LLP1EN, FRAGM., TU'. VI
années. La faute légère qui, pour la dot de quantité, réduirait à six mois chaque terme d'un an, et priverait ainsi le mari de l'intérêt de six mois pour le premier tiers, d'un an pour le second tiers, et de dix-huit mois pour le dernier tiers, soit de l'intérêt d'un an sur le capital entier, cette faute légère fera perdre au mari, pour une autre dot, les fruits d'une année.
Ainsi, suivant la gravité de la faute, la femme coupable perd un sixième ou un huitième du capital de sa dot, le mari coupable perd deux ans ou un an de jouissance ou de revenu de cette dot.
Ces peines peuvent être exigées soit, comme il vient d'être dit, par voie de rétention ou de restitution anticipée, devant le juge de l'action ordinaire rei uxoriœ, soit par le moyen d'une action spéciale, judicium morwn, actio de moribus, qui était donnée contre l'époux coupable à l'autre époux, et qui était surtout utile lorsque la restitution de la dot avait été effectuée sans qu'on eût songé à en diminuer le montant pour la faute de la femme, ou à l'augmenter pour la faute du mari.
Les peines ainsi infligées a chaque époux sont semblables, mais non égales d'un époux à l'autre, ni même proportionnelles d'un cas à l'autre.
Elles ne sont pas égales entre les deux époux ; car là où la femme perdrait un sixième ou un huitième de son capital dotal, le mari perdra deux ans ou un an du revenu de ce capital . Elles ne sont pas proportionnelles entre elles dans les deux cas, puisque, du plus grave au moins grave, la peine varie dans la proportion de 1/6 à 1/8 pour la femme, de 2 à 1 pour le mari. f On a cependant cherché à démontrer que ces peines frappaient les époux également.
t C'est ce qu'a tenté, entre autres, Niebuhr (1), qui croit y trouver une confirmation de son opinion sur le taux légal de l'intérêt chez les anciens Romains. Cet ingénieux historien
(i) Romische Geschkhie , t. Ii, p, 438 de la lre édit.; t. III ^ p. 69, édit. 1832.
28 i un;\, FiiAUM., th. m, § 13.
pense que Yunciarum fœnus, fixé comme maximum de l'intérêt permis par la loi des Douze Tables, au dire de Tacite (1), doit s'entendre d'un douzième, uncia, du capital par an, et qu'il a été originairement ainsi fixé pour l'année cyclique de dix mois. Cet intérêt légal, qui produisait ainsi 8 1/5 pour cent par année cyclique de dix mois, donnait par conséquent 10 pour cent par année civile de douze mois.
f Ce point de départ admis, voici comment procède Niebuhr. f La femme pr opter majores mores perd 1/6 de sa dot. f Le mari, en cas pareil, restitue la dot sur-le-champ, au lieu de la restituer en trois ans. Ainsi il perd l'intérêt d'un an pour le premier tiers de la dot, l'intérêt de deux ans pour le deuxième tiers, l'intérêt de trois ans pour le troisième tiers, ou, ce qui revient au même, l'intérêt de deux ans pour la dot entière Or, si l'on admet qu'en établissant cette peine, on a eu en vue l'intérêt de 1/12 du capital ou 8 1/3 pour cent par année cyclique de dix mois, l'intérêt de deux ans sera égal à 2/12 ou 1/6 du capital. La perte infligée au mari est donc exactement égale à celle qui est infligée a la femme, f Propler minores mores, la femme perd 1/8 de sa dot. f Le mari, dans le même cas, restitue en trois termes de six mois la dot qu'il aurait restituée en trois termes d'un an. Niebuhr pense qu'on peut entendre ce délai de senim mensîim die en ce sens que le mari restitue un tiers sur-le-champ , un tiers six mois après , un tiers encore six mois plus tard. Le mari perd donc l'intérêt d'un an pour le premier tiers de la dot, qu'il restitue sur-le-champ, au lieu de le restituer au bout d'un an; l'intérêt d'un an et demi pour le deuxième tiers, qu'il restitue au bout de six mois, au lieu de le restituer au bout de deux ans; l'intérêt de deux ans pour le troisième tiers, qu'il restitue au bout d'un an, au lieu de le garder trois ans : ce qui revient a une perte d'un an et demi d'intérêt sur la totalité de la dot. Or, l'intérêt d'un
2) Annal, VI, 16.
tJLPEEN, FRAGM., T1T. VI, § 43. 29
an étant égal a 1/12 du capital, l'intérêt d'un an et demi sera ;
f La perte éprouvée par le mari est donc encore ici égale a celle qu'éprouverait la femme.
f M. Schrader (1) propose une modification au calcul de Niebuhr, dont il adopte les points de dép&rt et d'arrivée : observant que, dans le cas des gr adores mores, les trois payements sont ramenés à un seul, qui a lieu aussitôt après le divorce, il croit que, dans le cas des leviores mores, il ne doit y avoir non plus qu'un payement, qui aura lieu après six mois. Le mari, restituant la dot entière au bout de six mois, perdra donc l'intérêt d'une demi-année sur le premier tiers, d'un an et demi sur le deuxième, de deux ans et demi sur le troisième, ou, ce qui revient au même, d'un an et demi sur la totalité. Or, l'intérêt d'un an et demi, à raison de I 12 du capital par an, donne :
Niebuhr (2> n'adopte pas l'interprétation que Schrader donne de l'expression senum mensum die, en la prenant comme synonyme de sex mensium die. Elle est en effet inadmissible : le mot seni (comme les mots bini, terni, déni, etc.) suppose plusieurs termes chacun de six (de deux, trois, dix, etc.); il ne signifie jamais une fois six chez les jurisconsultes romains ni chez les écrivains exacts. Aussi
(l) Rechtsgeschichtliche Bemerkungen , dans le Ciriîistisches Mngazin de Hugo, t. V, 1825, p. 180.
ta) Rom. Gesch.,U TTÏ, 1832, p. 70, note.
30 LLPIEN, FRAGW., TIT. VI, § 13.
Schrader ne rite a l'appui du sens qu'il adopte que des passages de poètes (1). Le mot die au singulier n'est pas un argument en sa faveur, puisqu'il est aussi employé dans l'expression annuel, bima, trima die, qui désigne incontestablement trois termes, et à laquelle se rattache l'expression senum mensum (senorum mensium) die.
f Malgré la faveur qu'a rencontrée l'interprétation de Niebuhr (2), je ne saurais l'approuver. Par senum mensum die, on ne peut entendre que trois termes de six mois chaque, comme par anima, bima, trima die, on entend trois termes d'un an chacun. Il est tout simple que, si pour une faute grave le mari perd la totalité de ces délais, il n'en perde que la moitié pour une faute plus légère, chaque délai se trouvant ainsi réduit à la moitié de ce qu'il était, celui d'un an à six mois, celui de deux ans à un an, celui de trois ans a un an et six mois; mais on ne voit pas pourquoi, comme le veut Niebuhr, le premier terme serait réduit à zéro, le deuxième au quart et le troisième au tiers.
y ïl n'a imaginé de recourir à ce procédé tout à fait capricieux que parce qu'il avait besoin de trouver égale a 1/8 du capital la perte faite par le mari sur le revenu de la dot dans le cas des minores mores, après avoir établi, à ce qu'il croit, que cette perte est égale a 1/6 du capital dans le cas des majores mores.
f Mais, même sur ce dernier point, les arguments de Niebuhr ne me semblent pas mieux fondés.
Y Admettons pour un moment les deux bases, très-contestables assurément, de son calcul, savoir: 1° que le délai de trois ans pour la restitution de la dot pécuniaire était originairement de trois années cycliques de dix mois ; 2° que le taux de l'intérêt légal, selon la loi des Douze Tables, était
(1) Ovide, Metom,, XII, v. 429; Fast., V, v. 623.
(2) Ello a été adoptée par Tigerstrom , Vas Rômisrlic Dotnl-Recht, t. H, p. 238.