‹ Textes choisis sur la théorie des obligations en droit romainChapitre 68 sur 98 · L. 1, § 2, 1)., Deadiuin. et peric. tutorvm.(\x\i · texte numérisé non relu

L. 1, § 2, 1)., Deadiuin. et peric. tutorvm.(\x\i

ILPIAMS, lib. 33, ad Edittum.

Sufûcit tutoribus ad plenam defensionem, sive ipsi judicium suscipiant, sive pupillus ipsis auctoribus : nec cogendi sunt tutores cavere, ut defensores soient ; licentia igitur erit utrum malint ipsi suscipere judicium, an pupillum exhibere, ut ipsis auctoribus judicium suscipiatur : ita tamcn, ut pro his qui fari non possunt vel absint, ipsi tutoros judicium suscipiant : pro his autem qui supra scpfimum annumœtatissunt.ctprsesto fuerint, auctoritatem prcestcnt.

ILPIE^, Ihre ôi;. sur lEdit.

Pour que les tuteurs aient rempli d'une manière complète Tobligation de défendre le pupille contre une action, il suffit qu'ils aient eux-mêmes lié instance avec l'adversaire, ou bien que le pupille l'ait liée avec leur autorisation ,'remarquez que les tuteurs ne doivent pas être forcés de fournir satisdation comme ont coutume de le faire les défenseure. Il leur suffira donc, selon qu'ils préféreront suivre l'une ou l'autre voie, de lier eux-mêmes l'instance ou d'exhiber lepupille,afin que l'instance soit liée avec lui, pourvu toutefois que pour ceux qui sont encore enfants ou qui sont absents, ils lient eux-mêmes l'instance; et qu'ils no fassent

DES STiri'LATlUiNS JNUTILES. ^^l

lier l'instance par le pupille avec leur autorisation que s'il est présent et âgé de plus de sept ans.

Laissons M. Ducaurroy, partisan déclaré du premier système, exposer avec sa netteté habituelle rargumcnt ingénieux qu'il croit pouvoir tirer d(; ce texte : « Le tuteur peut à sonclioix se porter » défendeur au nom du pupille, ou autoriser ce dernier, afin » qu'il défende lui-même en son propre nom ; et cependant ce » choix n'a lieu ni lorsque le pupille est absent ou infans, ni » lorsqu'il est présent et âgé de plus de sept ans. Le tuteur doit » nécessairement se porter défendeur dans le premier cas et au- » toriser le pupille dans le second. Le choix laissé au tuteur » n'existe donc que dans l'intervalle entre l'enfance et Tàge de » sept ans accomplis, l'enfaîice ne se prolonge donc pas jusqu'à » ce dernier âge (I). » Nous croyons l'argument qui précède plus ingénieux que solide. Supposons le pupille présent : jusqu'à sept ans dans notre système, c'est-à-dire pendant qu'il est infa;is, aucun choix n'existe pour le tuteur qui doit nécessairement lier l'instance lui-même. Si, au contraire, le pupille a plus de sept ans, alors le choix existe pour le tuteur entre lier l'instance ou ja faire lier par le pupille dûment autorisé. Le texte précité ne veut pas dire autre chose. Il commence par donner au tuteur un choix, subordonné par la dernière phrase à cette condition que le pupille ne soit ni absent ni infnns, puis le jurisconsulte ajoute qu'il pourra donner son autorisation au pupille plaidant personnellement lorsqu'il sera présent et qu'il aura plus de sept ans, mais sans indiquer en quoi que ce suit qu'il lui enlève dans ce cas le droii de lier l'instance comme défenseur de son pupille. Comment ce droit pourrait-il être dénié au tuteur? Qu'il ne puisse autoriser son pu[)ille, lorsciu'il est infmis ou absent, et (pie par suite il ne peut prendre part à l'opération juridique dont il s'agit, cela se conçoit; mais on ne comprendrait pas qu'il ne pût pas lier l'instance lui-même lorsque le pu|)ille présent a plus de sept ans; Ulpienne nous dit-il pas : « Pupillorum pupillarumquc tutoies

(I) Imtit cxpliqurc!^, tome 14, n" 1303, note a.

178 LIVRE m, TITRE XIX.

« ei negotia gevunt et auctoritatem interponunt (i). » Negotia gerere pupilli c'est là un droit pour le tuteur dont, sous sa responsabilité, il doit pouvoir user toutes les fois qu"il le juge convenable, et ce qui le prouve de plus en plus, c'est que le tuteur d'un impubère avait à Rome des pouvoirs plus étendus que le curateur d'un adulte, et que, d'après le paragraphe 3 de la loi même dont argumente M. Ducaurroy, le curateur d'un adulte présent peut toujours, soit lier l'instance lui-même, soit la faire lier par l'adulte avec son consentement. D'ailleurs le texte dont M. Ducaurroy argumente n'oppose-t-il pas textuellement hi qui fari nonpossunt à ceux au contraire qui ont dépassé sept ans, hisautem qui supra sepiimum annum œtatis sunt . Le texte invoqué par notre illustre maître se retourne donc contre son système.

En outre, le second système que nous préférons s'appuie solidement sur deux textes du Digeste, que l'opinion adverse est obligée de déclarer interpolés, quoiqu'ils ne portent aucune traCe d'interpolation. Voici ces textes :

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