Ulpien, Sur Sabinus, liv
Toutefois, voyons si la femme qui a donné ordre de faire acceptilation est obligée envers son mari. Je pense qu'elle est tenue envers lui par l'action du mandat, et que le montant de cette obligation devient sa dot.
Et quand on dit que la chose périt pour la femme , on raisonne
cum debebit compensai jussum conséquemment; car, si la femme suum. veut agir contre son mari pour
la restitution de sa dot , elle devra admettre en compensation l'obligation qui résulte de l'ordre qu'elle a donné.
Dans ce fragment, qui est la suite immédiate du texte d'Ulpien, qui a commencé dans la L. 36, et qui a été coupé en deux par les compilateurs, le jurisconsulte se demande si la femme sera responsable envers le mari des conséquences de Tordre qu'elle lui a donné. Il répond que le mari ayant perdu la créance dotale ou destinée à devenir telle, par l'exécution du mandat qu'il a reçu de sa femme, celle-ci sera tenue de l'indemniser par l'action mandati contraria; et le montant de l'obligation ainsi contractée par la femme deviendra dotal et remplacera la créance que le mari a perdue. Si la femme, avant d'avoir payé cette indemnité, redemandait sa dot par Faction rei uxorice, en disant au mari que, s'il n'a pas la dot, c'est par son fait qu'il l'a perdue, le mari lui répondrait qu'il ne la perdue que par son ordre.
C'est donc avec raison que Sabinus a dit que la chose périt pour la femme, observe Ulpien en terminant, puisque, si elle demande au mari sa dot perdue, elle devra compenser avec sa prétention sa responsabilité de l'ordre qu'elle a donné {ipsa secum debebit compensare jussum suum); en d'autres termes, elle compensera, avec le montant de sa dot, le montant égal de l'indemnité qu'elle doit pour l'avoir fait anéantir, et partant, elle n'obtiendra rien.