‹ Textes choisis sur la théorie des obligations en droit romainChapitre 91 sur 98 · DU DOT · texte numérisé non relu

DU DOT

parties à contracter ; dans ce cas le contrat reste parfaitement valable. Exemple : J'ai acheté un cheval parce que je croyais le mien mort, il ne Test pas si je n'avais pas été dans l'erreur, je n'aurais pas contracté, je n'aurais pas acheté un autre cheval,je me suis obligé à payer un pi'ix pour obtenir l'obligation cpie vous CQntractez de me faire avoir un cheval ; mon obligation ne manque pas de cause et l'erreur sur le motif laissera subsister le contrat (<).

Du doL — Le dol est un vice du consentement, qui l'altère sans l'anéantir complètement. Lato sensu, il y a dol toutes les fois qu'il y a mauvaise foi ; pris dans ce sens général, le dol était divisé par nos anciens auteurs en dol' positif et dol négatif. Le dol négatif consiste dans le fait de voir que celui avec lequel on contracte est dans l'erreur et de profiter sciemment de cette erreur; c'est le dol par dissimulation, par réticence. Le dol positif au contraire demande des manœuvres frauduleuses, des mensonges tendant à tromper autrui et à l'amener f\ contracter alors qu'il ne l'eût pas fait sans ces manœuvres. Ce fut longtemps un sujet de discussion chez les Romains que \o point de savoir si là dissimulation de mauvaise foi ne devait pas former une cause de restitution en entier et servir de base à l'action de dolo. Uipien exige des manœuvres frauduleuses: il nous donne d'après Laboon la définition suivante du dol : « Omnrm cnlliditatcm J'allacinm, ma- » chinationem ad cîrcumveniendum^ fallendum, decipiendum alterum » ndhibitam ; » (>t il ajoute : Labeonù définit io vcra est (2). Le dol négatif, J^ réticence intentionnelle et de mauvaise foi ne pouvait donc servir de base ni ;\ Vnctio de dnlo, ni à la resdtutin in inlcf/rinn. Mais nous verrons lonl à l'IuMirc que le dol négatif suffisait pour ([ue Vo.rreplio dnii fût accordée .\ la victime du dol contre celui ([ui l'avait commis, et que les contrats bona' /?rf^e étaient re.scindables pour cause de dol négatif à l'aide de l'action même née de ces contrats.

Nous n'avons à examiner ici que rell'el dn ddl en matière de

(1) L. 65. j< 2, D.. lu cond. indvh. (xiii. 6).

(2) L. I, j:! 2. D.. Uc dnlu iiKiln (iv. .'{).

Page 1