‹ Textes choisis sur la théorie des obligations en droit romainChapitre 87 sur 98 · L. 18, pr., D., De rébus creditia {\u · texte numérisé non relu

L. 18, pr., D., De rébus creditia {\u

l'LPIA!\ilS, Jib. 7 Disputatiounm.

Si ego pccuniam tibi quasi donalurus dedcro, tu quasi muluam accipias ; Julianus scribit, donationera non cssc : sed an rautua sit, vidcndum. Et puto, nec mutuam esse :

magisque nun.mos accipicntis non fieri, cum alia opinione acceperit.

Quare, si eos consumpserit, licet oondiclione teneatur, tamen doli exccptione uti poterit : ffuia secundum voluntatem dantis nummi sunt consumpti.

l]LPIKi\, livre 7 Des disputes.

Si je vous ai livré de l'argent dans l'intention de vous le donner, et que vous l'ayez reçu comme prêté, Julien écrit qu'il n'y a pas donation. Mais voyons s'il y a prêt. Je pense qu'il n'y a pas non plus prêl^ et j'incline à admettre que les écus ne deviennent pas la propriété de celui qui les reçoit, puisqu'il les a reçus dans une autre intention. Par conséquent, s'il les a consommés, bien qu'il soit tenu de la condiction, cependant, il pourra user de l'exception de dol. parce que les écus ont été consommés selon la volonté de celui qui les donnait.

On le voit, l'une des parties transférant la propriété d'une somme d'argent à l'autre, celle qui transfère la propriété croyant faire une donation et l'autre recevoir à titre de m w/M</m, il n'y aura, vu Terreur, ni donation, ni mvtuum(i).

\) Sur ce texte s'élève une difficulté totalement éirangèreau sujet que nous traitons actuellement. Il s'agit de savoir si Terreur des parties sur la nature de la convention qu'elles concluent s'oppose ou non au transfert de propriété des écus. Sur ce point, dissidence entre l'Ipion qui. dans notre texte, se décide pour la non-translation de propriété, et Julien qui, dans ia L. 36, D., De aiquiv. ver. domin. (xi.i, i , se décide, au contraire, pour la translation de propriété. C'est là évidemment une question qui rentre dans la théorie des droits réels et non dans la tiiéorie ucs obligations. Notre savant et illustre doyen, M. Pellat, tlans ses Textes choisia des Pandedes 'pp. 115 à 1-22), a commenté ces deux textes oppo-

228 DE l'erreur.

2° Lorsque les parties se trompent in ipso corjjurerei, sur Vmdividualité même de la chose qui forme l'objet du contrat, lune croyant contracter à propos d une chose, et l'autre à propos d'une autre chose.

Jtist. Institutionum, lib. 111, tit. xix.

§ 23. si de alia re stipulator senserit, de alia promissor, perinde nulla contrahitur obligatio, ac si ad interrogatum responsum non esset : veluti si homincm Stichum a te quis stipulatus fuerit, lu de Paraphilo s^enseris quem Stichum vocari credidcris.

Si le stipulant a eu en vue une chose et le promettant une autre, aucune obligation n'est créée, tout comme si l'on n'avait pas répondu à l'interrogation. Il en sera, parexemple, ainsi si quelqu'un stipule de vous l'esclave Stichus, et que vous ayez en vue Pamphilc que vous pensez avoir nom Stichus.

L. 137, § 1, D., Deverb. obligaf. (xlv, I). VEI\1]LE1US. lib. î Stipulationum. VEINTLEIUS, liv. 1. Des stipulations.

Si hominem slipulatus sim. et ego de alio sensero, tu de alio :

nihil acti erit; nam stipulatio ex utiiusque consensu perficitur.

Si j'ai stipulé un esclave, et que j'aie eu en vue un homme, tandis que %'ous pensiez à un autre, il n'y aura rien de fait, car la stipulation reçoit sa perfection du consentement des deux parties contractantes.

Cependant le contrat subsistera malgré Terreur si elle ne porte que «ur des choses accessoires et non sur l'objet principal du contrat.

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