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ULPUNUS, libro XXXIV ad SabUium

Si resœ?timalaposttontraclum matrimonium donationis causa adprobetur, nulla est aestimatio, quia nec res distrahi donationis causa potest, quum efî'ectum inter virum et uxorem (a) non habeat ; res igifur in dote remanebit. Sed si ant« matrimonium, magîs est ut in matrimomi tempus collata donalio videatur, atque ideo non valet (6).

>0 V. insère: donalio.

i>] h. ztv.ivdleat.

il. Ulpien, Sur Sabinm, lie.

S'il est prouvé qu'une chose a été estimée après le mariage contracté, et cela dans l'intention de faire une donation, l'estimation est nulle, attendu qu'une chose ne peut non plus être vendue avec intention de donner, puisque tout acte de ce genre entre mari et femme est sans effet : la chose restera donc dotale. Si cette estimation a été faite avant le mariage, je suis encore porté à dire qu'elle est censée se reporter au temps du mariage, et que par conséquent elle ne vaudra pas.

Les donations entre époux sont interdites. Cette interdiction ri la nullité qui en résulte frappent non-seulement les donations faites simplement et ouvertement, mais encore celles qui sont déguisées sous la forme d'un contrat onéreux, ou mêlées à un contrat jusqu'à un certain point onéreux.

Ainsi une vente faite entre époux pour un prix iixé exprès aui dessus ou au-dessous de la véritable valeur de la chose, contient une donation prohibée, et l'opération est nulle, tantôt en totalité, tantôt en partie, suivant les cas.

Si la vente a eu lieu uniquement pour faire une donation, et que, sans cette intention de donner, elle n'eût point été contractée, la vente est complètement nulle (i).

(I Ulpien, d'i.près Né^atia-s cl Pompanius, /.. 5, §5, De don. lui. vir. et Ux : » (Mrca venditicr ern quoque, îulianus quidem minoris factam vendilionem nullins esle - moment j ait; Neratius auîem, cujus opinionem Pomponius non improhat, venditionem donationis causa inter virura et uxorem * factam nullius esse înomenti, si modo, quum animum rcaritus vendendi non h d)eret, idcircojrenditionem commentais sit, ut dooaret. Enimvero syquura

DIGfJ XXlîl, 3, DE JURE DOT., !.. Il 109

Si, au contraire, les époux eussent contracté la vente indépendamment de cette intention secondaire et accessoire de donation, la vente est valable, et il n'y a de nul que la donation qui résulte de l'exhaussement ou de rabaissement du prix (1), comme on va le comprendre par un exemple.

Supposons que la femme ait vendu au mari, pour 2,000 sesterces, une chose qui en vaut 5,000. La donation consiste dans l'excédant de valeur de la chose sur le prix. Pour annuler cette donation, pour l'empêcher d'avoir effet, deux partisse présentent. : ou bien le mari paiera à la femme un supplément de prix de 1 ,000 sesterces, dans la limite cependant de ce dont il se trouvera plus riche (2) ; ou bien on dira que la chose est vendue pour les deux tiers et donnée pour un tiers, et la femme revendiquera un tiers par indivis de cette chose (o).

Si au contraire la chose valant 5,000 avait été vendue 4,000, Tépoux vendeur devra faire remise à l'autre de 1,000.

Ces principes posés, appliquons-les à i'espèce de notre texte.

L'estimation de la chose donnée en dot étant assimilée \\ une vente, si la femme l'a faite au-dessous de la juste valeur pour faire donation à son mari, cette estimation sera sans effet, et la chose elle-même restera en dot : ce sera cette chose, et non le prix d'estimation, que le mari aura à restituer à la tin du mariage.

Eh te décidant ainsi. Ulpien suppose apparemment que la femme n'avait pas d'ailleurs l'intention de vendre cette chose, et ne l'a estimée que pour faire une donation à son mari ; car, si, ayant l'intention de se défaire de cette chose, elle avait

animum vendendi haberet, ex pretio ei remisit, venditionem quidem valere, remis-ionem au»em hactenus non valere, quatenus facta est lucupletior. Uaque si res quindecim veniit quinque, nunc autem sit decem, quinquetantum prœstanda sunt, quia in hoc locupletior videtur facta. »

(1) Mêmes jurisconsultes, ibid.

(2) Ulpien, h. 5, § 5, précitée.

h) Pomponiu^ L. 31, § 3, D., De don. fa/, vlr. et ux4

iiO DIG. XXIiI,3, DE JVRE DOT., L. l'I

seulement baissé le prix afin de favoriser son mari, noire jurisconsulte aurait sans doute décidé, pour être conséquent avec sa doctrine, que le mari devrait rendre la juste estimation, en tant .qu'il s'en trouverait, plus richeau moment de la restitution.

Nous venons de parler du cas où l'estimation faîte douaî io tris causa a eu lieu pendant le mariage.

Si cette estimation a été faite avant le mariage, comme elle est faite sous la condition du mariage, elle ne commencera à produire son effet qu'au moment où le mariage existera i voy. L. 10. § 4, p, 101 ci-dessus). Donc, si elle contient une donation, cette donation se rapportera au temps du mariage, et par conséquent elle n'est pas valable.

Je ne puis m'empécber d'observer que cette conséquence, quoique logiquement déduite, est en contradiction avec l'esprit de la règle qui prohibe les donations entre époux. C'est une de ces décisions auxquelles on arrive quand on prend une règle à la lettre, et que, pour en tirer les conséquences, on se sert des procédés logiques, comme on emploie les procédés algébriques.

Les donations entre personnes unies en mariage sont nulles; donc les donations qui sont faites, avant le mariage, mais qui ne doivent produire leur effet qu'au moment du mariage, sont nulles, puisque autrement la propriété passerait d'un époux à l'autre pour cause de donation, ce qui ne se peut. Telle est la conséquence a laquelle on arrive machinalement, par la logique littérale.

Au contraire, en ne perdant pas de vue la raison qui a fait prohiber les donations entre époux, on aurait dit : Les donations sont interdites entre époux, parce qu'on craint qu'un époux n'abuse de son influence sur son conjoint qui voudra acheter sa tranquillité par un sacrilice. Or cette influence n'existant pas à l'époque où la convention a été faite, bien que la translation de propriété pour un prix trop fort ou trop faible n'ait été consommée qu'au moment du mariage, cette donation doit valoir, puisque la volonté du donateur, au moment où il

DIG. \\U\, 3j DE JURE DOT., L< 12, § i. 111

prenait sa détermination, n'a pas oié influencée de la manière qu'on redoutait.

8 i. Si millier se dicat circumventam min o ri s rem aestimasse, utputa servi) m, si quidem circum in hoc venta (a) est quod servum dédit, non tantum in hoc quod minoris aestimavit, in eo aeturam, ut servus sibi restituetur (b) ; enimvero si in feslimationis modo circumventa est, erit arbitrai m mariti , utrum justam eestimationem, an potius servum praestet. Et bsec, si servus vivit; quod si decessit, Marcellus ait magis sestimationem prrestandam, sed non justam, sed eam quœ facta est, quia boni eonsulere muiier débet, quod fuit œstimatus : cseterum, si simpliciter dedisset, procul dubio periculo ejus moreretur (c), non mariti Idemque et in minore circumventa Marcellus probat. Plane, si emptorem habuit muiier justi pretii, tune dicendum justam aastimationem prœstandam ; idque duntaxat uxori minori annis prœstandum Marcellus scribit.

Scajvola autem in marito notât, si dolus ejus admit, justam aesti-

(a) H.: in hoc circumventa,

(b) H. et V. : reslituatur.

(c) Ainsi Flor. — H. : morirelur, qu'adopte Beck : singulière préférence ! étrange goût d'archaïsme :

§ 1 . Si la femme prétend s'être trompée en estimant la chose, par exemple un esclave, au-dessous de sa valeur, il faut distinguer : si la lésion qu'elle éprouve consiste à avoir donné cet esclave, et non pas seulement à l'avoir estimé trop peu, elle agira pour se le faire restituer ; si, au contraire, elle a été lésée dans le taux de l'estimation, alors le mari verra s'il préfère fournir la juste valeur ou rendre l'esclave. Ceci doit s'entendre du cas où l'esclave est vivant ; que s'il est mort, Marcellus dit que le mari doit payer l'estimation, non pas celle qui serait juste, mais celle qui a été réellement faite ; caria femme doit s'applaudir de ce l'esclave a été estimé : en effet, si elle l'eût donné simplement en dot, ce serait elle incontestablement, et non son mari, qui en supporterait la perte. Marcellus donne la même décision pour une mineure qui aurait été lésée. Cependant, si la femme avait trouvé un acheteur disposé à lui donner le juste prix de son esclave, alors il faudra dire que le mari d^vra fournir la juste estimation ; et Marcellus le décide ainsi, mais seulement en faveur de la femme mineure, Scévola remarque, relativement au mari, que, s'il y a eu dol de sa part, il devra payer la juste esti-

112 DKJ., XXIII, 3, DE 3VRÈ Dur., L. 12, g !.

mationem prœstandam. Et puto ma tion.. Je regarde celte opinion venus, quodScsevola ait. de ScévoJa comme vraie.

Ici l'estimation trop faible n'a pas eu lieu dans l'intention de

faire une libéralité, mais par erreur; il y a. non pas donation, mais lésion du côté de la femme: circumventa est mulier, expression qui ne suppose pas nécessairement qu'elle a été trompée, mais simplement qu'elle s'est trompée.

Quoique l'estimation des choses données en dot fasse vente, cette vente dotis causa n'est pas régie absolument par les mêmes principes que la vente ordinaire. Dans celle-ci la spéculation est permise; l'un des contractants peut chercher à gagner sur l'autre; la lésion, sauf le cas de dol ou de violence, ne donnait point lieu a la rescision de la vente, avant le temps de Dioclétien et Maximien, qui ont introduit cette rescision en faveur du vendeur lésé de plus de moitié du juste prix (1). Au contraire, clans l'estimation ou vente dotis causa, la lésion est réparée, quelle qu'en soit l'importance et quelle que soit la partie qui l'éprouve (2).

Dans notre espèce, c'est la femme qui se plaint d'avoir été lésée; quelle réparation obtiendra-t-elle ?

Si la lésion qu'elle a éprouvée consiste eu ce qu'elle a donné l'esclave estimé au lieu de le donner non estimé , et s'est ainsi réduite au droit de se faire restituer une somme d'argent au lieu d'un esclave qu'elle avait intérêt a conserver, la réparation qui lui sera accordée consistera à lui faire rendre par le mari l'esclave lui-même. Le juge y est autorisé par la formule quidquid œqnius melius.

Si., au contraire, la lésion dont souifre la femme consiste en ce qu'elle a estimé cet esclave trop peu, la réparation ne consistera pas absolument à lui faire payer la somme que vaut

(I) L. 2, C, De resc. vend.

'2 Voyez ci-dessus, L. 6, § 2, et commentaire, p. 68, 69.

réellement cet esclave ; car le mari peut dire : 11 est vrai que l'estimation est trop faible, mais je n'aurais pas consenti à le prendre sur une estimation plus forte. Le mari aura donc le choix de donner à la femme ou la juste estimation ou l'esclave même.

En décidant ainsi, on suppose l'esclave encore vivant. S'il est mort, le mari n'est tenu qu'à payer l'estimaticn, non pas la juste estimation, car le mari peut toujours dire qu'il ne se serait pas chargé de l'esclave à ce prix , mais l'estimation même qui a été faite. La femme ne peut pas se plaindre; elle doit au contraire se féliciter (1) de ce que l'esclave a été estimé à un prix quelconque, si faible qu'il soit; car, si elle l'eût donné simplement, sans estimation, il eût péri pour elle, le mari se trou« vant libéré par la perte du corps certain, objet de sa dette.

Ulpien cite, en terminant, deux cas où, malgré la mort de l'esclave, la femme peut obtenir la juste estimation.

Le premier est emprunté à Marcellus, qui, en appliquant les décisions précédentes à la femme mineure , ajoute qu'elle pourra obtenir la juste estimation si elle avait trouvé, du vivant de l'esclave, un acheteur qui lui en donnât le juste prix.

Le second est tiré de Scévola, qui observe que, s'il y a eu dol du mari lors de l'estimation, la femme peut obtenir la juste estimation ; décision qui doit s'entendre de la femme majeure comme de la femme mineure .

Bien que la femme seule figure dans ces exemples, le mari peut aussi obtenir réparation de la lésion que lui ferait éprouver une estimation trop forte; cela résulte du principe que nous

^1) Boni consulere débet. Quelques éditeurs ont corrigé cette expression de diverses manières, bien à tsrt, car elle se trouve dans les bons auteurs. Elle est très bien rendue par le scholiaste des Basiliques (XXIX, 1, 8, son. r., 2} :

îtt£(Ï£<W.£ rov oùérsv. « Puisque la femme doit rendre grâces à la fortune de ce qu'elle a donné l'esclave estimé. »

1U DIG., XXni,3, DEJVliE DOT., I, 12, § 2; I,. 13.

avons exposé en commençant, et du texte formel delà £, fl, C, So/. fitaff.

§ 2. Si cum marito debitore § 2. Si une femme est conve-

mulier pacta sit, ut id, quod de- nue avec son mari, qui était son

beat, in dotem. habeat, dotis ac- débiteur, qu'il garderait en dot

tione scilicet eam agere posse ce qu'il lui devait, je pense qu'elle

existimo ; licet enim ipso jure pourra intenter l'action de dot ;

priore debito liberatus non sit, car, bien que le mari ne soit pas

sed tamen exceptionem habere libéré de sa dette d'après le droit

potest. civil, il peut cependant avoir une

exception.

Le mari est débiteur de la femme; elle convient avec lui qu'il gardera en dot ce qu'il doit, ce qui revient à dire qu'elle n'agira plus par Faction de sa créance, par exemple par la condictio certi, si elle était créancière d'argent prêté, mais qu'elle agira, le cas échéant, par Faction de la dot. Le mari n'est pas libéré ipso jure, comme il le serait si la femme lui eût fait acceptilation (1); mais il a, pour se défendre contre Faction que la femme voudrait exercer en vertu de sa créance, l'exception pacti (de nonpetendo) : c'est donc, en résultat, comme s'il était libéré, comme si, ayant payé sa dette, il en avait reçu le montant à titre de dot. Ce montant deviendra donc l'objet de Faction rei uxoriœ que la femme intentera à la dissolution du mariage.

Doits actione scilicet eam agere posse.... Pourquoi scilicet ? Pour faire remarquer que la femme agira, non par l'action de sa créance primitive, comme on pourrait le croire, mais par Faction de la dot. Cette expression répond à celle-ci : elle peut agir, par V action de la dot bien entendu.

13, Modestinus, Uhro singulari 13. Modestin, Des différences de de differentia dotis, la dot, liv. unique.

Si muiier post divortium, an- Si, après le divorce, une femme

(1) Voy., sur ce cas, l. 43, § i, h. t.

WG., &XIII, 3, DE JURE DOT,, L. 13. il»

tequam ex stipulatu de dote agat, retourne auprès de son mari

ad eumdemvirumfuerit reversa, avant d'avoir redemandé sa dot

eonstantius dicetur per doli ex- par Faction de la stipulation, il

ceptionem inefûcacem iieri ex faut décider gue l'exception de

stipulatu actionem , usquequo dol rendra inefficace cette action

matrimonium durât. delà stipulation, tant que le mariage durera.

La femme est censée s'être constitué tacitement pour le second mariage la dot du premier mariage qu'elle pouvait répéter et qu'elle a laissée chez le mari (1). ïl y aurait donc dol de sa part à intenter, pendant la durée du nouveau mariage, l'action ex stipulatu ouverte en sa faveur au moment de la dissolution du premier; elle sera donc repoussée par Vexcep-

HO doli.

On suppose que la femme a stipulé que la dot lui serait rendue à la dissolution du mariage. Si, au lieu de cette action ex stipulatu, qui est de droit strict, elle intentait l'action rei uxoria\ qui est de bonne foi, le mari n'aurait pas besoin de se faire donner l'exception doli, parce que le juge aurait déjà, par la formule même, tout le pouvoir que lui conférerait l'exception de dol (2] •

C'est probablement de cette différence entre les deux actions qui peuvent compéter à la femme pour redemander sa dot, que Modestin traitait dans le passage d'où a été tiré notre texte, qui porte pour inscriptio : libro singulari de différentiel doli s. Dans cet ouvrage, et dans un autre ouvrage semblable, libri IX différent ia ru m, le jurisconsulte exposait des différences ou nuances délicates qui amènent, entre des espèces en apparence presque pareilles, des décisions diverses ou opposées.

(1) Voy. l-Ipien,L. 40; Javolénus, L. 6i,n.t.

(2) Ulpien, L. 19, D., Sol. matr. : « Si mulier diverterit, et judicio de dote contestato reversa fueritin matrimonium, redintegrato matrimonio exspirat judicium, et omnia in statu pristino manent,»

116 T)IG., XXIÏl, 3, DE JURE DOT., L. 14.

Ce texte a été transporté de la série édictale k la série sabinienne, afin de le rapprocher du texte précédent, parce qu'il est question, dans tous deux, de l'exception de dol opposée à la femme.

L'expression, assez rare, constantius diccîur peut signifier : on dira d'une manière conséquente aux principes, ou bien ; on est assez d'accord à dire...

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