L. 6, I)., De verb. oblif/. (xly
UimiS'US. lib. \, ad Sabiiuira. 1]LIME>', liv. i , sur Sabiniis.
Is cui bonis interdictum est sti- Celui qui a été interdit de l'ad-
(1 ) Inst . , § 1 , Quibus non eslpermiss . facere testavi . (ii, .i 2) .
i"2 LIVRE lîl. TITRE XIX.
pulando sibi acquirit; tradere vero ministration de ses biens peut deve-
nonpotest, vel promiltendo obligari : nir créancier en stipulant; mais il
et ideo nec fidejussor pro co inter- ne peut ni livrerni s'obliger; et, par
venire poterit, sicut nec pro fu- conséquent, un fidéjusseur ne peut
rioso . s'obliger pour lui, pas plus que pour
un fou.
Nous arrivons à une tiernière classe d'incapables, à la classe des impubères dont notre texte s'occupe dans les paragraphes 9 et 10. 1/examen de ce sujet exige plusieurs distinctions, l.e texte s'occupe d'abord de l'impubère sue /wr/s, et la dernière phrase du paragraphe i 0 contient le principe général applicable à l'impubère alieni juris. Nous suivrons l'ordre des Institutes, et en conséquence nous nous occuperons en premier lieu de l'impubère mi juris. du pupille. Le paragraphe 9 nous dit cpi'il peut sans Vauctoriias tutoins obliger envers lui, mais que cette auctoritas lui est nécessaire lorsqu'il veut contracter des obligations. Ce n'est là que l'application du principe général que le pupille peut faire sa condition meilleure sine iutoris auctoritafe, mais rpie celte auctoritas lui est nécessaire pour faire sa condition pire. Le luipille est donc à peu près dans la même position que le prodigue interdit. A s'en tenir au texte du paragraphe 9, aucune disliiiclioii ne serait nécessaire en ce qui concerne leslmpubèressM/yun'î!; mais le paragraphe 10 nous présente la division suivante comme trèsimportante: le pupille est ou in fans owinfanti proximusow pubcrtati proximus. Vr'imWwrmcnth' puhertafi proximus \ou\l seul de la capacité â'dbWger erixcrslm sine tutoris avclSritate, et de s'obliger lui-même cum tutoris auctotntate. Vinfans et Yinfanti proximus ne peuvent prendre part à aucune opération juridique : Non multum a furioso distant hujus œtalis pupilli, nuUum liubent intellectum; ils ne peuvent donc pas même devenir créanciers. Mais dans la suite des temps, et à une êpo(pie qu'il nous semble impossible de préciser, une ôeAïî^nio?' interpretatio assimila V infant i proximus -àw pubertati proximus, et il ne resta ijlusd'absolumcnl incapables (jue les pupilli infantes, {{este à savoir à quel momeni cessait Xinfantia,^-^ qu(î les Uomains entendaient par un infans. Sur ce point deux systèmes sont en présence.
DEri STIPULATIONS INUTILES. 173
Premier système. — Comme rindique Tétymologie du mot, Vin fans (de in privatif et de fari, parler) est celui qui ne peut pas matériellement prononcer les paroles de la stipulation. Dès (ju'un pupille peut parler, peut matériellement prononcer les paroles nécessaires à une opération juridique, il n'est plus infans; mais comme il parle sans comprendre les paroles qu'il prononce, comme il est vrai de dire que nullum intellectum habet, il est dès ce moment infanti proximus. A sept ans il est vrai de dire que aliquem habet intellectum, et à cet âge il commence à être pubertati proxiynus ; à douze ou quatorze ans, selon le sexe, il acquiert le plénum judieium et devient capable de tous les actes de la vie civile, sauf la resiitutio in inlegnim, dont le préteur accorde le bénéfice à tout mineur de vingt-cinq ans lésé par une opération juridique quelconque. Dans ce premier système on arrive à décider qu'au temps classique, et à raison de la èeru'g'niorm^erpre/a^îo dont nous parlent les Institutes, laquelle assimile Yinfanti proximus 2iW. pubertati proximus, on arrive, disons-nous, à décider que dès l'instant où un pupille pouvait matériellement prononcer des paroles, il pouvait prendre part à toutes les opérations juridiques, sauf la nécessité de Vauctoritas tutoris dans les cas où il aurait rendu sa condition pire. Ainsi il eût suffi qu'un pupille pût matériellement prononcer ces mots : decem aureos mihi dare spondes? pour que ces mois prononcés par lui et suivis de la réponse spondeo, faite par une autre personne, engendrassent une obligation delà part du promettant, quoique le stipulant eût parlé sans aucune espèce d'intelligence de ce cpi'il disait. Les partisans de ce système disent (jue Yinfantiœ proximiias a été supprimée et Vinfantio prolongée jusqu'à sept ans par une constitution, datée du 6 des ides de novembre 426, des empereurs Théodose 11 et Valentinien 111 (1). Cette constitution, réunissant en une seule classe les ?n/'w?/e>' et les infantiœ proximi, rétablissait ainsi la théorie primitive qui les déclarait tous incapables de contracter. Ce serait un retour au très-ancien droit.
(1) Cette constitution forme la loi 8^ C. Th., De mnlerit. U>n. (vm, 8). cl la loi 18, C, De jure dcJiba'anch' (vi, 30).
-174 LIVRlî lir, TITRE XJX.
'Second système. — Le pupille est infuns jiiscpi'à ce cpi'il ait atteint l'âge de sept ans ; de sept à douze ou quatorze ans il est infanti proximus ou pubertati proximus^ selon le degré de développement de son intelligence. L'appréciation de ce degré de développement de l'intelligence devant être faite pour chaque individu en particnlier, devait être la source de bien des difficultés pratiques ; elle contrilma très-probablement beaucoup à faire admettre la benignior interprétation qui assimile Yinfanti proximus au pubertati proximus. Mais dans ce système, avant comme après la constitution de Théodose 11 et Valentinien 111, Vinfantia allait jusqu'à sept ans, et le pupille qui n'avait pas atteint cet âge ne pouvait prendre part à aucune opération juridique, môme pour rendre sa condition meilleure.
On voit par l'exposé que nous venons de présenter des deux systèmes qu'ils arrivent aux mêmes résultais pratiques en ce ipii touche l'époque qui s'étend de la constitution de Théodose II et \alentinien 111 jusqu'à Justiîuen, et que, pour l'époque antérieure, la question consiste à savoir s'il n'y a d'incapable d'une manière absolue que le pupille qui ne peut pas matériellement prononcer les paroles, la capacité dont il est question dans le paragraphe 9 de notre texte appartenant à tousceux qui matérielh^nent peuven l parler ou si au contraire il faut dire que, nlème au temps classique et antérieurement à la constitution précitée, une incapacité absolue s'étendait sur tous les pupilles au-dessous de sept ans. En d'autres termes, les jurisconsultes romains s'étaient-ils attachés, pour la fixation des limites de Vinfantia, à un fait purement physique, ou au contraire avaient-ils exigé un âge dénotant une certaine intelligence des paroh^s prononcées ?
Voyons les argiiments produits par les partisans des deux systèmes. Le second semblerait tout d'abord plus raisonnable, on l'avouera sans peine; mais les partisans du premier di.sent qu'il n'y avait aucun inconvénient à accorder au pupille, ((uelque peu avancé ([uelïil ledévciojtpcnicnt de son intelligence, le droit de faire sa condition meilleure, et (|uil n'y en avait pas davantage à luiaccorder ledroit de faire sa condition \)\\v,cuin tuiitris auctoritale; ils ajoutent (pie leursyslème .se comprend lrc.s-biendansun
droit où certains actes très-impoi-tants, par exemple l'adition d'hérédité, n'admettent pas la possibilité d'un représentant. Dans leur système, en effet, s'agit-il de faire adition d'une hérédité échue au pupille pro herede gerendo ou cernendo : dans le premier cas, comme il s'agit de faire acte de maître sur un des biens héréditaires, si le pupille peutdéjà prononcer des paroles, il est, pour les partisans de ce système, sorti de Vinfantin, et dès lors il suffira, quoique ce pupille ne comprenne pas ce qu'il fait, que le tuteur lui fasse briser un vase faisant partie de l'hérédité^ et que lui-môme tuteur, prœsens in ipso negotio, s'empresse de dire aiwto)' fio. Au second cas, il s'agit de faire crétion, de cernere hereditatem ; dès Tinstant que le pupille peut prononcer les paroles sacramentelles de la crétion, il les prononcera et le tuteur interposera son autorisation. Au contraire, ajoutent-ils, dans le système adverse, la difficulté est insurmontable pour les actes de cette espèce, et l'on sera obligé d'attendre que le pupille ait atteint l'âge de sept ans. Aussi les partisans du premier système disent-ils, dans leur argumentation, que le changement opéré parla constitution précitée se comprend parfaitement, puisque, pour l'adition d'hérédité, acte qui présente le plus de difficulté, la constitution admet dorénavant la possibilité d'une adition faite par les représentants légaux de l'impubère. Dans le second système, la difficulté signalée n'est pas insurmontable , et il n'était nullement besoin d'une constitution pour la faire disparaître. Des textes, en effet, nous apprennent que, par exception, le pupille nou-souicinent infanti proximus (ce qui ne peut faire difficulté^, mais même infans pouvait faire adition d'hérédité ou acquérir la ])ossession curn tutoris auctoritate. Hoc enim, dit Paul, fovorabilitei' eis prœstatur (1).
Si l'on fait remarquer aux partisans du premier système que le texte des lustitutes que nous commentons et qui est tiré des Institutes de Gains (2) puse une question de développement
(1) L. 9, D;, De ndq. vel omitt. hcrcd. (xxix, 2). Voir dans le môme sens, L. tîc, § 3, D., ad S. C. Trebell. (xxxvi, 1) et L. 32, § 3, 1)., De adq. vel dinit. poss. (xli, 2).
(ï) Comm. III, § 109.
intellectuel et ne se réfère pas à un fait purement physique, ils peuvent répondre victorieusement à ce premier argument en (lisant que notre paragraphe 10 présente ic puberlad proximus comme ayant seul f'/eçî/ew intellectum^ et qu'il dit textuellement que Yinfons et Vinfanti proximus nullum habent intdlectum ; de telle sorte qu'on comprend très-bien qu'une benignior interpretatio soit nécessaire pour assimiler Yinfuntiœ proximus au pubertati proximus. 11 est dès lors, dit-on, très-conforme au texte de faire de ï in fanli proximus un pupille qui parle sans comprendre. Si on leur oppose que, dans leur système, la constitution de Théodose 11 et Valentinien III, ayant supprimé X'infantiœ proximitas, il ne devrait pas être question des infanti proximi dans notre paragraphe 10, ils répondent que cela tient à ce que Tribonien a copié les Institutes de Gaïus sans songer à les mettre en harmonie avec le droit de Justinien. Enfin les partisans de ce système argumentent du texte suivant :