L. 9, g 1 , D., Quod metKS causa (iv
IIPIA!VI)S, lib M, ad Ediclum. ILPIKX, li>re ILsarl'Edil.
Animadvertendum autem quod II faut remarquer que dans cet
praetor hoc edicto generaliter et in édit le préteur parle en général, m rem loquitur nec adjicit a quo ges- rem, et ne s'occupe pas de la questum : et ideo sive fingularis sit per- tion de savoir quel est l'auteur de sona quae metum intulit. vel popu- la violence : c'est pourquoi il y aura lus, vel curia, vol collcgium, vel lieu à rapplicalion l'e l'édit, que corpus : huic odicto locus erit. l'auteur de la violence soit un sim-
ple particulier, ou le peuple, ou la curie, ou un collège ou tout autre corps.
Aussi disait-on que laction quod inclus <:uusa était i/j rem scriptu^ c'est-à-dire que, (iuoi{p.ie i)ersonnelle, elle était donnée non-seulement contre l'auteur de la violence , mais aussi contre
Dï LA VlOLENr.E.
toute personne ([ui avait profité de cette violence. Le défenfleiir à l'action quoi melus causa, étranger à la violence commise, n'était lenii que de ce dont il s'était enrichi par suite de la violence (I), et si pour défaut d'obéissance à Varbitrium judicis il était condamné au quadruple, il n"y avait à cela aucune iniiiuité, puisqu'il aurait pu éviter cette condamnation au quadruple en effectuant la restitution ordonnée par le juge.
L. 14, § 3, D., Quod met us causa (iv, •>). ILPIA!\US, lib. n, ad Ediclum. UmEIV, livre il, snr l'Edit.
Dans l'action qnod laetus rausa on ne recherche pas si le défendeur a commis la violence ou si c'est une autre personne qui en est l'auteur, il suffit que le demandeur preuve qu'il a été victime d'une violence et que le défendeur, bien qu'innocent, en a retiré profit : car la violence entraîne après elle une ignorance à raison de laquelle il est rationnel que le demandeur ne soit pas astreint à désigner l'auteur de cette violence, et c'est pourquoi il n'a à prouver que le fait même de la violence qui l'a porté à faire acccptilation ou tradition, ou tout autre acte juridique. Il n'est pas inique qu'une personne soit condamnée au quadruple pour le fait d'autrui, parce (lue l'action n'est au quadruple qu'autant que la restitution n'est pas opérée.
Dii voit (lue dans le te.\te (|ue nous venons de citer, ri|>ieii clierclie à expli<pier la raison de la dillerence existant entre le dol et la violence au point de vue de la question de savoir quel doit
(I ) De même l'héritier de l'auteur do la violence n'était tenu que quatenm ad cûm ex ri illata pervcnisscf (L. 16, § 2, D.. qiiod metus causa, (iv, 2), et n'était condamné au quadruple qu'au cas de désobéissance à Varbitrium judicis.
In hac actione non quseritur u- Irum is qui convenitur an alius mctum fecit : sufficit enim hoc docere, metum sibi illatum, vel vim : et ex hac re eum qui convenitur. etsi crimine caret lucrum tamcn sensisso :
nam cum metus habcat in se ignorantiam, mcrito quis non adstringilur ut designet, quis ei metum vel vim adhibuit : et ideo ad hoc tantum actor adstringitur. ut doceat metum in causa fuisse, ut alicui acceptam pecuniam faceret vel rem traderct^ vel quid aliud facerel. Nec cuiquam iniquum videtur ex alieno facto alium in quadruplum condemnari : quia non statim quadrupli est actio, sed si res non rcstituatur.
242 DE L\ VIOLK>T.E.
être l'auteur du dol ou delà violenee pour que ce doi ou cette violence entraînent la nullité du contrat. Metus, dit-il, habetin se ignoraniiam. Développons cette raison de diûerence. La violence nous frappe de stupeur et ne nous laisse pas la liberté d'esprit nécessaire pour bien remarquer et bien retenir ce qui pourrait nous mettre à même de prouver que notre cocontractant est auteur ou complice de cette violence; d'autre part, on ne viendra pas commettre une violence en plein jour sur -la place publique ; on agira nuitamment, dans des lieux éloignés de toute habitation. Les auteurs de cette violence se déguiseront, de telle sorte qu'il sera presque toujours très-difficile, sinon impossible, de désigner Fauteur de la violence. Subordonner l'annulation du contrat entaché de violence à la preuve à faire que le cocontractant est l'auteur ou le complice de la violence, ce serait donc, pour ainsi dire, rendre cette annulation impossible. Au contraire, en matière de dol, la victime de ce dol aura en son pouvoir tous les moyens possibles lU» preuve. Sa mémoire lui retracera toutes les circonstances dans lesquelles le dol aura été commis, tous les mensonges qu'on lui aura faits, toutes le manœuvres frauduleuses qu'on aura employées. On n'aura pu commettre ce dol sans se mettre directement en rapport avec lui. Il pourra donc en désigner l'auteur et prouver ([uel il est. Telle est, d'après Ulpien, la raison de la différence ([ui nous occuite. ('ette raison ne nous semble pas suffisante. Pour qu'elle le lïit^ il faudrait iidniellre qu'en principe, pour qu'il y ait lieu à annulation du cou Irai entaché de violence, la partie adverse devrait être l'auteur de cette violence, mais ([ue néanmoins, vu la pres(|ue inq)ossil)ililé de le prouver, la victime de la violence serait dispensée de faire cette preuve. Kn un mot, si le motif donné jtar l'ipien était la véritable raison de cette dilférence entre le dol et la violence, on devrait se borner à admettre, i)ar voie de présomption légale, que la personne avec qui a contracté la victime de la violence est auteur ou complice de cette violence ; mais on devrait lui réserver la preuve contraire et ne pas annuler le contrat, si celte preuve contraire était faite. Or, les jurisconsultes romains vont
(,i) Même théorie en droit franyais, art. I I M, C. N.