‹ Textes choisis sur la théorie des obligations en droit romainChapitre 90 sur 98 · L. '22, D., I)e verb. ubl. iXlv, ^i · texte numérisé non relu

L. '22, D., I)e verb. ubl. iXlv, ^i

PAULUS, lib. », ad Saitinuu. PAUL, lirre 9, sur S:ibinus.

.Si id quod aurum putabam, cum Si j'ai stipulé d.- vous ci' que ji«

ses esset. stipulatus de te fu<io, pmsais être de l'or tandis que c"éteneberis mihi hujus seris nomine : tait du cuivre, vous sciez tenu envers quoniam in corpore consenserimus; m<ji pour ce cuivre, car il y a eu sed ex doli maii dausula tecum accord de volontés sur le même oba^am si scieas me fefelleris. je^maissi vousra'aveztrompésciem-

ment, j'aurai action contre vous en vertu de la clause de dol .

De même si un déiiilcur ii donné à sun (■réaiicicr une chose en

T)E l'erreur. 233

gage croyant qu'elle était en or tandis qu'elle était en cuivre, le gage sera valablement constitué, et te créancier aura contre le débiteur Vacdo pigneratitia contraria^ à moins qu'il ne sut que la ciiose était en cuivre, et il obtiendra par cette action une somme équivalente à l'intérêt qu'il avait k avoir pour gage une chose en or (1).

Renversons maintenant l'espèce delà loi 22, D., De verb.oblig. (xLv, 1) que nous venons de citer ; supposons que Terreur ait été commise par le promettant qui pensait promettre un objet en cuivre tandis qu'il promettait un objet en or; il s'agit ici d'un conivàX striai juris^ et dès lors nous pensons ({MQ jure civili il reste valable ; mais le débiteur aurait pour repousser le créancier l'exception doll mali. S'il avait payé, 'il aurait la condictio indchiti; car celui qui paye par erreur étant protégé par une exception perpétuelle peut répéter l'indu (2).

L'erreur sur la personne n'est en droit français (art. I H 0, C. N.) une cause de nullité qu'autant que la considération de la personne est la cause principale de la convention ; en d'autres termes, s'agit-il d'un contrat que l'on aurait conclu aux mêmes conditions avec quekpie personne que ce fût, il reste valable nonobstant Terreur sur la personne avec laquelle on Ta conclu. S'agit-il au contraire d'un contrat que Ton n'eût conclu qu'avec une personne déterminée comme la donation, ou encore comme le mutuum, dans lequel la solvabilité de l'emprunteur est prise en considération par le prêteur, dans ce cas le contrat est annulable. Nous rencontrons la même théorie en droit Romain, si ce n'est qu'au lieu d'annulabilité il faudra dire nullité complète (3).

Nous avons vu suprà quel était l'effet de Terreur sur la cause de l'obligation ou, ce qui revient au même, l'effet de l'absence de cause. Il ne faut pas appliquer les mêmes nlécisions au cas où Terreur n'est tombée que sur le motif qui a porté Tune des

(1) L. 1, j5 2, et L. 16, j{ 1, D., Dspign. acA (Xiii, 1).

(2) L. 40, pr., D., De conl. inL (xii, 6) ; Frag . rat. ^ 266".

(3) L. 32, D., De rdnistnd. (xu, O ; L. 52, ji 21 ot L. 66. g i. !>., De furtis (xLvii, i).

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