DU DOL
contrats. Le premier principe en cette matière est qu'on ne peut opposer à son cocontractant, soit pour obtenir la rescision du contrat, soit pour ohtenii' des dommagcs-intércMs, qu'un dol émanéde lui ou d'une personne dont il soit le complice, et qu'on ne peut lui opposer le dol émané d'un tiers, sauf, dans ce dernier cas, le droit pour la victime du dol d'intenter contre le tiers Vaclio de dolo (I).
Pour déterminer les effets du dol émané de Tun des contractants, il faut avant tout distinguer le dolus dans causom contractui et le dolus incidens : le premier donne à la partie trompée le droit de faire rescinder le contrat; le second ne donne pas ouverture à la rescision mais seulement à des dommages-intérêts. Le dolus dans causam contractui est celui sans lequel l'une des parties n'aurait pas consenti au contrat. Le dolus incidens, au contraire, est celui qui n'a pas eu pour etfet de faire naître dans une des parties l'intention decontracter,raais seulement de l'amener à accepter des conditions auxquelles elle n'aurait pas souscrit si elle n'avait pas été circonvenue. Ulpien nous donne l'exemple suivant de dolus incidens : Un vendeur a usé de dol, non paspour engager l'acheteur à acheter, mais pour obtenir nn prix plus élevé ; il a préconisé dans l'esclave vendu des qualités qu'à sa connaissance il n'avait pas ; il a prétendu mensongèrement que cet esclave avait tel talent ou tel pécule, l'acheteur aura droit à une réductiondu prix, et s'il a payé le prix entier, il pourra se faire restituer par Vactio empti la somme qu'il a payée de trop, mais il ne pourra dans ce cas obtenir la rescision du contrat (2).
Voyons inainteimnt par quels moyens on obtient la rescision
(i) A moins que par suite du contrat lui-même et sans qu'il soit nécessaire d'arguuientLi' du dol, celui qui en a été victime ne puisse se faire indemniser par son coconUactant. L. 18^ § 3, D., De doh malo (iv, .'()• Cette exception tient à ce principe que Vactio de dolo ne se donne qu'à défaut de toute autre action. L. \, §§ \ et 4, I)., eod. fit. Encore l'action de dolo serait-elle dc/nnée contre le tiers auteur du dol. si le cocontractant contre lequel existerait une autre action était insolvable. L. G, D., ood. Ht. Môme théorie eu droit français (art. mt>, C. N.).
(2) L. 13, ^ 4, D., De act. empt. et vend. (xix. \). V, un autre exemple de (loliis (ii(i)jt'nft dans la L. 45, D., Ik rontr. empt. (xviii, \).
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d'un contrat pour cause de dol. 11 faut ici distinguer entre les contrats stricti juris et les contrats ôonte fidei. Dans les contrats strict ijvris, le débiteur, victime du dol du créancier, est, tant qu'il n'a pas exécuté son obligation, garanti par Vexceptio doU (1). At-il au contraire exécuté son obligation, si c'est en connaissance de cause qu'il l'a exécutée, il est considéré comme ayant fait une libéralité. Dans le cas contraire il a la condictio indebiti (2), à moins que le créancier ne se soit pas enrichi par suite de ce payement, auquel cas il y aurait lieu à Vactio de dolo. Contre les héritiers du créancier il n'y aura jamais lieu qu'à la condictio indebiti, puisqu'ils nesont tenus du dol de leur auteur que qnatenus adeos ex dolo defuncii pervenerit (3). Dans les contrats bonœ fidei, il y a lieu en cas de dol de l'une des parties avant toute exécution à Vexceptio doli sous-entendue dans toutes les actions de bonne foi, et en cas d'exécution de la part de la victime du dol avant qu'elle eût connaissance du dol, la partie ainsi trompée pourra obtenir par l'action même du contrat la rescision de ce contrat, la restitution de ce qu'elle a payé et au besoin des dommages-intérêts, à la charge de rendre ce qu'elle aurait reçu de son côté (i).
Certains interprètes ont soutenu que les contrats bonip fidei* étdLientipsojyre annulés par le dol de l'une des parties. Ces auteurs se fondent sur des textes qu'il est facile d'expliquer dans l'opinion adverse que nous partageons (5). En ellet les jui-isconsulh's auteurs de ces textes veulent simplement dire que pour obtenir la rescision des contrats de honne foi entachés ihi dol de l'une
(1) L. 36, D., De verh. obi. (xi.v, 1). »
(2) Avant le payement, il étsiit tutus exceiytmie perpétua, et nous avons déjà vu que celui qui, par erreur, payait étant protégé par une exception perpétuelle avait la rondktin itidcliiti. L. 40, pr.,.D., De coud. ind. (xii, 6), et Frag. rat., % 266". C'est dune à tort que Molilor, Tvaité des obligations, t. I, n" 114. donne iei, sans distinction et dans tous les cas, Vartio de dolo.
(3) L. 26, D., Dedolo malo (iv, 3).
(4) L. 11, j{ 5, D., De ad. empt. et rend, (xix, 1).
(5) L. 7, pr., D., De dolo malo (iv, 3); L. 3 , § 3, D., Pro socio (wiii, 2); L. 57, }{ 3, D., De mut. empt. (xvm, 1);L. 5,1^ 2, D., De ami. et rons. tut. vel nir. (xwi, 8).