‹ Textes choisis sur la théorie des obligations en droit romainChapitre 95 sur 98 · DE I.A VIOLENCE · texte numérisé non relu

DE I.A VIOLENCE

lies qui en a été victime ( i ). Le contrat dans lequel le consentement do l'une des parties a été le résultat de la violence est donc valable ./wre civili; mais la partie victime de cette violence peut demander la nullité de ce contrat, si elle n'aime mieux en exiger l'exécution. Dans les contrats bonœ fidet, la partie lésée a, pour obtenir l'un ou l'autre de ces résultats, l'action du contrat même. Dans les contrats stricti juris, elle a l'action quod metus causa, si elle a exécuté, et, avant toute exécution, elle a l'exception quod metus causa ; elle a même l'action quod metus causa avant toute exécution pour se faire libérer.

L. 9, § 3, D., Qmd metus causa (iv, 2). «LPIANUS, lib. 11. ad Edidum. ULPIEiV, livre 11, sur l'Edit.

Pomponius scribit in negotiis quidera perf'ectis et exceptionem interdum et actionem competere : in imperfectis autem solam exceptionem.

Sed ex facto scio : cum Campani, metu cuidam iliato extorsissent cautionem poUicitationis, rescriptura esse ab imperatore nostro posse eum a prselore in integrum restitutionem postulare : et prsetorem me adsi»tente interloculum esse ; ut sive actione vellet adversus Campanos experiri, esse propositam; sive exceptione adversus petentes, non déesse exceptionem. Ex qua constitutione coiiigitur: ut. sive perfecta, sive imperfecta rcs sit, et actio, et exceptio detur.

Pomponius a écrit que l'action et l'exception quod metus causa compétaient dans les opérations parfaites ; dansle cascontraire, l'exception seule. Mais voici un fait qui est parvenu à ma connaissance :

les habitants de la Campanie ayant extorqué par violence à une personne un écrit constatant un engagement par stipulation, notre empereur a décidé par un rescrit que la victime de cette violence pourrait demander au préteur la restitution en entier, et le préteur, dont j'étais l'assesseur, a décidé que sila victime de la violence voulait agir contre les Campaniens, elle avait droit à l'action quod metus causa^ et que si elle préférait attendre que les Campaniens agissent contre elle, l'exception ne lui ferait pas défaut. De là, il résulte que, soit qu'il s'agisse d'une opération pa.-faite, soit qu'il s'agisse d'une

(1) Même théorie en droit français. Voir C. N., art. \M\, U\b> MM et 1304.

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