‹ Textes choisis sur la théorie des obligations en droit romainChapitre 69 sur 98 · L. \ 4, D., De sponsalibus (xxiii · texte numérisé non relu

L. \ 4, D., De sponsalibus (xxiii

MODESTIMS, lib. i Differentiarani. MODESTJ,\, liv. i des Différences.

In sponsalibus contralientlis retas Pour contracter des fiançailles il

contrahentium dofinita non est, ut n'y a pas comme pour le mariage

in malrimoniis : quapropter et a pri- d'âge fixé, c'est pourquoi on peut les

mordiosetatissponsaliaeffici possunt; contracter dès l'âge le plus tendre,

si mcido id ficri ab utraque persona pourvu toutefois que chacune des

intelligalur, id est, si non sint mino- parties comprenne ce qu'elle fait,

res, quam septera annis. c'est-à-dire pourvu qu'aucune d'elles

ne soit âgée de moins de sept ans.

Ijuoi de plus clair? Les sponsalia av. l'ont par stipulations réciproques ap7'imo7'dio œtatis^ pourvu toutefois (jue les parties coniiactaiites |)uissent prendre part à une stipulation, c'est-à-dire pourvu qu'elles aienfsept ans accomplis. On ne peut donc pas, comme le prétend l'opinion adverse, stipuler dès avant l'âge de

{\)I{cg. tit. .\r,§2S.

sept ans quoi qu'on puisse matériellement prononcer les paroles (le la stipulation. Sept ans, voilà l'âge fixé pour lansponsolia, qu'on déclare pourtant pouvoir se faire a primordio œtatis : Vinfantia va donc jusqu'à sept ans.

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