L. M, D.. De stip. prœt. (\\m
VE.\lJLtllS, lib. 8 Aflionuui. VOULEIIS,. livre 8. Des arliens.
In ejusmodi stipulationibus, qu8e Dans les stipulations qui ont pour
quanti ros est, promissionem habcnt, objet des quantités indéterminées, comraodius est certain summam il est avantageux de stipuler une comprehendero : quoniam plerum- certaine somme, parce que, la que difficilis probatio est, quanti plupart du temps, la preuve de cujusque intersit, et ad exiguam l'intérêt qu'avait le demandeur à summam deducitur. l'exécution de l'obligation est diffi-
cile, ce qui amène une condamnation à payer une somme exigu»'.
Ordinairement loi'sque, à une stipulation incertaine, les parties ont ajouté une clause pénale, la mise en demeure du débiteur donne au créancier le choix entre l'action qui naît de la stipulation principale {condictio incerti) et celle cpii naît de la stipulation pénale {condictio cerfi), sans qu'il puisse cumuler avec la peine le bénéfice de Tobligation principale. Ce cumul pourrait, an contraire, avoir lieu lorsque la peine a été stipulée pour réparation du retard apporté à l'exécution de l'obligation principale. Dans ce cas, les Romains disaient que la peine était stipulée trito manmte pocto (I),
De iuutilibuâ slipulalionibns. Des' stipulations iiiulilos.
Le Titre dont nous commençons l'étude n'est à proprement parler que le développement de celui que nous venons de com-
(1) VoirC. N., art. 1228 et 1229.
monter. En effet, les Romains appelaient stipidaiio ti.tilis celle qui était efficace, comme étant parfaitement conforme aux règles du droit civil et à celles du droit prétorien, et stipidatio inutilis celle qui était inefficace, soit en droit civil, soit en droit prétorien. Traiter des stipulations inutiles, c'est donc rechercher quelles sont les conditions essentielles à lexistence des stipulations d'après le droit civil, et à leur validité d'après le droit prétorien. Le titre />.' inutilibns stipulationibiis complète donc le titre De verborum obligatione, et dès lors sa place est marquée api'ès celui dont il n'est que le complément.
D'après ce que nous venons de dire, l'on voit qu'il existait deux degrés d'invalidité des stipulations : — premier degré, la stipulation est nulle ipso jure comme contrevenant à une régie de droit civil; — second degré, la stipulation est valable d'après le droit civil, et faction qu'elle* produit conduirait inévitablement à une condamnation du lu'omettant ; mais le préteur iulervicMit et accorde une exception qui paralyse l'action et amène l'absolution du défendeur, absolution qui aurait eu lieu de plein droit et sans le secours d'une exception, si la stipulation (mt été nulle ipso jure.
La stipulation peut être iiuilile à raison même de l'objet auquel elle s'applique ; c'est à la nullité à raison de l'objet que s'appliquent \c principium et les paragraphes 1, 2, 22 et 24 de notre titre. Nous commencerons par les mettre sous les yeux du lecteur :
Omnis res quœ dominio nostro Toute chose susceptible de pro-
subjicitur, in stipulationcm deduci priété, suit meuble, soit immeuble,
potest, sivp illa mobilis, sive soli peut fairo l'objot d'une stipulation . sin.
4 . At si quis rem qua? in rerum Mais si quelqu'un avait stipulé
natura non est aut isse non po- qu'on lui donnerait une chose (lui
test, dari stipulatus fuurlt, veluti n'a ou ûo peut avoir aucune cxis-
Stichum qui mortuus sit, quem vi- tence, par exemple Stichus, qui
vero credebat, aut hippocentaurum egt mort et qu'il croyait vivant, ou
qui esse non possit, inutilis eritsti- un hippocenlaure, chose qui ne
pulatio. peut exister, la stipulation sera
inutile.
1)!;S STIPULATIONS lîTUTILES.
iOi
2. Idem juriâ est, si rem sacram aut religiosam quam humani juria esse credebat, vel publicam quEC usibus populi perpctud exposita sit^ ut forum vel theatrum, vel liberum hominem quem servum esse credebat, vel eu, jus commercium non habuerit, vel rem suam dari quis stipulelur : nec in pendent! erit stipulatio ob id quod publica res in privatum deduci, et ex libeio servus fieri potest, et commercium adipisci stipulator potest, et rcs stipulatoris esse desinere potest; sed protinus iautilis est. Item contra licet initio utiliter res in stipulatum deducta sit, si postea in earum qua causa de quibus supra dictum est, sine facto promissoris devenerit, exlinguetur stipulatio. At nec statim ab initio talis stipulatio valebit,
LCCIUM TlTICM, CLM SKRVCS ERIT.
DAUE SPONDES? et similia : quia quse natura sui dominio nostro exempta sunt, in obligationom deduci nullo modo possunt.
22. Item nemo rem suam futuram, in eum casum quo sua sit, utiliter stipulatur.
24. Quod turpi ex causa promissum est, veluti si quis hômicidium vel sacrilegium se facturum promittat, non valet.
Il en sera de même si quelqu'un a stipulé qu'on lui donnerait une chose sacrée ou religieuse qu.'il croyait être de droit humaiu, ou une cho'se publique, qui est destinée d'une manière perpétuelle à l'usage public, comme une place ou un théâtre , ou un homme libre qu'il croyait esclave, ou une chose dont il n'a pas le commerce, ou la chose dont il a la propriété. Et il ne faut pas dire que la stipulation est en suspens parce que la chose publique peut devenir chose privée, l'homme libre devenir esclave, ou parce que le stipulant peut acquérir le commerce de la chose stipulée, ou cette chose cesser d'appartenir au stipulant; mais il laudra dire que la stipulation est immédiatement inutile. De même, en sens inverse, la stipulation cessera d'être utde, quoique primitivement la chose ait été utilement stipulée, si postérieurement cette chose passe sans le fait du stipulant dans une des classes dont nous venons de parler. Et même il faut dire que la stipulation : Promettez-vous de me donner Lucius Titim quand il sera esclave ? et autres semblables, sont nulles dès l'origine, parce que les choses qui de leur nature ne sont pas susceptibles deprop;iété ne peuvent en aucune façon êti'e l'objet d'une obligation.
De même personne ne peut utilement stipuler une ciiose qui doit plus tard lui appartenu", pour l'époque où elle lui app.irtiendra.
Ltts promesses dont la cause est illicite, comme si quelqu'un a promis de commettre un liomicide ou un sacrilège, ne sont pas valables.
Toutes les choses qui sont susceptibles (1(> propriété privée peuvent être l'objet d'une stipulation; elles peuvent être stipulées à l'état (le corps certains, déterminés in individuo, in specie. On peut aussi stipuler des choses in génère; mais dans ce dernier cas il faut que la quantité soit déterminée ou au moins délerminable (1).
On peu t aussi stipuler des faits, si l)i(;n que le paragraphe 7 du titre précédent vient de nous apprendre que, dans ce cas, on agirait prudemment en ajoutant à la stipulation principale la stipulation d'une peine, pour le cas d'inexécution de la part du débiteur. 11 faut également que le fait stipulé soit sufTisammenl déterminé : ainsi serait nulle la stipulation de bâtir une maison sans détermination de lieu, insulam œdificari non demonstrato loco (2).
11 faut en outre que le fait stipulé soit possible : impossibilium nulla oblif/atio est (3). Il doit aussi être moral et licite (4). Si la chose qui a été stipidée avait cessé d'exister au moment de la stipulation ou n'était pas susceptible d'exister s{4on les lois de la nature, la stipulation serait nulle (ii). Il en est de même lorsque la chose stipulée existe, mais n'est pas susceptible de pi-opriété privée, ne "peut entrer dans le patrimoine d'un particulier (6). Ces deux dernières régies peuveul èlre considérées comme des aj)plications du principe (pie ini/iossibiliKni 'nulla obiitjatio est. La bonne foi du stipulant est ici iiidiUerenle: uotn* texte nous don ne pour exemple le cas où une persdiine aurait stipulé un homme libre (|u"elle croyait esclave, ('.('pendant les Inslitulesnous disent queceltn(|ui a acheté un lionime libre cpi'il croyait esclave a Voctio empti, naissant du contrat de vente, pour obtenir du vendeur le 'juod sun intererat deceptnm non es^e. Xotre texte nous donne encore poureNem])le le cas où l'on aurait
(I) L. 91 etL. \\o, pr., D.. De verb. obli<j. (\iv, 1); Voirt:. >î. art. 1120. .
(2)L. 115, pr.. D., De verb. obi. (xi.v, l). (3) L. 185, D., he reg. juris, (l, 17). (4)^24, /t. //f.
(5)§1,/(. fit.
(6)5; 2, //. lit.
lits STll'LLATiONS INUTILti. |."J7
sti|)iil(' une cliu.so sacrôc, ivligioiisu ou |)ul)li({ii(' (|u'uii croyait rtic flans le commerce; et néanmoins les Instilu tes nous appren-* lient (lue celui qui aurait acheté l'une de ces choses comme étant dans le commerce aurait contre le vendeur ['actio empti. Voici le passage des Institutes cpii contient cette décision :
Just. Inslifu/ion/im lil). III, lit. XXUl.
^ 5. Li'Ca sacra vel rcligiosa, item Celui qui achèîe sciemment des publica^ veluti forum, basilicam, lieux sacrés, religieux ou publics, frustra quia sciens émit. Quse fait un contrat nul. Mais si queltamen si pro piofanis vel privatis qu'un, trompé par son vendeur, deceptus a vendittue cmerit, iiabe- a acheté une de ces choses comme bit actionem e.K empto quôd non profane ou privée', il aura contre liabere ci liceat, ut consequatur son vendeur l'action née du contrat quod sua interest deceptum non de vente, à l'effet d'obtenir l'estimaessc. Idem juris est, si homincm tion pécuniaire de lintérèt qu'il liberum pro servo emcrit. avait à n'èlre pas trompé. Il en est
de même lorsqu'on a acheté un homme libre que l'on croyait être esclave ,
La (lillereiice que nous venons de signaler entre la sti[mlation elle contrat de vente tient à la nature dilTérentede ces deux contrats. La stipulation élmit stricti Juris, Va condictio qui en résulte ne peut naître lorsque la chose stipulée no peut être Tobjet d'une obligation ; au contraire, en matière de vente, contrat bonœ fuki, faction (nupti soumettra au juge une fiuestion à juger exœqm d hono, {^{ dès lors on comprend très-bien que racheleur trompé obtienne des dommages-inléréts. Allons plus loin et supposons que, dans la stipulation, le promettant est de mauvaise loi; cette circonstance serait-elle de nature à l'aire accorder une action' au stipulant? 11 est évident que, malgré celle mauvaise foi du promettant, la stipulation manquant d'ohjct n'en reslera pas moins inutilis, et (jue dès lors aucune action ne pourra naître de cette stipulation. Mais n'y aurait-il pas lieu d'accorder au stipulant une action autre (|ue celle cpii naît ordinairement du contrat de stipulation? Il l'aut distinguer : si le stipulant n'a fourni aucun équivalent, si le promettant s'obligeait an/mo rfo/irt«rf<", aucune
\'àH LlVllK !1I, TITRE XIX.
action ne sera accordée contre lui; si an contraire le stipulant a fourni un é([uivalent, qu'il y ait bonne ou mauvaise foi de la part du proraetlant, il aura le droit de répéter cet équivalent par la condwtio ob rem dati re non secufa, ou, s'il le préfère, il pourra demander le quod sua interest deceptum non esse par Vactio prœsa-iptis verhis^ et, avant l'admission définitive de cette action prœscriptis verbis dans la jurisprudence romaine, il aurait obtenu le même résultat par une actio in fuctmn dans le cas de bonne foi et par Vactio de dolo dans l'hypothèse contraire. En un mot, il y a lieu d'appliquer la théorie expliquée svpva des contrats innoraés. La maxime impossibilinm nulla oblif/atio est se réfère à un empêchement naturel, à une impossibilité^ existant-au même degré pour tout homme, et non à une difficulté d'exécuté]' personnelle au débiteur ; difficulté qu'il ne faut pas confondre avec une impossibilité résultant des lois de la nature. Delà dérive la possibilité d'être tenu ad dandam rem atienam, ce c|ui arrive très-fréquemmont lorsqu'on s'oblige à donner des choses in génère, et ce qui peut aussi arriver lorsqu'on s'oblig(> à donner un corps certain. On peut donc très-régulièrement stipuler d'une personne une chose appartenant à un tieis, de même que l'on peut valablement léguer la chose d'autrui per damnationem. C'est au dèbit(>ur héritier ou promettant àseiirocurerla })ropriélé de la chose due, pour la transmettre au créancier. Ce peut être là un fait qui lui soit personnellement difficile, mais ce n'est pas un fait inqiossible. S'il ne peut se procurer la chosedne (|ui a]ip;irlienl ;i aiilrni. il en payera l'estimation.
L. 137, § 4, I)., De verb. obliy. (xlv, t). VKIMXEIUS, lil). \ Stiimlationum . V'KMILKll'S, livre i, des Stiinilalioiis.
Illucl inspiciundum est, an qui 11 faut examiner si celui quia pro-
contum dari promisit confestim te- mis de donner cent est tenu immé-
ncatur, an vero cesset obligatio, diatt-ment, ou si au contrnire l'obli-
donec pecuniam conlorro posait? gation cesse jusqu'à ce qu'il puisse
Quid crgo si neque domi habet, payer cette somme'' Que dire en effet
neque inveniat creditorem 'f Scd s'il n'a pas cette somme, et qu'il ne
haec recedunt ab impcdimento natu- trouve pas à l'emprunter? Mais ce
DES STirULATIONS. IM IILIS.
raii, et rcspiciunt ad facultatem ilandi. Est autem facultas, personfE commoilum incommodumquc, non rerum quac promitturitur : et alioquin, si quis Stichum dari spoponderit, quseremus ubi sit Stichus : aut si non multum referre videatur, Ephesi daturum se, an quod Epliesi sit. cum ipse Roniae sit, dare spondeat; nam hoc quoque ad facultatem dandi pertinet : quia in pecunia et in Sticho illud commune est, quod promissor in prfesentia dare non potest. Et generaliter causa difficultatis ad incommodum promissoris, non ad impedimentum stipulatoris pertinet : ne incipiat dici eum quoque dare non posse, qui alienum servum, qui^m dominus non vendat, dare promiserit.
n'est pas là, un empêchement naturel, ce n'est qu'une difficulté personnelle d'exécuLion, Il s'agit là du plus ou moins de facilité que présente pour le débiteur personnellement l'exécutionde l'obligation, et non d'un empêchement tenant à la nature des choses promises ; car autrement si quelqu'un avait promis de donner Stichus, nous devrions rechercher où s» trouve Stichus, ou s'il n'importe pas beaucoup d'examiner si quelqu'un qui se trouve à Rome n'a pas promis de donner quelque chose qui est à Ephèse ; car cela aussi se rapporte à une difficulté personnelle d'exécution. En effet, dans l'espèce de la somme d'argent et dans celle de Stichus il y a cela de commun, que pour le moment le promettant ne peut exécuter son obligation. Il faut donc dire en thèse générale que les difficultés d'exécution sont à la charge du promettant et ne nuisent pas au droit du stipulant, afin qu'on ne vienne pas dire que celui-là est dans l'impossibilité d'exécuter son obligation qui a promis de transférer la propriété d'un esclave d' autrui que son maître refuse de vendre.
Je ne puis stipuler ma propre chose, ce qui veut dire que je ne puis pas stipuler qu'où m'en transférera la propriété: ou ne peut, en efîet, me rendre deux fois propriétaire pour le tout d'une même chose, ce qui se référé encore à la règle impossibilium nulla obligatio est. 11 ne faudrait pas croire cependant que toute stipulation m'est interdite à l'occasion de ma chose. C'est ainsi que je puis valablement stipuler qu'on iu'imi restituc^ra la possession ; c'est ainsi encore que je puis valai)leiuent stipnh'r le prix de la chose qui m'appartient i\).
{\) L. 82. pr.. D.. De vevb. oblicj. (xlv, 4),
IbO LivuE m, lITHt; Xl\
Ou iH" p(Hit valablement stipuler une chose dont on n"a pas le eonimerce, dont ou ne saurait acquérir la jiropriété. 11 en est ainsi soit qu'il s'agisse d'une chose hors du couunerce d'une manière absolue, soit qu'il s'agisse d'une chose dont l'acquisition est interdite au stipulant. En sens inverse, s'il s'agissait d'une chose dont l'acquisition S(M-ait interdite au ]iromettant, la stipulation serait parfaitement valable; l'exécution de l'obligation n'est pas en etfet impossible dans ce cas-là. (Test au promettant à s'imputer d'avoir promis une chose de cette espèce: il lui sera ditïicile, mais non impossible, d'exécuter son obligation ; c'est à lui à s'arranger de manière à procurer la chose promise au stipulant, sans l'acquérir lui-même, puisqu'il ne peut en devenir propriétaire. C'est ainsi qu'un président de province, ([uine peut acquérir des immeubles dans la province (ju'il administre, peut néanmoins les promettre par stipulation (f). C'est ainsi encore qu'un tuteur ne peut acquérir la i)ropriélé d'une, chose appartenant à son pupille, et peut néanmoins s'obliger à en transférer la propriété à autrui (2). Le texte suivant expose nettement le principe que nous venons de dév(>lop[)er :