Ulpianus, Ubro XXXIV ad 14. Ulpien , Sur l'Edit, liv
Edictum. XXXIV.
Si rem œstimatam mulier in Si la femme a donné en dot
dotem dederit, deinde, ea moram une chose estimée , et qu'en-
faciente in traditione, in rerum suite, depuis que la femme est
natura esse desierit, actionem en demeure de la livrer, cette
eam habere non puto. chose ait cessé d'exister, je pense
qu'elle nJa point d'action.
Si l'inscription Ubro XXXI V ad Edictum, que notre L. 14 porte dans le manuscrit de Florence, est exacte, ce fragment a été déplacé dans le sein de la série à laquelle il appartient.
Mais il est probable qu'il faut lire : Ubro XXXIV ad Sabinum (1), car il contient une décision sur les choses données en dot avec estimation, comme tous les précédents passages d'Ulpien qui composent la I. 10 et lai. 12, sauf le §2 de cette dernière, qui traite un point tout à fait différent et vient interrompre, on ne voit pas trop pourquoi, une suite de décisions semblables, suite qui continue encore dans la I, 16, tirée du même livre d'Ulpien.
L'estimation de la chose donnée en dot fait vente. Or, quand le vendeur est en demeure de livrer la chose vendue, il n'est point libéré par l'accident qui fait ensuite périr la chose; il doit des dommages-intérêts, par conséquent il ne peut exiger
(1) Voy. Bluhme, dissertation citée, Zeitschrift fiir geschichtliche Rechtsiuis* senschuft, t. IV, p. 430, et ci-dessus, note de la p. 52.
de l'acheteur le prix, qui se compense jusqu'à due concurrence avec ces dommages-intérêts.
L'application de ces principes a notre espèce montre clairement pourquoi la femme n'a point l'action de dot pour demander au mari le montant de l'estimation, quand la chose estimée a péri depuis que la femme était en demeure de la livrer.
Mais ce qu'on n'aperçoit pas d'abord aussi clairement, c'est comment on peut dire : si rem œstimatam mulier in dotent dederit ; si elle n'a pas encore livré, comment a-t-elle donné, c'est-à-dire transféré la propriété?
Cela s'explique facilement dans le droit en vigueur du temps d'Ulpien : la femme pouvait avoir employé la mancipation ou la cession juridique , et avoir ainsi transféré la propriété , quoiqu'elle eût conservé la possession , n'ayant point encore fait la tradition.
Dans le droit de Justinien , il faut entendre (1) dederit dans le sens de dare convenerit, elle est convenue de donner, elle n'a pas encore donné, c'est-a-dire aliéné, car elle ne pouvait le faire que par la tradition (2) .
îl faut supposer, dans ce texte et le suivant, que l'estimation a été faite, ou du moins que la perte est arrivée après le mariage contracté; autrement, la chose eût péri pour la femme quand même il n'v eût pas eu demeure. Vovez ci-dessus, L. JO, § 5.
I) Avec Azon et Cujas, Obseru., XIV, 9 (t. III, p. 368).
(2) Cette explication est confirmée par une scholie des Basiliques, XXIX, 1, 10, son. z., 1 (t. III, p. 360, éd. Heimbach) : Eàv ï? yvv/j QiaTîTt^jzs'vov TTûâyua èiziOM /ôyw icpoiy.ôç , y.ul perà r/jv h tû tt^oocûmw cu^o/octw y-voaiv/yv è7rt§o<7«v pôpav gv Trj ToaSiTtovt izoïrtan toû TroâypiaTOf, x.t. /. « Si la femme a donné une chose estimée à titre de dot, et qu'après la dation faite dans l'acte dotal, elle ait été en demeure de faire la tradition de la chose, etc.»
15. Pompokius, libro XIV ad 15. POMPoms, Sur Sabinut, Sabinum. uv, XIV.
Quod si per eam non stetisset, Mais si elle n'était point en perindepretiumaufert, ac si tra- demeure de la livrer, elle obdidisset, quia quod evenit erap- tiendra le prix comme si la tratoris periculo est. dition eût été faite, parce que les
événements sont aux risques de
l'acheteur.
La chose estimée étant aux risques du mari, qui est réputé un acheteur, si cette chose a péri avant que la femme fût en demeure de la livrer, le mari sera débiteur du prix d'estimation, et tenu à cet égard envers la femme par l'action de la dot.
Bien entendu, comme nous venons de le dire sur la L. I 4, que cette perte est arrivée post nuptias : autrement, la vente étant encore suspendue par une condition, la perte eût été pour la femme.
Ce fragment de Pomponius a été inséré ici parce qu'il corn* plète la décision d'UIpien, L. 14.
La série des décisions d'UIpien reprend à la /,. 16.
16. Ulpianus, libro XXX IV ad 16. Ulpien, Sur Sdbînus, liv, Sabinum. XXX IV.
Quotiens res eestimata in dotem datur, evicta ea virum ex empto contra uxorem agere, et quidquid eo nomine fuerit conseeulus , dotis actione , soluto matrimonio, ei prsestare oportet; quare et si duplum forte ad virum pervenerit, id quoque ad mulierem rédige tur. Quae sententia habet œquitatem, quia non simplex venditio sit, sed dotis, causa, nec debeat maritus lucrari ex damno mulieris ; sufficit enim
Toutes les fois qu'une chose a été donnée en dot avec estimation, si le mari en est évincé, il a contre sa femme l'action d'un acheteur, et tout ce qu'il aura obtenu à ce titre, il sera obligé de le lui rendre, à la dissolution du mariage, par l'action de la dot. Par conséquent, quand même le mari aurait reçu le double, il le rendra également à la femme. Ce sentiment est conforme à l'équité, parce qu'il n'y
maritum indemnem praestari , a pas ici une simple vente, mais non etiam lucrum sentire. une vente pour cause de dot, et
que le mari ne doit pas gagner aux dépens de la femme ; car il suffit que le mari soit indemnisé, il ne faut pas qu'il ait un bénéfice.
Un acheteur évincé a contre le vendeur Faction ex empto pour se faire indemniser du tort que lui cause ('éviction (quanti ejus interest rem evictam non fuisse). ïl peut même exiger d'avance que le vendeur lui promette par stipulation qu'en cas d'éviction il lui donnera le double du prix.
Le mari qui a reçu une chose en dot avec estimation, étant assimilé à un acheteur, a pareillement, s'il en est évincé, l'action ex empto (1) contre la femme; mais, a la différence d'un acheteur ordinaire qui profiterait de ce dont cette indemnité dépasserait le prix qu'il a payé, le mari, contre qui la femme intente l'action en restitution de sa dot, ne pourra se contenter de rendre le montant de l'estimation donnée à la chose au moment de la constitution de dot, en gardant l'excédant de l'indemnité sur ce prix d'estimation. Ce n'est pas ici une vente de droit commun qui admet qu'une partie cherche à faire un gain sur l'autre, c'est une vente pour cause de dot qui exclut toute spéculation. Le mari ne doit obtenir aucun
(i) Le rédacteur du texte des Basiliques correspondant à notre L. 16 (XXIX, 1, 12) a commis, en traduisant le nom de cette action, une singulière méprise qui n'a été relevée par aucun éditeur : v.vulo ù-jôû -av.tv. ?nfe yvvKixpç rr/v TTïpi "tnç KQoupéfïîMç rwv •xpaynàwJ àyor/rrj.«Le mari intente contre la femme l'action concernant l'enlèvement des choses.» L'auteur grec a pris sans doute les mots ex empto pour le mot exempta d'eximerej enlever, àfuip-ïv, et a fait de Yactio ex ewpto, r, itspi xtiç à(9u.toi<Tîrjiç «yeayïj, l'action touchant l'enlèvement, dans le sens de jeepl "zH; ixvtxï}<rs»g' , touchant l'éviction. Les s-cholies de ce texte, tirées de traductions antérieures, portent dans le manuscrit (voy. l'édition de Heimbach, t. III, p. 361, note h.) Tr> g£gjÀTrro pour èç j'juTTTo (sous-entendu ècyuyqv) : c'est probablement cetie manière d'écrire qui est la source de la méprise que je relève.
i-20 DIG., XMU, 3, DE .IVRE DOT., L. 17.
bénéfice au détriment de sa femme; il suffit qu'il ne perde point, il ne faut pas qu'il gagne.
A plus forte raison, si, par suite de l'usage reçu en matière de vente, usage qu'on n'était point tenu d'observer ici, mais qu'en fait on aurait suivi, le mari a obtenu le double du prix, il ne devra pas s'approprier ce profit en restituant un et gardant un; il devra restituer deux. Il ne doit rien conserver de ce qu'il a reçu à cause de la dot (1).
17. Paulus, libro Y II ad Sa- 17. Paul, Sur Sabinus , lit. binum. VII.
In rébus dotalibus virum pra?s- Le mari est, relativement aux
tare oportet tam dolum, quam choses dotales, responsable tant
cuîpam, quia causa sua (a) do- de son dol que de sa faute, parce
ttm acciplt. Sed efiam diiigen- qu'il reçoit la dot dans son inté-
tiam prœstabit, quam in suis re- rêt. Il devra même garantir une
bus exhibet. diligence égale à celle qu'il ap-
■a u. : sut causa. porte à ses propres choses.
Le mari qui doit restituer en nature les choses dotales, c'est-a-dire les choses qu'il a reçues en dot sans estimation, répond de leur conservation. Sa responsabilité ne se borne pas au dol, comme celle du dépositaire qui est seul intéressé dans l'affaire; elle s'étend à la faute, parce qu'il a intérêt à recevoir une dot (quia causa sui dotem accipit). Non-seulement il ne doit rien faire qui nuise aux choses dotales, mais il doit leur donner des soins, se montrer diligent, diiigentiam prœstarc. Gomment faut-il entendre cette diligence qu'on exigera de lui? Sera-ce la diligence qu'un homme attentif en général apporte a ses affaires, celle dont est tenu un mandataire, un locataire, un commodataire, ou bien la diligence que lui-même mari apporte habituellement à ses propres affaires, celle dont est tenu un associé? C'est à cette der-
(I) Conférez Marcicn, L. 12,
DIG., XXIII, 3, DE Jt'RE DOT.. L. 17 121
nière seulement qu'il est astreint, comme l'associé, et par une raison analogue.
Un associé doit aux affaires de la société seulement les soins qu'il donne habituellement à ses propres affaires, soit parce que, les affaires communes étant les siennes pour partie, il ne gère ainsi l'affaire d'autrui que parce qu'elle est unie a las ienne, propter suam partent cousam habuit gerendi, soit parce que, la société établissant des rapports intimes de confiance et d'amitié, on ne la contracte ordinairement qu'avec des personnes que l'on connaît et dont on approuve la diligence personnelle.
Il n'y a pas sans doute entre les époux une société formelle : le mari supporte les charges du mariage sur ses propres biens; les biens que la femme lui apporte en dot, pour l'aider à subvenir à ses dépenses, ne deviennent pas communs entre les époux, ils appartiennent exclusivement et en toute propriété au mari. Mais au fond le but pécuniaire qu'il s'agit d'atteindre, savoir de soutenir les charges du mariage, est un but commun aux deux époux; les moyens d'atteindre ce but, la masse des biens sur laquelle se prendront les dépenses à faire dans l'intérêt des deux époux, se composent des biens primitifs du mari et de ceux que la femme lui a apportés en dot! Il est donc vrai de dire qu'en se constituant cette dot, la femme se confie au mari comme a un associé, dans un in- ■ c rôt pécun iai re commun ( 1 ) .
(1) Voy. liasse, dans le Zeitschr. fiir gesch. RecUtsw., t. IV, p. 221, article réimprimé, comme Appendice III, dans la 2e édit. de l'ouvrage du même auteur qui a pour titre : Die Culpa des Romischen Redits.
M. Bethmann-Hollweg (Appendice IV du même ouvrage, p. 572) croit devoir substituer à la manière de voir de Hasse, dont il n'est pas complètement satisfait, l'explication suivante : «La dot est donnée au mari afin qu'il puisse en employer les fruits, comme ses piopres ressources, à pourvoir à l'entretien de la famille [adonera matrimonii ferendà). Mais il n'a pas seulement l'usufruit des biens dotaux, ces biens ne lui sont pas non plus remis comme à un débiteur ordinaire; car alors la femme pourrait, en qualité de propriétaire ou de
122 UKi., XXIII, 3, DE JURE DOT., L. 17,$ 1.
Il faut interpréter par notre texte les textes moins explicites qui, en s'occupant de la responsabilité du mari, parlent simplement de culpa, sans ajouter que sa négligence ne lui est imputable qu'autant qu'il a été moins diligent pour la chose dotale qu'il n'a coutume de l'être pour les siennes propres. Tel est, par exemple, le texte du même jurisconsulte Paul, qui l'orme le § 101 des Va t. fr.\
« Paulus respondit rébus non aistimatis in dotem dalis, maritum culpam, non etiam periculum pmestare debere. »
« Paul a répondu que, quand des choses ont été données en dot sans estimation, le mari répond de sa faute et non des risques fortuits. »
§ 4. Si, reœstimata data, nup- S 1. Si, après qu'une chose a tiffi secutcC non sint, videndum été donnée avec estimation, le est quid repeti debeat, utrum mariage n'a pas eu lieu, que dereSj an œstimatio ? Sed id agi vi- vra-t-on redemander, la chose ou detur, ut ita deraum œstimatio l'estimation? L'intention des parrafa sit, si nuptisc sequantur, ties paraît avoir été que l'estimaquia nec alia causa contrahendi tion ne produisit son effet qu'aufuerit; resigitur repeti debcat(a), tant que le mariage suivrait, non pretiurn. parce qu'elles n'avaient pas d'au-
tre motif de contracter. C'est donc la chose même, et non le {a) m. et v. niche/. prix, qui doit être répétée.
C'est la conséquence de ce que l'estimation, étant faite pour cause de dot, est subordonnée a la condition du mariage (1). Le mariage noyant pas eu lieu, cette estimation n'aura pro-
creancière, survoilier l'administration,, y trouver à redire; et c'est précisément ce qui ne doit pas être. Il faut que le mari puisse, comme chef de famille, disposer librement, durant le mariage, de la dot comme de sa fortune propre, et par conséquent donner à ce bien de la femme {resuzoria), qu'il doit restituer à la fin du mariage, seulement les soins qu'il donne habituellement à ses propres biens. »
(I) Voy. ci-dessus Ulpien, L. 10, §§ i, 5.
U1G., XXlli, 3, DE JURE DOT., L. 17, § i; L. 1S. \tt
duit aucun effet ; le fiancé ne sera pas débiteur du prix d'estimation, la chose qui lui a été livrée n'aura pas été a ses risques comme chose achetée. Il devra rendre cette chose même, comme si elle n'avait pas été estimée.
« 18. Pomponius , libvo XI F ai 18. Pomponies, Sur Sabinus, liv . Sabinum. XIV.
Si mancipia in dotem «stimata Si vous avez reçu en dot des aeeepisti, et pactum conventum esclaves estimés, et qu'il ait été factum est, ut tantidem œsti- convenu qu'après le divorce vous mata divortio facto redderes, ma- les rendriez sur la même estinere partum eorum apud te La- mation, Labéon dit que leurs enbeo ait, quia et mancipia tuo pe- fants vous resteront, parce que riculo fuerint. ces esclaves ont été à vos ris-
ques.
Cette décision de Labéon se trouve encore littéralement reproduite dans la L. 66, § o, D., Sol. mair.
La convention indiquée ici d'une manière obscure : Ut tantidem œstimata divorlio facto redderes, me parait être la même que celle qui est présentée plus explicitement par Seévola, L. 50, D., Sol. matr., en ces termes : Ut ipsœ res restitue rentui\. . . qnœ vero non exstarent, ab initio œstimatio earum.
Ainsi, des esclaves ont été donnés en dot avec estimation, mais il a été convenu que le mari rendrait ces esclaves mêmes, s'ils existaient; le prix d'estimation, si les esclaves avaient péri, même sans sa faute. Comme le mari court les risques, il doit avoir les accessoires.
Pothier (1) entend d'une autre manière la convention citée par Labéon et sa décision. Quand des choses, dit-il, ont été données en dot avec estimation, mais qu'il a été convenu* soit au même moment, soit depuis, que ces choses seront rendues en espèce, il faudra restituer avec elles les mêmes
(i) Po.ndecl.,{\{, Sol, matr.j n. 39.
124 DIG., XXIII, 3, DE JlliB DOT., L. 19; L. 20.
accessoires que fuund il ri y a pas eu d' 'estimation, pourvu que ces accessoires soient nés depuis le pacte. Le mari, ayant couru les risques entre l'estimation et le pacte, gardera la causa née dans cet intervalle.
On voit que Pothier pense que le pacte a eu simplement pour but de faire que les choses estimées soient, quant aux risques, comme si elles n'avaient pas été estimées, et que l'estimation ne serve qu'à fixer la valeur pour le cas où elles périraient par la faute du mari. Il interprète notre convention dans le sens de celle qui est rapportée I, 69, § 7, h. t. Je crois plus exact de l'interpréter, comme je l'ai fait, par la L. 50, I).. Sol. matr. (Y).
19. I lpianus, libro XXXIY ad 19. ULPIEN, Sur Sabinus, Ut. Sabinum. XXXIV.
Etiamsi alii jussu mariti dos Qumd même la dot est donnée detur, nihilominus maritus de à un tiers par ordre du mari, le dote obligatur. mari est néanmoins obligé à res-
tituer cette dot.
Le mari est tenu de rendre les choses qu'il a reçues en dot. Il est réputé avoir reçu non-seulement celles qui lui ont été données a lui-même, mais encore celles qui ont été données à un autre par son ordre (2).
20. Paulis, libro VII ad Sabi- 20. Paul, Sur Sabinus , lie. num. VII.
Julianrs scribit, valere talem Julien écrit qu'une stipulation
stipulationem , quum morieris , ainsi conçue, promettez-vous de
dotis nomine tôt dari ? quia et me donner tant en dot lorsque
pacisci soleant, ne a viva exhi- vous mourrez? est valable, par
(!) Gluck, Pand.j t. XXV, p. 29, paraît entendre notre L. 18 et la L. 66, § 3, î).j Sol. matr., comme moi, quoi qu'il n'ait pas songé à les rapprocher de la L 50, D.} Sol. matr.
(2) Conf. Marcellus, L. 59, h. t.
DfG., XXIII, 3, DE JURE DOT., L. 20, 12*
bealur (a). Quod non esse simile la raison que souvent aussi Von accepi ; aliud est enim differre convient que la dot ne s^ra point exactionem, aliud ab initio in id livrée par la femme de son vitempus stipulari, quo matrimo- vant. Mais des auteurs dont je nium futurum non sit. Idque et suis la doctrine mettent une dif- Aristoni, etNeratio, etPomponio férence entre ces deux cas ; car placet. autre chose eut de différer l'épo-
que où sera exigée la dot déjà due, autre chose est de stipuler dès le principe une dot pour un KaiH..heea viva exhiieatur.-\.:ne ta temps où le mariage ne subsisvtvaéxctpMur.-Culas-.neastvivaexi- . , TpIIp psM'nninion d'A-
gatur, d'après Basil. ; coj «TZ'MTnQrMt. teFa plUS* l elie eSl l °Pmion Q A
riston, de Neratius et de Pompo^ nius.
De ce qu'on peut convenir qu'une dot déjà promise simplement ne sera pas exigée du vivant de la femme, Julien concluait que le mari pouvait, au moment même où il se faisait promettre la dot, stipuler qu'elle lui serait donnée quand la femme mourrait.
Paul, d'après d'autres jurisconsultes, n'admet pas cette conclusion et trouve une différence sensible entre les deux cas.
Dans le premier cas, la dot ayant été promise simplement, il y a une dot, quoiqu'il cause du pacte elle ne puisse pas être exigée.
Dans le second cas, la dot étant promise pour le moment de la mort de la femme, on ne peut concevoir qu'il y ait une dot, puisque la dot, qui ne peut exister sans mariage, commencerait à exister au temps où il n'y a plus de mariage.
Dans l'espèce , c'est avec la femme elle-même que la stipulation a été faite : quum morieris, dotis nomine toi dari. Mais ce n'est point parce que la stipulation est faite pour l'époque de la mort de la promettante qu'elle n'est pas valable : si la stipulation quum morieris était faite pour une autre cause que pour cause de dot, elle serait très-valable :
>M DIO., XXÏII, 3, DE iVRE I)OT.} L. 21; b. 22,
les jurisconsultes romains ne réprouvaient que les stipulations />osf moïtem tuam, ou pridie quam morieris.
2t. Ulpunus, /zVo XXXV ad Sabinum.
Stipulationem , quœ propter causam dotis liât, constat habere in se conditio hanc, si wuptix fuerint secutx, et ita demum ex ea agi posse, quamvis non sit expressa conditio, si nuptixy constat (a). Quare si nuntius remittatur, defecisse conditio sti»
pulationis videtur.
,'«) H- et V. : si nupliœ constant.
2t. Ulpien , Sur Sabinus , liv.
Il est constant qu'une stipulation qui se fait pour cause de dot renferme la condition tacite, si le mariage s'ensuit, et qu'on ne peut agir en vertu de cette stipu* lation qu'autant que le mariage aura eu lieu, quoique cette condition du mariage n'ait point été exprimée. Par conséquent , si Ton renonce au mariage, la condition de la stipulation est censée défaillir.
La stipulation par laquelle le futur mari se fait promettre une chose en dot, soit parla femme, soit par toute autre personne, a pour condition tacite l'événement du mariage, et est en suspens jusque-là, quoiqu'elle soit conçue purement et simplement. Par conséquent, si Ton renonce au mariage, la corn dition est défaillie, et la stipulation reste sans effet (1),
22. Paulus, libro VU a d Sali- 22. Paul, Sur Sabinus, liv, num. PII.
Etlicetpostea eidem nupserit, Et bien que ces mêmes pernon convalescit stipulatio. sonnes se marient plus tard en-
semble, la stipulation ne redevient pas valide.
La stipulation, qui est restée sans force par la renonciation au mariage, ne reprend pas sa force par le mariage contracté ensuite entre les mêmes personnes qui avaient renoncé à leur
(i.'Conf. Paul, L.4\, § M. t.
DIG., XXIÏI, 3, DE JURE DOT., L. 22; t, 23. 12?
prèniier projet ; la stipulation une fois anéantie par la défaillance de la condition ne peut plus revivre, conditio semel defecta non resvmitîir.
Il faut supposer ici, comme dans le texte précédent, qu'il y a eu des fiançailles Uponsalia), rompues ensuite par une renonciation expresse, comme le prouvent ces mots de la L, %\ : si ntmtius remittatur. Pour le cas où il n'y a pas eu de iiançailles, voy. ci-après la /.. 58, |M\, h, î,
Remarquez cette alternative des extraits fournis par les parties correspondantes des ouvrages d'Ulpien et de Paul, que les compilateurs avaient en même temps sous les yeux, et où ils prenaient tour a tour ce qui leur convenait le mieux, en complétant l'un par l'autre.
M. Bluhme indique ce fragment comme transposé d'une place à l'autre dans le sein de sa série, afin d'opérer un rapprochement : je ne vois pas pourquoi il le signale comme teî, plutôt (pie les fragments 17, 20, 23, tirés du même livre VÏJ de Paul, et alternant assez régulièrement avec les fragments lires des livres XXXÏV et XXXV d'Ulpien,
23. Ulpianus, lïbro XXXV ad 23. Clfien, Sur Sabinus , \iv, Sàbinum. XXXV.
Quia autem in stipulatione non De môme que dans la stipulaest necessaria dotis adjectio , tion il n'est pas nécessaire d'aetiam in datione tantumdera du- jouter qu'elle est faite pour cause âmus [a). de dot, nous pensons que cela
n'est pas non plus nécessaire dans «UYjdfcimtw. la dation.
Pris tel qu'il est, ce texte signifierait qu'il n'est pas nécessaire quand on donne, pas plus que quand on promet une chose en vue de constituer une dot, d'exprimer qu'on la promet ou la donne en dot, pour cause de dot : cette intention s'induira suffisamment des circonstances,
Mais Cujas (1), remarquant que ce texte est la continuation de celui de la L. 21, et que, dans ce dernier, Ulpien parlait non de la mention insérée ou omise de la cause de dot, mais de la condition expresse ou sous-entendue, si le mariage a lieu, pense que le mot dotis a été transposé par le copiste, et qu'il faut lire : Quia autem in stipulalione dotis non est necessaria adjeclio , etiam in datione tantumdem ducimus; et par cette adjectio, il entend la condition si nitptiçe sequantur. Cette transposition me paraît mise hors de doute par les textes des Basiliques que je cite en note (2).
Il faut observer que malgré le rapprochement qu'on fait ici entre le cas de dation et celui de stipulation, il y aura pour
(1) Observ., X^V, 35 (t. III, p. 686), et Comment, in lib. XVI Dig. Juliani, ad L 7, D., De cond. causa data (t. VI, p. 103).
(2) Cujas observait que sa correction est appuyée par ce passage des Basiliques, XXIX, I, 19 (t. III, p. 365, éd. Heimbach) : 'hcx-p o£ iv rn irr-f uxna-t o-j/. àvecyxatwc TxpovxtâzTv.i, ovtwî o-jSs h xo r«paô6<7îi. J'ajouterai qu'elle l'est encore bien mieux par la scholie k., 1, du ch. 17 (ibid., p. 364) ; E77î«&rj Totvuv h xn £7re^wTïî(7ii "zr,ç rrpoiy.bç oOx ccvayxccia sotî t/jç uipé— giuç r, npoaBrr/.-n, tovtéotiv , os/. àv«yxîj, tvîv sTrccwT^Ostcav ovrwç, Q'jLo\oy£i oioôvcu yû.tcc vopîff^aTa, ttooctiQ svai Tr, iTrîcoryîcîi r.ai /éyeiv* 6^o).oyw oioôvat yù.ia. voat(7^«T«, iàv ^rpoêwatv ot yûçiot' xac TaÛT/jf ycip r/.TÔf ta? 7rûoa5r^v5j oricaTnipàv ulpzaiv vj ivîpiiTnrjiç zyjv* 5oxst* tô OCvto xaî £7Tt twv o-Soptsvwv 7rpayac/.Tcov ).éyw irpor/.oç slvo.1 yapgv. «Puis donc que dans la stipulation de dot l'addition de la condition n'est pas nécessaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire que la femme qui a promis ainsi : Je promets de donner mille écus, ajoute à la stipulation et dise : Je promets de donner mille écus, si le mariage a lieu, car même sans cette addition la stipulation parait renfermer une condition tacite, nous en disons autant pour les choses données à titre de dot. »
Cujas, dans une partie antérieure du même ouvrage, publiée vingt ans auparavant, Observ., XIII, 25 (t. III, p. 350), avait d'abord jugé superflu de corriger notre texte d'après l'indication fournie par les Basiliques : « En disant, observait-il, que l'addition du mot dot (dotis adjeclionem) n'est pas nécessaire, on dit par cela même que la mention ou addition du mariage n'est pas nécessaire; ear il n'y a pas de dot san? mariage, et qui dit dot, dit mariage. »
la dation une différence qui n' existe pas pour la stipulation, entre la condition expresse et la condition tacite si nttptice sequantiir(l).
La femme, en livrant la chose destinée à servir de dot sous la condition expresse si le mariage a lieu, aura voulu que la translation de propriété fût suspendue jusqu'à l'événement du mariage : le mariage manqué, elle redemandera la chose par revendication.
En livrant la chose sans exprimer la condition, elle sera réputée avoir voulu transférer la propriété sur-le-champ : la translation ne sera pas snb conditione, mais ob causam, non sous condition, mais à condition, c'est-à-dire pour un but : le mariage manqué, la femme redemandera la chose par la condiction ob rem dati re non secuta. (Voy* cidessus, L. 7, § îdt., et 1.8.)
24. Pompoxics, /i&ro XV ad Sa- 24. Pomponils , Sur Sàbimts , blnum. liv. XV.
Si flliafamilias nuptura ex pe- Si une fille de famille, au moculio , eu jus administrationem ment de se marier, donne à son habet, dotem viro dédit, deinde, futur époux une dot tirée du péquum ineadem causa peculium cule dont ellearadministration, ejus esset, divortium fecerit, dos et qu'ensuite, le pécule restant ei recte solvitur, quasi a quolibet dans le même état, elle divorce, peculiari debitore. le payement de sa dot lui est
fait valablement, comme le payement que ferait tout autre débiteur du pécule.
Une fdle de famille qui a l'administration d'un pécule peut aliéner à titre onéreux les choses qui en font partie, et recevoir des débiteurs qu'elle s'est ainsi créés le montant de ce qu'ils lui doivent, et cela tant que l'administration de ce pécule ne lui a pas été retirée; c'est a cette limitation que se rapporte cette
(!) Voy. Gluck, Pandecten, t. XXV, p, 164, note.
130 DÏG., XXIII, 3, DE JURE DOT., hL. zi} 25.
phrase incidente : quum in eadem causa peculium ejm esset.
Voilà un des cas où la fille de famille peut, a la dissolution du mariage, recevoir la dot sans le concours de son père. On trouvera les autres cas énumérés par Ulpien, dans la L. 22, §§4, 10, 11, D.,Sol matr.
25. Paulus, lïbro VII ad Sabi- 25. Paul , Sur Sabinus , liv, num, VIL
Si ei nuptura mulier, qui Sti- Si une femme, devant épouser chum debebat, ita cum eo pacta un homme qui lui doit Stichus, est, pro Sticho, quem mihi debes, fait avec lui un pacte ainsi conçu : decem tibi dote erunt, secundum au lieu de Stichus que vous me id quod placuit rem pro re solvi devez, vous aurez en dot dix, d'àposse, et liberatio contingit, et près le principe reçu qu'on peut decem in dotem (a) erunt, quia et donner en payement une chose permutatio dotium conventione pour une autre, le mari est lifieri potest. béré de sa dette, et la dot con-
sistera en dix ; car on peut même , par une convention ,
(a) Mieux : tn dote. échanger des dots déjà consul
tuées.
Remarquez que cette phrase :pro Sticho quem mihi debes% decem tibi doti erunt, est la formule de la dictio dotis, Paul avait donc probablement écrit : ita. ei dotem dixit, que Tribonien a remplacé par : ita cum eo pacta est.
Un débiteur peut, du consentement du créancier, donner une chose en payement pour une autre et se libérer ainsi (1). Or, ce qui pourrait se faire réellement sera, au moyen de cette déclaration solennelle, réputé s'être fait ; ce sera comme si le mari débiteur avait donné en payement dix mille sesterces au lieu de Stichus et les avait ensuite reçus en dot. La femme,
(t) Il peut par là se libérer ipso jure, selon les sabiniens, ou au moins se procurer l'exception doli, selon les proeuliens, comme nous l'apprend Gaius, /n^.^ III, § 168.
au moment ou elle se constitue en dot ce qui lui est dû par son mari, peut,' d'accord avec lui, convertir l'objet dû, l'esclave Stichus, en une somme d'argent, avec d'autant plus de raison qu'elle pourrait opérer cette conversion, alors même que Stichus aurait déjà été constitué en dot ; car l'échange d'un objet dotal contre un autre peut se faire par convention.
26. Modestinus, libro I Âegu- 26. Modestin, Règles, Uv. I. larum.
Ita constante matrimonio per- Nous disons qu'une dot peut
mutari dotera posse dicimus, si être échangée pendant le ma-
hoc mulieri utile sit, si {a) ex pe- riage, si cet échange est utile à
cunia in rem , aut ex re in pe- la femme, en ce sens que de
cuniam(6) ; idque probatum est. l'argent sera changé en d'autres
objets, ou d'autres choses en ar-
(a) h. et v.: ut. gent ; et cette opinion est gêné-
Wli.1 ut pecunia in rem, aut ex re pecu- ralement appr0uvée.
Ce texte de Modestin a été transporté de la série édictale, a laquelle il appartient, à la série sabinienne, parce qu'il contient le développement de la règle qu'invoque Paul dans le texte précédent.
Pour que cet échange d'un chose dotale contre une autre qui deviendra dotale en sa place s'opère, il faut une convention spéciale ; conventiGne fieri posse , comme il est dit dans le fragment qui précède. Supposons, par exemple, que la femme ait promis à son mari en dot une certaine somme, et qu'elle lui ait ensuite donné, au lieu de cette somme, une certaine chose , il ne se fait point par la d'échange , de conversion d'un objet dotal en un autre. La somme promise reste en dot; la chose a été seulement donnée en payement : elle est réputée vendue au mari pour la somme fixée, et le mari en court les risques comme quand une chose a été donnée en dot avec estimation. Pour qu'il s'effectue un échange, pour que la dot consiste dorénavant dans la chose et non plus dans la somme, et que les risques de la
chose soient ainsi transportés a la femme, il fant que les parties en soient positivement convenues (i).
Quand Modestin dit : si hoc mulieri -utile sit (2), cela ne veut pas dire que la femme doive toujours y gagner; car il est de règle qu'en matière de dot un époux ne doit point s'enrichir aux dépens de l'autre. S'il fallait prendre la proposition de Modestin dans ce sens, une pareille convention n'aurait pu être valablement faite pendant le mariage, parce que ce serait une donation qui est interdite entre époux. La pensée du jurisconsulte ne saurait être que celle-ci, que la femme ne doit pas être lésée par cette convention (3).
27. Ulpianus, libro XXXVI ad 27. Ulpien , Sur Sabinus , Hv. Sabinum. XXXVI.
Quod si fuerit factum, fundus Si cet échange a eu lieu, le vel res dotalis efficitur. fonds ou les autres objets de-
viennent dotaux.
Ce passage d'Ulpien complète ce qui est dît dans les deux textes précédents, en ajoutant qu'un fois l'échange convenu, le fonds ou l'objet qu'on est d'accord de substituer à la somme ou à la chose primitivement constituée en dot sera désormais dotal, et partant aux risques de la femme.
28. Paulus, libro VII ad Sabi- 27. Paul, Sur Sabinus , liv. num. VIL
Post nuptias pater non potest Le père ne peut pas, après le deteriorem causam liliee facere, mariage, empirer la condition de quia nec reddi ei dos invita tilia sa fille ; car la dot ne peut même potest. lui être rendue sans le consen-
tement de sa fille.
(1) Voy. un exemple de cette convention explicite rapporté par Julien, L. 21, D., De ipact. dot. C'est un exemple de permutatio expecunia in rem. — Pour un exemple inverse, ex re in pecuniam, voy. Pomponius, L. 32, D ., h, t.
{->) Et Julien, dans le texte cité note précédente : qitum mulieri prodest, (3) Giiick, Pandectetï, t. XXV, p. 12. Ha-se, Die Ctdpa, p. 149.
Bien que la femme soit en puissance paternelle, la créance dotale contre le mari n'appartient pas exclusivement au père de famille; il ne peut exercer Faction rei iixoriœ qu'avec le concours de sa iîlle, adjuncta fdiœ persona; la dot est pour la fille de famille une sorte de patrimoine dont il ne peut la priver, à la différence du pécule qu'il pourrait lui ôter (voyez ci-dessus, page 11).
En conséquence, une ibis le mariage contracté, le père ne peut, soit pendant sa durée, soit après sa dissolution, par une stipulation ou un pacte, empirer la position de sa lille quant a sa dot, alors même qu'elle aurait été constituée par lui. Avant ïe mariage, il pourrait, par une convention avec le mari, sans la volonté de sa lille, modifier la dot qu'il aurait lui-même constituée d'avance, car il est encore en son pouvoir d'empêcher qu'il n'y ait dot, en refusant son consentement au mariage (voyez ci-dessus, L. o, § 14, et le Commentaire, pages 64,65)/
La règle générale posée ici par Paul est développée par Pomponius, L. 7, D., De pact. dot., et par Ulpien, L. 29, 1)., Sol. matr.
M. Blulime signale encore ce fragment comme transposé dans le sein de sa série (1), je ne vois pas pourquoi (2).
29. Ulpianus, libro XXXVI ad 29. Ulpien , Sur Sabinus, liv. Salinum. XXXVI.
Q'dum pater dotem pro fiiia Lorsqu'un père promet une
promittit, et dotem légat, si qui- dot pour sa fille, et qu'ensuite il
clem marito legavii, videndum lègue une dot, si c'est au mari
est an legatum vaieat. Et non qu'il a légué, le legs vaudra-t-il?
puto valere; nam, quum creditori Je ne îe pense pas; car, lorsqu'un
debitor légat id quod débet, nul- débiteur lègue à son créancier
(!) Voy. ci-dessus la noie de la page 12. (•->) Voy ce que j'ai dit sur la L. 2?, p. 127
DIG., XXIII, 3, DE JURE DOT., L. 2î>.
lum legatum est. Quod si flliae legavit, valet legatum ; dos enim ex promissione marito debetur, legatum filiae. Et si quidem hoc animo testatorem esse illia ostenderit, ut duplicaret ei legatum, habebit utrumque, dotem quam maritus persecutus (a) fuerit, et legatum ex causa legati. Quod si alterutrum voluit habere, si mulier legatum petat, opposita doli exceptione non alias cogetur ei hères legatum solvere , quam si caverit indemnem hoc nomine heredem futurum adversus maritum ex promissione agentem ; sed si maritus agat, nihil de indemnitate eum cavere oportebit ; verum mulier post eum agens exceptione repelletur, quia semel dos prœstita est.
(a) V. : cottstcutus.
ce qu'il lui doit, le legs est nul.
Que si le testateur a légué à sa fille, le legs est valable ; car la dot est due au mari en vertu de la promesse, et le legs est dû à la fille. Alors, dans le cas où la fille prouvera que le testateur a eu l'intention de doubler le legs à son profit, elle aura l'un et l'autre, et la dot que le mari aura obtenue, et le legs qui lui a été fait à elle-même. Dans le cas, au contraire, où le testateur aura voulu qu'elle n'ait que l'un ou l'autre, si la femme demande le legs, l'héritier, en lui opposant l'exception de dol, ne sera forcé à lui payer ce legs qu'autant qu'elle donnera caution de l'indemniser à cet égard contre le mari qui viendrait à l'actionner en vertu de la promesse ; mais, si c'est le mari qui agit, il n'aura point à donner caution d'indemniser l'héritier ; mais la femme, agissant après lui, sera repoussée par une exception, parce que la dot a été une fois fournie.
Un père qui a promis une dot pour sa fille lègue cette dot au mari : il fait un legs inutile, puisqu'en léguant à son gendre ce qu'il lui doit en vertu de la stipulation (ou de la diction), il ne lui confère aucun avantage ; car le gendre ne pourrait demander a l'héritier de son beau-père, en vertu du testament, que ce qu'il peut d'ailleurs lui demander en vertu de la stipulation.
Si c'est à sa fille que le père lègue la dot^ il fait un legs utile; il lui confère un avantage, puisque ce n'était pas à elle qu'il devait la dot. L'héritier du père sera donc tenu en-
vers la femme par l'action qui nait du testament, et envers le mari par l'action née de la promesse.
Mais devra-t-il payer ainsi deux fois le montant de la dot?
Cela dépend de l'intention qu'a eue le testateur.
A-t-il voulu, par ce legs, doubler à sa fille sa dot? L'héritier sera tenu cumulativement, et de l'action ex stipulatu envers le mari, et de l'action ex testamento envers la femme, et celle-ci, par l'action rei îixoriœ, forcera son mari à lui rendre ce qu'il aura obtenu de l'héritier.
Le testateur a-t-il eu seulement l'intention de donner à sa lille le choix entre les deux voies pour obtenir sa dot, et de ne mettre à la charge de son héritier qu'un seul payement? Sans doute, en procurant ainsi a sa fdle l'action ex testamento, il nepeutpas enlèvera son gendre son actions stipalatu.^his, si la femme demande le legs, l'héritier la repoussera par l'exception de dol, si elle ne veut pas lui donner caution de le garantir ou de l'indemniser de l'action que le mari exercerait contre lui en vertu de la promesse. Si c'est le mari qui agit le premier, il n'a point à promettre de garantir l'héritier de l'action de la femme ; mais, la femme agissant ensuite, l'héritier la repoussera par l'exception de dol, attendu qu'elle contrevient à la volonté du testateur qui n'a pas voulu qu'il payât la dot plus d'une fois (1 .
(1) La dernière espèce exposée ici par Ulpien est rapportée aussi par Julien, avec moins de développement, dans la L. 84, § 6, !>., De légat. I : «Quum pater pro lilia sua dotis nomine centum promisisset, deinde eidem centum eadem legasset, doli mali exceptione hères tutus erit, si et gêner ex promissione, et puella ex testamento agere instituent. Convenire enim inter eos oporlet, ut alterutra actionecontenti sint.» — « Un père ayant promis cent à titre de dot pour sa fille, et ayant ensuite légué à sa fille ces mêmes cent, l'héritier sera protégé par l'exception de dol, si le gendre et la fille veulent tous deux, agir, l'un en vertu de la promesse, l'autre en vertu du testament. Car ils doivent s'accorder entre eux de manière à se contenter de l'une ou de l'autre action. »
DIG., NXIII, S, DE JUBE DOT., LL. 30, 31.
o0. PàULITS, libro VII ad Salinum.
Dotem, qua: in prius niatrimoiiium data est, non aliter converti in posterius matrimonium dicendum est, quam quum hoc agitur, du m hoc agi sernper interpretemur, nisi probetur aliud < onvenisse.