en droit romainChapitre 59 sur 98 · L. 17, D., De re(j. juris (l · texte numérisé non relu

L. 17, D., De re(j. juris (l

PAPilVlA^'lJ^, Mb. 28 QuiesUouuiu.

Actuslegitimi, qui recipiunt diem vel conditionem^ veluti mancipatio, acceptilatio, hereditatis aditio, servi optiOjdatio tutoris, intotum vitiantur per temporis. vel conditionis adjoctionem. Nonnunquam actus supra scripti tacite rocipiunt, quse aperte comprehensa vitium adferuût ; nam si acceptum feratur ci, qui sub conditiono promisit , ita demum cgisse aliquid acceplilatio intelligilur, si obligationis conditio exstiteiit. Quœ si verbis nominatim acceptilationis compiehendatur , nullius momenti faciet actum.

PAPIMEN, livre 28 des Qiieslions.

Les actes légitimes, tels que la mancipation, l'acceptilation, l'adition d'hérédité, l'optiou d'un esclave, la dation d'un tuteur, qui reçoivent un terme ou une condition, sont totalement viciés par l'adjonction de ce terme ou de cette condition. Cependant ces actes reçoivent souvent à l'état tacite des conditions, qui ouvertement exprimées les vicitrraient : ainsi, si l'on fait acceptilatioa à celui qui a promis sous condition, l'acceptilation ne produira d'effet qu'autant que la condition affec;ant l'obligation se réalisera, et si cette coridiiion était expressément insérée dans l'acceptilation, cotte insertion la rendrait nulle.

i° En possibles et iinpossililes ;

5" En licites et -illicites ;

Les conditions impossibles et les conditions illicilcs soiil considérées comme non éci'itcs dans les dispositions teslainentaircs qu'elles ne vicient pas par leur i)iésence (1), sauf le cas particulier où elles seraient apposées à l'institution d'Iiéritier qu'un pèie ferait de son lils in potestate , cas auquel le Xestament est injustum ('?). Nous verrons tout à l'iieure, en commentant le ])a- Ydi^\di\)]\Q W DeinnlUihi.is sfipiilntionihns, ((ue la condition ini-

(1) L. 3, D., he cund. cf demonst . (x.wv, 1),

(2) L. 15, D., Tk' c'vid. m*>fit. {\\\m, 1) .

loi

possible et la condi tien illicite annulent les contrats, incarne à titre gratuit, flans lesquels elles seraient insérées.

A côté du terme et de la condition, se place.une autre modalité (les obligations. On peut, en etfet, devenir créancier ou propriétaire d'un(; chose à la charge d'en faire un emploi déle]-miné; cette modalité est appelée dans les textes modus. 11 ne faut pas confondre la condition et la modus. Ainsi, quand je fais tradition en soumettant le transfert de la propriété à une condition suspensive, je ne cesse pas d'être propriétaire ; je cesse au contraire immédiatement d'être propriétaire si je fais tradition sub modo. Dans le premier cas, si la condition fait défaut, je puis revendiquer; dans le second cas, je n'ai pas la revendication, mais si la charge n'est pas exécutée, j'ai le choix entre la condictio oh rem dati re non seculOj et l'action prœscriptis verbis. Il y a encore un autre intérêt à distinguer la condition du modus. Quand on est créancier s^/6 modo, robligation est pure et simple, et l'on peut immédiatement agir, ce que l'on ne peut faire dans les obligations sous condition suspensive qu'après l'accomplissement de la condition. Le légataire s)fb modo est légataire pur et simple; en conséquence, il transmettrait son droit héréditairement, vînt^il à mourir avant d'avoir exécuté le modus.

7. Nun solum rcs in stipula tum dcduci possunt. sed etiam facta, ut si stipulemur aliquid fieri vel non fieri. Et in liujusmodi stipulationibus optimum erit pœnam subjiccrc , ne quantitas stipulationis in iucerto sit, ac necesse sit aclori • probare quid ojus intersit :

itaquc si quis ut fiât aliquid slipuletur, ita ad j ici pœna débet : Si ita

I ACIUM NON EIUT, TUNC l'OEN.IÎ NO- MINE DECEM AUUEOS DAHE Sl'ONDES ?

Sed si qusedam fieri, quopdam non fieri, una eademque conceptione stipuletur, clausula hujusmodi erit adjicienda : Si adveusis ea eactum

ERIT, SIVE Ol'H> ITA EACTUM NON EIUT.

Non-seuk;ment on peut stipuler des choses, mais encore des faits, comme si nous stipulons que te!

fait sera exécuté ou ne le sera pas. Et il est très -prudent d'ajouter une peine à de semblables stipulations , afin que l'importance de la stipulation ne reste pas incertaine, et pour éviter au demandeur la nécessité de prouver quel est le montant de l'intérêt qu'il avait à l'exécution du fait promis. C'est pourquoi, si quelqu'un stipule qu'on exécutera un fait, il doit ajouter une peine en ces -termes : Vautc de ce faire, proinettezroiis (Je dovner dix à titre do peine?

Ti.NC POEN.E >OMiNE DECEM AiREOS mais lorsqu'on stipule on même DARK SPONDES. temps l'exécution de certains faits

et la non-exécution de ccrtafiis autres faits, on doit ajouter la clause suivante : En cas de contrarention ou à défaut iVexécution^ promettez -vous ilo donner dir l'i titre de peine ?

Nous avons déjà vu que les stipulations au point do vue do robjol stipulé so divisent en deux classes. En effet, nous stipulons «//qnid dnri fierive, c'est-à-dire, soit des chosos {res) que le promettant s'engage à donner, soit des faits [focfa) qu'il s'engage à exécuter, ou dont il s'engage à s'abstenir, aliquid fîeri vel non feri. Nous avons vu aussi que toute stipulation de faire ou de s'abstenir est une stipulation incertaine (li. Le stipulant agira donc contre le promettant par la ron(//c//o incerti : QciDoriD paret NuMERiuM Negidhm Aulo Agerio dare facere oportere, et pour prononcer une condamnation contre le promettant, le juge devra estimer en argent l'intérêt que le stipulant avait à l'exécution du fait promis, qu'il soit positif ou négatif; ce sera au demandeur à faire la preuve de l'existence de cet intérêt et à fournir les éléments de son évaluation. Pour éviter fa nécessité de faire cette preuve, les parties ajouteront à la stipulation une sanction*que les Romains nommaient 'pana, et que nous nommons clause pénale. Cette sanction (*st jointe à la stipidalion principale par une seconde stipulation. Cette seconde stipulation est conditionnelle; elle ne produit son effet (cnmmitlitnr] que lorsque le débiteur est en demeunî d'exécuter la pr(>mière. Alors le créancier demande non pas id qnod sua interest par la condiclin incerti^ mais la somme déterminée, la rerta pecunia (pii fornK! l'objet de la seconde obligation, (>t vvVa. |)ar la ^owdictio certi (2). C'est précisément pour que la stipulation ne reste pas incertaine, et pour (pie le créancier ne soit pas dans la nécessité de prouviu- id <pi(>d interest, et enfin pour (pic la

(1) L. 75, § 7, D., De rertt. ohliij. \\\.\^ \).

(2) L. 08, D., lie rcrli. oblig. {xi.v. \).

•DE [,\ Cr.A('>iE PÉNALE. r")3

rondamnalion iironoiicéc par le jugo ne soit' pas tout à fait exigLK', que notre paragraplic 7 invite ceux qui stipulent un fait à stipuU'i" aussi une clause pénale, dont du reste il fournit plusieurs formules. Le même conseil est donné au stipulant p(jur tous les cas de stipulation produisant la condictio incerti dans le texte suivant :

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