‹ Textes choisis sur la théorie des obligations en droit romainChapitre 61 sur 98 · L. 34, I)., De vcrh. obli'j. (xi.v, I · texte numérisé non relu

L. 34, I)., De vcrh. obli'j. (xi.v, I

ILPIAMS, lib. iS, ad Saliiiiuui. IILPlEiV, livre 48, sur Sabinus.

Multum jutcrest utrum ego &li[ju- Il importe beaucoup de distinguer

1er rem cujus cuinmerciurn habere je cas uù je stipule une chose dont non possum, an quis promittat. SI je n'ai pas le commerce, du cas où stipuler rem cujus commercium non ((uelqu'un promet une chose dont il hubeo, inutilem esse stipulationem n'a pas le commerce. Si je stipule placet; si quis promittat, cujus com- ^,n,; chose dont je n'ai pas le commercium non hahet, ipsi noccre, non nierce, la stipulation est inutile ; si •Tiihi. quelqu'un me promet une chose dont

il n'a pas le commerce, cela lui nuira

et non à moi .

Notre paiagrapheinous dil,//< //'//cipi'il tant Itiruse garder de

(I) L. 6?, pr., D., De rotitr. cmpt . (wiii, \). (?) L. 3t, '^. 7. 1)., Ih: vuntr. empt . (xvm, l).

croire que la stipulation d'un homme libre, ffune chose sacr(^e, religieuse ou publique, ou de toute autre chose qui n'est pas dans le commerce, doive être regardée comme étant in pendentif par cette considération que Thomme libre peut devenir esclave, la chose sacrée profane, la chose publique privée. La stipulation est nulle ab initio faute d'objet, elle restera nulle quels que soient les événements qui se produisent ultérieurement. On pourrait croire que c'est là un effet de la règle Catonienne appliquée aux stiimlations. 11 n'en est rien cependant ; car, de même que l'on ne peut pas plus léguer condilionnellement qu'on ne le peut purement un homme libre, une chose sacrée, religieuse ou publique, de même on ne peut pas plus stipuler couditionnellement que purement l'une de ces choses. Dans ce cas, en effet, la nullité de la stipulation, comme celle du legs, tient à un principe supérieur à la volonté, soit du testateur, soit des parties. L'application delà règle Catonienne, au contraire, est subordonnée à cette volonté, puisque le testateur au cas de legs, ou les parties au cas de contrats, peuvent écarter cette règle en ajoutant une condition. Si je stipule ma propre chose purement, la stipulation sera nulle; mais je puis éviter cette nullité par l'addition d'une condition (1).

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