‹ Textes sur la dotChapitre 10 sur 67 · ULP1EN, FRAGM., HT. VI · texte numérisé non relu

ULP1EN, FRAGM., HT. VI

en sorte que l'une semble être la restriction de l'autre : Non plures tamen quam très sextœ in retentione sunt, non inpetitione.

On serait tenté de croire, au premier abord, que le maximum de trois sixièmes n'a lieu que dans la rétention et non dans l'action; mais on ne doit pas s'arrêtera ce sens.

On a proposé (1), pour prévenir cette confusion, de séparer les deux propositions en ponctuant ainsi :

Tune enim singulorum liberorum nomine sextœ retinentur ex dote ; non plures tamen quam très. Sextœ in retentione sunt, non inpetitione.

Je goûte assez cette séparation, surtout eu suppléant pour lier la seconde phrase a la première : Hœ ou Quœ .

Je goûte moins les deux autres corrections que propose dubitativement le même auteur (2), afin de transporter les derniers mots de ce paragraphe dans le paragraphe suivant. Il voudrait pouvoir lire, en suppléant trois mots :

« [In his quœ] in retentione sunt, non in petitione, dos quœ semelfunctaest, etc.; »

Ou bien, en changeant sunt en sed :

« Non plures tamen quam très sextœ. In retentione, sed non in petitione, dos, etc. »

§11. Dos, quœ serael functa § 11. La dot qui a une fois remest, amplius fungi non potest, pli sa fonction, ne peut pas la nisi aliud mafrimonium sit. remplir une seconde fois, à moins

qu'il n'y ait un nouveau mariage.

Le sens de ce paragraphe est fort obscur et a été expliqué diversement.

Cujas (o) l'entend ainsi : Une dot qui a cessé d'être dot ne peut pas le redevenir, si ce n'est pour un nouveau mariage. Le

(1) Hugo, Civilistisches Magasin, t. IV, p. 397.

(2) Hugo, ibid., p. 398.

13) Notœ ad Ut. Ulp.

CLl'IEN, FRAGM., TIT. VI, § li.

mariage renouvelé, la dot est reconstituée tacitement, à moins qu'elle ne soit réceptice .

Schulting (J), qui adopte cette interprétation, ajoute que dos qucc functa est, c'est une dot qui a servi, qui a rempli sa fonction de dot, comme on dit : nondwn functiim monumentumfâ), un tombeau qui n'a pas encore servi.

Il observe que cette règle n'est pas à sa place, au milieu des rétentions dont elle interrompt ici l'explication.

Mais, insignifiante comme elle est, cette règle pourrait-elle trouver sa place quelque autre part? Hugo répond négativement et propose en conséquence une tout autre explication (5).

Suivant lui, dos qnœ functa est, ce serait une dot qui a été soumise a une rétention. C'est dans ce sens que Paul, Sent., J, 1, §6, aurait dit : « Functio dotis pactomutari non potest, quia privata conventio juri publico non derogat. » Notre paragraphe voudrait donc dire qu'une dot qui a subi une rétention ne peut pas en subir une seconde. Ce qu'il ne faudrait pas entendre d'une manière trop générale, en ce sens qu'une dot ne serait jamais soumise à deux rétentions, quelque différentes que fussent leurs causes respectives; car pourquoi ne subiraitelle pas en même temps une rétention pr opter liber os et une rétention propter impensas ou propter res amotas? On a, sans doute, voulu exclure seulement le concours de deux rétentions tellement semblables, qu'exercées h la fois, elles infligeraient à une seule et même faute une double peine. Telles sont précisément les deux rétentions entre lesquelles notre §11 se trouve placé, la rétention propter liberos et la rétention propter mores. Ainsi, supposons que la femme ait donné lieu au divorce par sa conduite et qu'il existe des enfants, devra-t-elle perdre, a raison de chaque enfant, un sixième de sa dot, et en outre, à raison de sa faute, un sixième ou un

(i) Jurispf. vel. antejustj p. 585.

(2) Paul, L. 43, D., De rei vind. et mon Commentaire sur ce titre, p. 2bS.

(3) Civ. Mug.j t, IV, p. 39o. Geschiehtedes Rom. Rechts, H« éd., p. 920.

LLP1EN, FBAGM., HT. VI, §S 11, *2, 13. 25

huitième? Non, répond Hugo; c'est là ce que prohibe la règle ici posée : la dot n'est point passible de ces deux déductions cumulativement.

Cette explication du savant professeur de Gœttingue a été adoptée par la plupart de ses compatriotes, critiquée par quelques-uns. Nous ne pourrons l'apprécier qu'après avoir examiné le second terme de la comparaison sur laquelle elle repose, c'est-à-dire la rétention propter mores, objet des deux paragraphes, suivants. (Voy. ci -après, p. 52).

§ 12. Morum nomine, gravioruin quidem, sexta retinetur ; leviorum autem, octava. Graviores mores sunt adulteria tantum, leviores omnes reliqui.

§ 12. A raison des mœurs , la rétention est du sixième, si l'atteinte aux mœurs est grave; du huitième, si elle est légère. On n'entend par atteintes graves que les adultères; toutes les autres fautes sont qualifiées d'atteintes légères.

Les mœurs de la femme donnent lieu à une rétention , qui est d'un sixième de la dot , si l'écart est grave ; d'un huitième, si l'écart est léger. On entend par inconduite grave {graviores ou majores mores) seulement l'adultère ; l'expression d'inconduite légère (leviores ou minores mores) comprend toutes les autres fautes de conduite, telles que l'ivrognerie, etc.

§ 13. Mariti mores puniuntur in ea quidem dote quae annua, bima , trima die (1) reddi débet, ita ut (2) propter majores mores prœsentem reddat; propter minores senum mensum die. In ea autem, quse prsesens reddi solet,

§ 13. La punition des mœurs du mari , dans le cas d'une dot restituable par tiers en trois ans, consiste à la rendre sur-le-champ, si la faute est grave ; par tiers de six mois en six mois, si la faute est légère. Quant à la dot qui est

(J; Ms. : a die. Nous avons suivi, avec Schulting, la conjecture de Cujas. (2) Vt est ajouté par Schilling etBôcking, à cause du subjonctif reddat du ms. Les éditeurs qui n'ajoutent pas ut mettent reddH.

26 DLP1EN, KKAGM., HT. VI, § 13.

Untum ex fructibus jubetur red- restituable aussitôt après le madère , quantum in iila dote, quœ riage. dissous, le mari doit rendre triennio (4) redditur, représenta- sur les fruits la quantité qui cortio (2) facit. respond au temps dont la restitu-

tion est avancée pour ladotrembour sable en trois ans.

Les mœurs du mari sont punies comme celles de la femme, mais sa peine est réglée différemment.

S'il s'agit d'une dot qu'il doit rendre par tiers d'année en année (annua, bima, trima die) (voy. ci-dessus, § 8), il faudra qu'il la rende aussitôt après le divorce, s'il est coupable d'un écart grave, et par tiers, de six mois en six mois (senum mensum die (3), pour senorum mensium die), s'il n'a a se reprocher qu'un écart moindre. Il encourt ainsi la déchéance de son délai, pour la totalité dans le premier cas, pour la moitié dans le second.

S'il s'agit d'une dot que le mari doit rendre sur-le-champ, il faudra qu'il restitue, outre les choses dotales, une quantité de fruits correspondante au temps dont la restitution est avancée, en pareil cas, pour la dot qui était de droit restituable en trois termes. Ainsi la faute grave, qui aurait obligé le mari a rembourser immédiatement la dot pécuniaire remboursable en trois ans, et qui l'aurait ainsi privé de l'intérêt d'un an pour le premier tiers, de deux ans pour le second tiers et de trois ans pour le dernier tiers, ce qui revient à l'intérêt de deux ans pour la totalité du capital, cette faute grave l'obligera, pour la dot consistant en corps certains, restituable sans délai, à rendre, avec les objets qui la composent, les fruits de deux

0) Ils.: dote quadriênnio la plupart des éditions : dote qum quadriêtuUOi

Nous suivons Hugo et E'Jcking. Le copiste aura fait de qum triennio , qu<idriciinio.

(2)Ms.: irepensattOj conservé par Hugo. Nous suivons la restitution de Cujas.

(3) Celte contraction se rencontre fréquemment dans ces adjectifs numéraux : senum onnorum pneri (Cicéron) ; quaternum pedum spatia (Golumelle).

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