OUI PEUVENT SOIT LE SUPPRIMER, SOIT LE VICIER
Nous avons déjà yu que le consentement des parties est rélément essentiel de tout contrat, nous devrions dire de tout pacte et de tout contrat, en un mot de toute convention : « Adeo » outcni^ nous dit Ulpien, convention^ nomen générale est, ut ele- » ganter die ot Pedius, nuUumesse contractnm, nullam obligationem, » qiiœ non habeai in se conventionem : sire re, sive verbis fiât ; nam » et stipulât io quœ verbis fit, nisi hubeat consensum nullaest({). » Il y a deux espèces de conventions : le pacte nu, nudumpactum, qui produit des obligations naturelles, et le contrat qui produit des obligations civiles. Le consentement des parties in idem placitiim sufTit pour qu'il y ait pacte. Si l'on y ajoute une causa civilis obligationis, l'on aura un contrat. Ce sont là des points élémentaires déjà étudiés et sur lesquels il est inutile de revenir. I/idéc sur laquelle nous croyons devoir insister en ce moment, ' c'est que le consentement est toujours un élément essentiel d'un contratquel qu'il soit, et quelleque soit ]?i causa rivilis obligationis nécessaire pour sa perfection. Indépendamment du texte que nous venons de citer, bien d'autres passages du Corpus juris témoignent de l'existence incontestable de ce principe. Ainsi, pour nous en tenir au contrat de stipulation, Venuleius nous dit : Stipidaiio ex ntriusque consensu perficitur (2). Ainsi encore Paul
1) L. 1,§ 3„ D., De pactis (ii, 14^. Cf toxU' a été cité et traduit s»pra, page 6.
(2) L. IS', S '■ J^-- ^f vcrb. ubL (xlv, 1.)
226 DES VICES DU CU.NSEyriiMENT.
nous dit qu'il est possible qu'extérieurement une opération ail les apparences d'un contrat vei^bis, et que les parties n'aient cependant pas entendu s'obliger ; il décide que dans ce cas il n'y aura pas d'obligation quoiqu'il y ait eu demande et réponse concordantes entre elles.