L. 31, D., De oblig. et act. (xliv
M;ï;CIAIVI]S, lib. 2 Fideicommis- MÉCI.OUS, Ihre 2, des Fidéicommis . soram.
Non solum stipulationes impos- L'adjonction d'une condition im-
sibili conditione adplicatae, nuUius possible annule non-seulement les
momenti sunt, sed etiam coteri stipulations, mais encore les autres
quoque contractas veluti emptiones, contrats tels que les ventes, les
locationes impossibili conditione in- louages, parce que dans tout con-
terpogita seque nuUius momenti trat il s'agit d'une opération qui se
suut ; quia in ea re quse ex duo- forme î)ar le consentement de deux
rura pluriumve consentu agitur ou plusieurs personnes, et que l'on
omnium voluntas spectetur : quo- doit dès lors considérer l'intention
rum procul dubio in hujusmodi actu jc tous. Or, sans nul doute, dans un
talis congitatio est, ut nihil agi tg, ^cte l'intention des parties con-
existiment apposita ea conditione tractantes a été de ne rien faire de
quam sciant esse impossibilem. sérieux, puisqu'elles ajoutaient une
condition qu'elles savaient être irapossible.
A côté des conditions impossibles et comme obéissant à la . même règle générale se placent les conditions immorales. Il s'agit cependant ici d'un fait ([ui peut se réaliser ou ne pas se réaliser et qui peut dès lors jouer le rôle de condition. On admit cependant que ces sortes de conditions devaient être considérées comme impossibles, parce qu'un fait immoral est impossible pour
(1) L. G9, D., De heredibiis instit. (xxviii, 5).
(2) L. 137, § 6. D.. De verl». ohliq. (xlv, ♦).
216 LIVRE 111, TITRC XIX.
un homme honnête : « JSam^ nous dit Papinien, qnœ facto lœdunt » pietatem, exislimationem, verecundiam nostram et {ut generaliter y> dixerim) contra bonos mores fiunt nec facere nos posse credendum » est (1) ». Il ne faut pas cependant assimiler coniplétemonl la condition impossible et la condition immorale. La condition impossible positive annule les contrats auxquels elle est ajoutée ; la condition impossible négative est sans effet. On décide que l'obligation à laquelle elle a été ajoutée est pure et simple : c'est ce que nous dit notre paragraphe et il prend pour exemple la stipulation si digito cqelum non attigero dare spondes ? Si l'obligation avait été contractée sous la condition qu'un fait impossible ne se produirait pas dans tel délai, on considérerait comme non écrits et le terme et la condition : « Sed cum eo » fjui ita promisit si intra calendas digito cœlum non tetigerit agi y> protinus potest (2). » Si la condition négative au lieu d'être impossible est immorale, le même résultat ne se produira pas. Soit que cette condition concerne la personne du stipulant, soit qu'elle concerne la personne du promettant, Tobligation est nulle ; car autrement, le créancier recevrait ex lurpi causa : « Si y> maleficium ne fiât promissum sit, nulla est obligatio ex hac conven- » tione (3). » Il en est de même si quelqu'un a promis une chose pour.le cas où il n'accomplirait pas un fait immoral. Si la condition immorale positive concerne la personne du débiteur, ou, en d'autres termes, si une personne s'engage à donner une chose au cas où elle ne commettrait pas tel acte illicite, rol)ligation est valable comme conforme aux bonnes mœurs, puisque son but est de détourner le promettant de commettre cet acte illicite.
L. 121, S 1, I)., De rer/f. obi. xlv, 1). PAPIMAMJS, lil>. 11 Re.spoiisoruin. PAIMIVIKiN, livre 11 des Réponses.
Mulier ab eo, in cujus matrimo- Une femmo avait slipulé ileux
nium conveniebat, stipuiata fucrat cents de celui avec lequel elle con-
(1) L. 15, D., De cundit. ini-titutiun. (.vxviii. 1). «
(2) L. 8, D., Deverh. ohUg. (xlv, 4).
(3) L. 7. §3, D., De },acfis(t}, 14). V. aussi § 24. h. t.
DES STlPrLATlOXS INDTII.ES.
duconta, si concubinse temporo matrimonii consuetudinem repetisset :
nihil causae esse respondi. cur ex stipulatu, quae ex bonis moribus concepta fuerat, mulier impleta conditione, pecuniam adsequi non possit.
tractait mariage sous cette condition, si durant le mariage il a de nouveau des relations habituelles avec sa concubine : j'ai répondu qu'il n'y avait pas de raison pour que. la condition accomplie, la femme ne pilt pas exiger la somme promise dans une stipulation conçue dans l'intérêt des bonnes mœurs.
Dans les dispositions testamentaires, les conditions impossibles ou illicites sont considérées comme non écrites. Telle était, du moins, l'opinion des Sabiniens. Cette opinion a prévalu, quoique Gaïus nous avoue qu'il ne voit pas trop par quelle bonne raison elle pourrait être défendue.
GAII Inslilationam, Comm. m, § 98. GAIDS, Institntes, Coinm III. §98.
Item si quis sub ea conditione stipuletur quae existere non potest, uti si digito cœlum tetigerit. inutilis est stipulatio ; sed legatnm sub impossibili conditionne relictum nostri pîeceptores proinde valcre putant, ac si ea conditio adjecta non esset. ûiversae scholse auctores non minus k-gatum inutile existimant quam stipulationem et sane vix idonea-diversitatis ratio reddi potest.
De même si quelqu'un stipule sous une condition impossible, par exemple s'il touche le ciel avec le doigt, la stipulation est inutile.
Mais nos maîtres pensent que le legs fait sous condition impossible est valable comme si cette condition n'avait pas été ajoutée à la disposition. Les autours de l'école adverse estiment au contraire que dans ce cas le legs n'est pas moins inutile que la stipulation, et certes c'est à peine si on peut donner une bonne raison delà diflérence.
Les Institutes de Justinien et divers textes du Digest(> iious prouvent que l'opinion des Sabiniens Ta emporté (i). C'est cependant là une décision diïïicile k défendre au point de vue législatif. On peut, néanmoins, donner les raisons suivantes: 1° les
(!) L. 1. L. 9 et L. U, D., De condit . institution, (xxviii, 1] D., De comlit. et dem. (xxxv, \).
218 LIVRE in, TITRE XIX.
Romains tiennent beauconp à no pas mourir intestat, ils sont portés à valider autant que possible les institutions d'héritier; en conséquence, ce fut probablement à l'institution d'héritier que fut appliquée en premier lieu la règle que les conditions impossibles sont réputées non écrites ; elle fut ensuite étendue aux autres dispositions testamentaires : Obtinuit impossibiles conditiones teslamento adscriptas pro nidlis habendas (1) ; 2° dans un contrat, il faut considérer l'intention des deux parties contractantes, et, un contrat ayant été conclu sous une condition impossible ou illicite, il est certain que les parties n'ont pas entendu faire un acte sérieux, créer des obligations (2). Au contraire, dans une disposition testamentaire, l'intention de faire une libéralité l'emporte sur toute autre, et la condition n'est qu'un accessoire, une modalité sur laquelle la volonté du défunt ne s'est portée qu'en second lieu. 11 suit de là que, par suite de cette volonté accessoire, la volonté principale ne peut être viciée. Il est tUfiicile de croire que le testateur n'ait pas voulu faire un acte sérieux. On ajoute qu'après tout l'héritier institué ou le légataire n'ont pas accepté la condition impossible ou illicite et qu'on ne saurait les punir de ne l'avoir pas accomplie en les privant du bénéfice de l'institution ou du legs.
11 faut remarquer qu'en droit romain les donations étaient annulées comme tout autre contrat par l'adjonction de la condition impossible ou illicite. Les rédacteurs du Code Napoléon traitant dans le môme titre des donations et des testaments ont emprunté au droit romain une décision fort critiquable en ellcrmème; et non contents de l'appliquer aux testaments, ils l'ont élendue aux donations entre-vifs (art. 900, C. N.).
L'inutilité d'une stipulation pouvait provenir de l'adjonclion d'un terme. La nullité des stipulations quum moriai\ ^uum imrieris'prid'ie quammoriar dX pridie quam moriçris nous en a déjà fourni des exemples. Ce que l'on a appelé la stipulation prépnsfère va nous en fournir un nouvel exemple.
(1) L. 3, D., De coiulit. et dem. (xxxv, i).
(2) L. 34, D., DaohUij. et net. (xliv, 7).
DES STICOLATIONS INOTITES. 319
44, Itom si quia ita atipulalus De même si quoiqu'un a stipulé
erat, si nams ex Asia yenerit en C(îs ternies : si tel tiavire revient
HODiE DARE spoNDEs ? jnutilis erit d'Asie promettez-voua de nf^e don-
stipulatio, quia pisepostere con- 7ier (ttijoiird'hui? la stipulation est
cepta est. Sed cum Léo inclytae mutile parce qu'elle est conçue à
recordationis in dotibus eamdem contie-sens. Mais cette même sti-
stipulationem quae prsepostera nun- pulation qu'on appelle prépostère
cup:itur, non esse rejiciendam ayant été {id(pise en matière de dot
existimavit nobis placuit et huic par l'empereur Léon, de glorieuse
perfectum robur accommodare, ut mémoire, nous avono jugé à propos
non solum in dotibus, sed etiam in do la déclarer valable dans tous
omnibus valeat hujusmodi concept les cas, non-seulement quand il
tio stipulationis. s'agit de dot, mais aussi en toute
matière .
La stipulation est prépostère lorsque Ton met avant ce qui de-, vrait venir après. Le renversement consiste dans ce que l'on dit que le créancier pourra agir avant révénemcnt de la condition ou l'arrivée du terme. Inutile d'après les anciens principes, la stipulation prépostère devient, d'après Léon, valable en matière de dot, et c'est ce principe introduit par Léon que Justinien étend à tous les cas. Les stipulations pridie quam moriar et pridie quam morieris étaient prépostères. En effet, par suite d'une semblable stipulation, l'on deviendrait créancier la veille de sa mort. Or, on ne connaît la veille de la mort d'une personne qu'après son décès ; de telle sorte que l'on suppose que le créancier peut agir avant l'arrivée du terme. C'est bien là. le motif que Gaïus indique de l'inutilité de la stipulation ;)r/rf«> guam moriar: «. Quia » non paient aliter inlelligi pindie quam aliquia morietur, quam si » m.ors secuta sit, ; rursus, morte, secuta, inpra'teritmn rçducitur stipulatio{i). »
Dans le contrat de stipulation le consentement doit se manifester dans la forme d'une demande faite |)ar le créancier et suivie d'une réponse parfaitement adéquate, cotKjruens , disent les textes, faite par h; débiteur. Aussi avons-nous vu qu'une demande suivie d'une approbation émanée du débiteur par un simple signe de tète, nutu^ ne produirait même pas d'obligation
(1) Comm, ui,§ 100.
naturelle ■(!). Il en serait autrement dan? un contrat parfait solo consensii. Dans ces sortes de contrats, le consentement, de quelque manière qu'il soit manifesté, produit des obligations civiles.