L. 52, D., Locaii conducti (\ix
POMPOMIIS, livre 31, ad Quintum PO'ilPOJillS, lib. ôl, sur Quinlus
Mnciiim Mucius.
Si decem tibi locem fundum. tu Si je vous loue un fonds moyennant
autem existimes quinque te condu- dix alors que vous pensez le prendre cere,nihilagitur.Sedetsiegominoris à bail moyennant cinq, le contrat me locare sensero, tu pluris te condu- est nul. Mais si jo crois le louer cere, utiquenonpluriseritconductio, moins tandis que vous pensez le quam quanti ego putavi. prendre à bail pour plus, il y aura
louage, mais pas pour une somme plus élevée que celle que j'ai pensée .
Nous avons vu que l'erreur est essentialis et entraîne la nullité du contrat, lorsqu'elle porte sur l'identitô môme de l'objet, in ipso corpore rei ; c'est là un principe qui s'applique à tous les contrais, qu'ils soient synallainnatiques ou unilatéraux. Supposons maintenant qu'il y a accord de volontés in ipso corpore rei : les parties ont eu en vue la môme chose, mais elle n'esl pas telle que les parties la croyaient; ici se présentent de grandes difficultés. F]n droit français le contrat est annulable aux termes de l'art. 1110 du Code Napoléon, lorsque l'erreur a. porté sur la substance de Ja chose qui faisait l'objet du contrat; il est au conti-aire valable lorsque l'erreur a porté sur des ([ualités accessoires. Le droit romain paraît avojr admis pour \va contrats synallagmafiques la môme théorie que le droit français, av(T cette différence qu'en droit romain l'erreur sur la substance dans les contrats synallagmati(pies entraîne une nullité de plein droit, et non une annulabilité. Mais (pie doit-on entendre par la substance d'une clio.se? Le mot substance, s«is^an,'/«, lequel, d'après certains textes, a ])our synonyme le mot maie/ia, vient de su/j stare. Pour les métaphysiciens la substance d'une chose est id quod suh modis stat ou, en d'autres termes, c'est le support des (piailles, c'est la chose al)straction faite de ses qualités, d(^ ses attril)uts. H est (''vident (pie les liommes ne contractant (iu(> dans des vues d'intérêt pécuniaire et à raison des qualil('^s mémiis des choses, (jui du reste ne loin hciil sons nos sens (| ne |tarces(pialit(''S,
DE l'erreur. 23\
la substance juridique d'une chose ne saurait être sa substance dans le sens des métaphysiciens. Tout le monde est d'accord sur ce point, et l'on reconnaît unanimement que la substance juridique d'une chose consiste dans certaines qualités de cette chose ; mais quelles sont les qualités qui forment la substance de la chose? Comment les distinguer de celles^qui sont purement accessoires? Là commence la difficulté. Il paraît résulter des textes que contient le Digeste sur ce point que la substance d'une chose était pour les jurisconsultes romains la qualité que les parties avaient eue principalement en vue en contractant (1). De ces textes ne résulte pas une théorie bien assise. Quelques-uns d'entre eux se contredisent ; et, dans tous les cas, admettre que la substance d'une chose est la qualité que les parties ont eue principalement en vue en contractant, c'est prêter à une confusion entre l'erreur sur la substance de la chose objet du contrat et Terreur sur le motif qui a porté l'une des parties à contracter, erreui- qui, ainsi que nous le verrons tout à l'heure, laisse subsister le contrat. De plus les jurisconsultes romains confondent souvent maleria et substantia. l'oiir les jurisconsultes modernes, la substance est l'ensemble des qualités essentiellement constitutives des corps, de ces qualités qui font que les choses ont une certaine forme et un certain nom, qu'elles acquièrent sous cette forme et sous ce nom, s'il était permis de s'exprimer ainsi, une personnification, qu'elles appartiemient sous ce nom et sous cette forme à un genre déterminé que l'on désigne par un substantif caractéristique, qu'elles sont enfin sous cette forme et sous ce nom spécialement propres à remplir telle ou telle destination, à rendre tel ou tel genre de services dans l'ordre des besoins de l'homme. Voilà dans le droit moderne la substance des choses, qui se classent ainsi, à raison surtout de leur forme et de la destination qui en résulte, dans un genre ou dans un autre. Des qualités accessoires ou accidentelles peuvent s'ajouter en bien ou en mal aux choses
(1) L. 9. jJ 2, L. h\, i \, L. U, L. 44, {{ 4, D., Le cont. mpt. (x\in, n ; L. H, g 8 et 1 . 21 , § 2, D., Tf '^cf. f.n.pt. et ve7id. (xix, 1).
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ainsi considérées, et c'est en effet par des adjectifs que la grammaire nous enseigne que Ton marque les différentes qualités du substantif : une maison grande ou petite, un habit neuf ou usé, un cheval blanc ou noir ; les adjectifs produisent ainsi les différentes espèces que Ton distingue dans chaque genre désigné par un substantif. Ces adjectifs n'affectent pas la forme substantielle de la chose, ils n'en changent ni le nom ni la destination. Ainsi en résumé, et c'est là la doctrine qu'eût dû admettre le droit romain, la substance juridique d"une chose est l'ensemble des qualités sans lesquelles elle ne saurait être désignée par le substantif dont on se sert pour la nommer, qualités qui en conséquence ne sont susceptibles ni de plus ni de moins. Au contraire les qualités adjectives qui ne sont comprises ni dans la substance de la chose ni dans le substantif qui la désigne sont toutes susceptibles de plus ou de moins: aussi sont-elles exprimées à l'aide d'adjectifs, qui sont susceptibles de positif, de comparatif et de superlatif.
L'erreur sur la substance de la chose .objet du contrat rendait le contrat nul s'il était synallagmatiiiue. Il en était autrement dans les contrats unilatéraux. Celui t[ui a joué le nUe decréaiicier préférera toujours être créancier pour peu plutôt qiu3 de ne Tètn^ pour rien.