DU DOL
des parties il n'est pas nécessaire d'avoir recours à une in inteyrum restitutio ni à aucun moyen autre que l'action de bonne foi née du contrat lui - même , laquelle est un remède suffisant. Il est fort important de ne pas partager l'erreur des auteurs que nous combattons en cemoment, parce que la nullité de plein droit qu'ils admettent pourrait dans certains cas nuire à la victime du dol. 11 peut en effet arriver qu'elle ait intérêt à ce que le contrat soit maintenu. Cecontratest seulement rescindable, et la victime du dol peut seule demander cette rescision ; seulement, et les textes cités par nos adversaires ne veulent pas dire autre chose, l'action du contrait suffit pour obtenir ce résultat. 11 est tellement vrai que ces contrats sont seulement rescindables et que la victime du dol a seule le droit de demander la rescision que, afin de ne pas laisser l'auteur du dol indéfiniment exposé à l'alternative qui appartient à la partie lésée, on accorde à cet auteur du dol le droit d'intenter l'action du contrat pour obliger son adversaire à faire son choix (1j. De plus, et c'est encore ce qui prouve qu'il n'y a ici qu'un contrat rescindable, le contrat devra être exécuté si la victime du dol, après en avoir eu connaissance, confirme le contrat : sane d comrobaverii contractus valet (2) .
Nous avons dit plus haut que le dol négatif suffisait pour amener la rescision des contrats bonœ fidei, môme par voie d'action, c'est-à-dire par l'action même du contrat. Deux textes le prouvent d'une manière irréfragable (3).
Une dernière observation est nécessaire. Le dol implique toujours une erreur, mais erreur d'une part, soutenue par la mauvaise foi d'autre part. En conséquence il rend le contrat rescin-
el) L. -fS, §§ 27 et 28, D., De ad. empt. etvend.(\i\, 1).
(2) L. 5, § 2, D., De auct. et cons. tut. (xxvi, 8). Même théorie en droit français, où tous les contrats sont de bonne foi (art. -Hi?, 1304, 1338. C. N.).
(3) L. 45, D., De vont, cmpt . (wiii, 1); L. Il, § 3, D., De act. empt. et vend, (xix, 1). — Nous rencontrons une autre théorie dans notre droit français. Les contrats y sont tous de bonne foi (art. 1134, alin. 3), et néanmoins ils ne sont rescindables que pour cause de dol positif commis par l'une des parties (art. 4416. C. N.), sauf une exception relative au contrat d'assurance (art. 348, C. coni.).