L. 3, § 2, D., De obligat. et act. (xliv
PAULUS, lib. 2 Institationum. PAUL, lim 2, Institutes.
Verborum quoque obligatio con- L'obligation verbal o ne prend
stat, si inter contrahentes id agatur : naissance qu'autant que telle est nec enim si per jocum puta, vel l'intention des parties con Iractan tes: demonstrandi intellectus causa ego car, si par pure plaisanterie ou pour tibi dixero, spondesî et tu respon- vous faire comprendre ce que c'est deris, spondeo, nascetur obligatio. qu'une stipulation, je vous ai dit :
PROMETTEZ-VOUS? et que vous m'ayez répondu: je promets, il ne naîtra pas d'obligation.
Le consentement étant donc rélémont essentiel de tout contrat, il est nécessaire d'examiner de quels vices il peut être affecté, de voir quels sont parmi ces ^^ces ceux qui le suppriment complètement, de telle sorte qu'il n'y ait pas de contrat, et quels sont ceux c[ui au contraire n'empèclient pas le contrat de subsister et ne donnent lieu qu'à des remèdes prétoriens.
Les vices qui peuvent afTecter le consentement sont au nombre de trois : Terreur, le dol et la violence .
De l'erreur. — L'erreur est une opinion contraire à la vérité, opinion existant chez l'une des parties qui n'aurailpas contracté si elle eût connu la vérité. Bien des textes disent que non videntur consent ire qui errant^ et il sembleraK dès lors que \k où il y a erreur, il n'y a pas de consentement et |)ar suite de contrat.
Tel est en ell'et le i)iincipe général ; mais ce principe reçoit des exceptions et il est dés lors nécessaire de distinguer. D'après les textes, l'erreur est tantôt esseniialis, cas dans l('(|ii(l clic infirme conipli'tcnicnl le contrat, cl tant(tl coinomitam^ cas dans
DE l'erreur. 2i7
lefiiielelle ne détniit pas le contrat. L'erreur est eAwn/2o/wdansle.s deux cas suivants: 1° lorsque les parties ne se sont pas entendues sur la nature de la convention qu'elles concluaient. Le texte suivant nous fournira un exemple de cette espèce d'erreur :