DE LA VIOLENCE
dable dans les cas mêmes où Terreur d'après les principes ci-dessus exposés le laisserait subsister. Lorsque l'erreur réunit les caractères nécessaires pour que le contrat soit nul ipso Jure, elle entraîne cette nullité par elle-même et sans qu'il soit nécessaire de prouver aucun dol ; il en est de même lorsqu'elle n'entraîne qu'une nullité exceptionis ope. En sens inverse le dol est une cause de rescision, alors môme que l'erreur quMl a produite n'est pas par elle-même de nature à vicier ou supprimer le consentement.
De la violence. — La Aïolence et le dol ont entre eux ce point de ressemblance qu'ils laissent subsister le consentement et n'entraînent que l'annulabilité du contrat. Mais, dira-t-on, lorsque le consentement de l'une des parties est entaché de violence, il y a absence complète de consentement, et le contrat devrait être nul ipso jure, considéré comme inexistant. Les jurisconsultes romains admettaient — et c'était une décision due à l'influence de la philosophie stoïcienne sur la jurisprudence romaine — que, dans ce cas, le contrat n'était que vicié, quia, nous dit Paul, quamvis si liberum esset, nohiisscm, tamen coactus volui (I ) ; et les glossateurs ajoutent en note qui mavult vult, celui qui préfère veut. On vous a saisi, et le poignard sur la gorge on vous a fait consentir à la conclusion d'un contrat : vous aviez, vous dit-on, le choix entre la perte de votre existence ou l'adhésion à donner au contrat qu'on vous proposait;, vous avez préféré ce dernier parti ; or, qui préfère veut . Il y a donc consentement, il est profondément vicié, il est vrai, mais il y a consentement ; le contrat est donc simplenicMit rescindable. Aux yeux du droit philosopiiique, ce raisonnement ne nous semble nullement conclnant ; car celui qui, en pareille circonstance , fait un choix , choisit évidemment entre deux choses également éloignées de ses désirs ; il ne voudrait ni l'une ni l'autre, et venir dire qu'il a voulu puisqu'il a i)référé res.^emblefort aune plaisanterie. Cependant celle théorie romaine peut se défendre par celle considération (pTelle a l'avantage de ne ])ermetlre d'argunienlcr de la violence qu'à celle des par-
(1) !.. 24, t^ 5, O., Quml met. ra«sa (iv, 2).