LA CHOSE
Nous savons déjà qu'il existe deux classes de contrats re, ceux qui ont reçu une dénomination particulière, et qui produisent des actions qui^eur sont propres, et les contrats innomés, puisque, ainsi que nous venons de le voir, les pactes synallas:matiques produisent tous Yactio prœscriptis verbis, au profit de celle des parties qui a exécuté la convention.
bes contrats nommés qui re perficiuntur sont au nombre de quatre : le mutuum, prêt de consommation, le commodatum^ comniodat ou prêt à usage, le depositum, dépôt, et le pigniis, gage, les Institutes en traitent dans cet ordre, que nous allons suivre:
Re contrahitur obligatio, veluti mutui dationc. Vlutui autcm datio in iis rébus consistit, quae pondère, numéro, mensurave constant, veluti vino, oleo, frumento, pecunia numerata, asre, argento, auro : quas res, aut numerando, aut metiendo, aut adpcndendo in hoc damus, ut accipienlium fiant, et quandoque nobis non esedem rcs, sed alise ejusdem naturaRetqualitatis reddantur. Undc ftiam mutuum appellatum est, quia ita a me tibi datur, ut ex mec tuum fiât. Et ex eo contractu nascitur actio quae vocatur condictio .
L'obligation se coniracte par la chose, par exemple dans la dation en mutuum. La dation en mutuum a lieu pour les choses qui s'apprécient au poids, au nombre ou à la ipesure, comme le vin, l'huile, le froment, l'argent monnayé, le cuivre, l'argent, l'or : après avoir compté, mesuré ou pesé ces choses, nous en transférons la propriété à la personne qui les reçoit, pour que celleci nous rende non pas les mêmes choses, mais d'autres de même nature et qualité : de là ce contrat a reçu le nom de mutuum, parce que je vous transfère la propriété d'un objet pour qu'il devienne ex meo tuum, de mien vôtre. De ce contrat naît l'action appelée condictio.
12 T.IVUÏÏ [ir, TITRE XIV.
Lo miUiium pstiiii contrat dans lequel Tiino (los]>artiostran?(èro à Tautre la propriété d'une certaine quantité de choses à la charge d'en restituer pareille quantité de même qualité. Le mutuum n'est parfait que par la dation des choses prêtées, laquelle s'opère habituellement par la tradition, puisqu'il s'agit le plus souvent de choses nec mancipi. Dans toutes les législations possibles \q mutuum ne sera forcément parfait que par le transfert de propriété qu'il nécessite : je ne puis être considéré comme emprunteur que lorsque j'ai reçu les choses empruntées, et je ne saurais être tenu de rendre que si j'ai reçu. jC'est donc 3 tort que l'on dit souvent que sous ce rapport le droit français diffère du droit romain : c'est là une idée fausse contre laquelle il est bon de se prémunir : il est vrai qu'en droit français la promesse de pr6têr~est obligatoire et procure une action au futur emprunteur; mais cette promesse ne saurait constituer le mutuum : le mutuum ne sera réellement formé que lorsque cett<^ promesse aura été exécutée; alors seulement l'emprunteur sera tenu de rendre des choses de pareille espèce, en pareille quantité et qualité. Ce qu'il y a ici de spécial au droit romain n"a pas trait à la théorie du mutuum, mais à la promesse de prêt faite par simple pacte, laquelle ne procurera pas d'action pour obliger celui qui l'a faite à effectuer le prêt, ce qui tient à la théorie générale snr la causa civilis obligatinnis que nous avons déjà exposée : ])Ourque cett(; promesse produisît une action, il l'andrait que l'emprunteur eut stipulé du riitiir prêteur. Dans ce cas, il aurait l'action que produit la stipulation et il y aurait là une obligation civile formée verbis. ha situation serait alors id(Mitique à celle que produit en droit français la simple |)romesse de prêt sans la formalité de la deinande et de la réponse, formalité inconnue dans ce di-oil, ou l'on admet (pie le seul consentement ohlige civilement. Mcmainpioiis (|ue si j'ai sti()ulé de vous que vous me prêteriez une certaine somme, et qu'au cas oi^ vous n'exécuteriez pas celte obligation vous me payeriez une certaine somme à titre de clause pénale, j'aurai contre vous la condictio certi. Si au contraire j(î me suis borné à stipuler (h; vous que vous me prêteriez telle somme, j'aurai la (ondirtio
UL MLTUUM. 13
incerti, qui so i)ornoia à mo l'aire obtenir la somme n^préseiitative de l'ititérèt que j'aurais à ce que le j)rèt lût effectué. C'est ce que l^uus dit le texte suivant :