Idem, libro II ad Urseium 48. Le même, Commentaire sur
Ferocem. Urséius Fêrox, liv. IL
Tali facta stipulatione : decem Une stipulation ayant, été fai^e
in anno proximo dotis nomine dare en ces termes : prnmetiez-vous de
spondes ? quœsitum est, annus ex me donner dix, à titre de dot, quo tempore esset numerandus, Vannée prochaine? on a demandé utrum ex die stipulationis faclse, de quel temps il fallait compter an ex eo die quo dos esse po- Tannée ; était-ce du jour de la tuisset, id est, nuptiarum? Et stipulation, ou Men du jour où responsum est ex die nuptiarum il pouvait y avoir une dot, c'estannum e'sse numerandum, ne, à- dire, du jour du mariage? On si aliter observaremus , si intra a répondu que Tannée devait annum nuptiae fac'ae non sint, avoir pour point de départ le videri possit dos ex ea obliga- jour du mariage, parce qu'autione deberi (a), trement, si le mariage n'eût pas
eu lieu dans Tannée de la promesse, on aurait pu regarder la fa) h, , v., Gom. : non deberi, jot comme due en vertu de cette
obligation.
Si l'on comptait Tannée à partir du jour de la stipulation, il pourrait arriver que, cette année s'étant écoulée avant que le mariage eût eu lieu, la dot semblât due et exigible dès l'expiration de ce terme ; or cela ne se peut, puisqu'il n'y a pas de dot sans mariage.
Potbier, après avoir remarqué, au sujet de ce texte, que la dot peut être promise par stipulation, non -seulement d'une manière pure et simple, mais encore à terme ou sous condition, ajoute (1) que la promissio dotis diffère en cela de la dictio dotis, qui, étant un acte légitime, n'admet ni ternie ni condition.
Il n'est pas prouvé que la diction de la dot n'admit ni terme, ni condition. Le contraire me paraît même résulter d'un texte de Proculus, L. 125, D., De verb. signif. (2), où la formule de la diction se trouve rapportée avec un terme exprimé : quum rommodumerit, dotis filiœmeœ tibierunt aurei centum,.
(i) Pand., h. t., n° 22, note : «Et in hoc diflert promissio dotis a dictione dotis, quse, quum sit actus legitimus, diem et conditionem non recipit. » (2) Nous transcrivons ce texte plus loin , en commentant la L. 79,
224 DIG., XXIII, 3, DE JUlili DO'J\} L. 48, PR., §1.
quum potuero, doti libi erunl centum, et où cependant on n'élève pas le moindre doute sur la validité de la diction ; on s'occupe seulement de l'époque d'exigibilité et de l'étendue de la dot ainsi promise.
Les paroles delà diction étaient solennelles, dit Pothier (1), qui s'appuie sur la L. 5, Cod. Theod., De incest. nupt, (111, 12). Mais cette constitution ne dit rien de la diction, qu'elle n'applique aussi à la dation et à la stipulation; en voici les termes : dos, si qua forte solenniter aut data, aut dicta, aut promissa fuerit. D'ailleurs, le mot solenniter signifie ici selon Vusage, et s'applique aux trois manières habituelles de constituer la dot : dos aut datur, aut dicitur, autpromiltitur, nous a dit Ulpien {%). Sans doute, en un autre sens, une certaine solennité, celle de paroles prononcées de vive voix, est rigoureusement exigée dans la diction comme dans la stipulation, attendu que ce sont des verborum obligation es-, mais, puisque cela n'empêche pas la stipulation de se faire à terme ou sous condition, on ne voit pas pourquoi il en serait autrement de la diction. L'acceptilalion seule nous est signalée comme n'étant pas susceptible d'être ainsi expressément modifiée. ( Voy. ci-dessus, p. 184.)
§ 1. Socer genero suo sic lega- § 1. Un beau-père avait fait à
verat : Lucio Titio filiœ mcœ no- son gendre un legs conçu en ces
mine centum hères meus damnas termes : que mon héritier soit \con-
esto dare. Hanc pecuniam gène- damné à donner cent à Lucius Ti-
rum petere debere; (a) exactam tlus au nom de ma fille. Proculus
accepfam legatis referri (b)\ sed, a répondu que le gendre doit de-
divortio facto, de dote actionem mander cette somme, qu'une fois
exigée, elle sera imputée sur les
(a)H.etv. insèrent: et. legs, mais que , le divorce sur-
tb) h. et v.: referre. venant, Faction pour la dot doit
(1) lbid., n° ÎO, note.
il) Fragm., VI, § 1 (ci-dessus, p. 1).
mulieri reddendam Proculus res- être donnée à la femme, et que pondit, et nihilominus dotis esse cette somme est néanmoins defacfam, Julianus notât: immo venue dotale. Note de Julien: On nec iiliae, si voluerit, deneganda ne doit pas non plus refuser à la est huiusmodi actio. fille une action de ce genre, si
elle la veut.
Le père de la femme ayant légué per damnationew, une somme à son gendre au nom de sa fille, c'est-à-dire, pour la dot de sa fille, le gendre a l'action ex testamento contre l'héritier de son beau-père, et la somme qu'il obtient ainsi doit compter comme legs {exact am acceptant legatisreferridebere), c'est-à-dire, être additionnée avec les autres valeurs léguées, afin que, si le total des legs excède les trois quarts de l'hérédité, elle subisse le retranchement voulu par la loi Falcidia. Mais, quoique reçue par le mari à titre de legs, cette somme n'en deviendra pas moins dotale entre ses mains (nihilo minus dotis essefactam), et elle sera restituée à la femme, qui aura pour la demander l'action rei uxoriœ à la dissolution du mariage.
Voilà ce que disait Urséius Férox d'après Proculus qu'il cite. Julien ajoute, en l'annotant, qu'on ne refusera même pas à la femme une action du même genre que celle qui appartient à son mari (htijusmodi actio), c'est-à-dire, une action ex testa mento contre l'héritier de son père; car, bien que le legs ait été fait directement au mari, il paraît néanmoins être aussi laissé en laveur de la femme, puisque le testateur a dit filiœ meœ nomme, et a manifesté ainsi l'intention de doter sa fille.
Cette décision de Julien semble contraire à celle de Gaius qui forme la L. 69, § 2, B., De legatis, I :
« Si testator quosdam ex heredibus jusserit ses alienum solvere, non creditores habebunt adversus eos actionem, sed coheredes, quorum interest hoc fieri. Necsolum hoc casu alius habet actionem quam cui testator dari jussit, sed alio quoque, veluti si filiœ nomme genero aut sponso dotem dari jusserit;
2?6 DlG., XXTII, 3, DE JURE DOT., L. 48, § 1 .
non cnim gêner aut sponsus, sed filia habet actionem, cujos maxime interest. »
« Si nn testateur a ordonné à quelques-uns de ses héritiers de payer les dettes, ce ne seront pas les créanciers qui auront action contre eux, mais les cohéritiers, qui sont intéressés à ce que ce payement se fasse. Ce n'est pas le seul cas où l'action appartient à un autre qu'à celui à qui le testateur a voulu qu'on donnât ; il y a encore d'autres cas, par exemple, celui où il a commandé de donner une dot, pour sa fille, au gendre ou au fiancé; car alors l'action appartient, non au gendre ou iiancé, mais à la fille, qui y a le plus d'intérêt. )>
Cujas (1), pour concilier ces deux textes, fait la distinction suivante : ou le père a légué à son gendre une dot qu'il lui devait déjà en vertu d'une stipulation (ou d'une diction), ou il lui a légué une dot qu'il ne lui avait pas promise antérieurement.
Dans le premier cas, comme le legs qu'un débiteur fait à son créancier de ce qu'il lui doit est inutile, le gendre n'aura pas l'action ex testamento, car il a déjà l'action ex stiptilatît, qui lui procurera tout ce qu'il aurait pu obtenir par l'autre action. C'est la fdle, et la fdle seule, qui aura l'action ex testamento; carie legs a été fait en sa faveur, pour la doter, et elle y a le plus grand intérêt, puisqu'elle n'avait pas jusque-là d'action pour forcer l'héritier de son père à payer la dot à son mari, ou à elle-même si le mariage était déjà dissous. Du reste, les époux devront s'entendre pour n'exercer contre l'héritier qu'une des deux actions (2). Telle est l'espèce de la L. 69, § % I)., De le g., L
Dans le second cas, le gendre n'étant point encore créancier delà dot, a intérêt à ce qu'elle lui soit léguée; la femme y est également intéressée : l'action ex testament o compète donc
(2) Par argument de la L. 29, h. t. et de la L. 84, § 6, D. De légat., I (voy. ci-dessus, p. 133-135).
PIC, XXTlï, 3, DE JUBE DOT., L. 48, § t. i>27
à tous les deux. Mais ici encore il devront s'accorder pour qu'un seul actionne i'héritier; car la dot ne doit être payée qu'une fois. Cette dernière espèce est celle de notre L. 48, § 1 .
Cette conciliation de Cujas me paraît fondée. Il est clair que Gaius, dans la Z.G9, § 2, cite l'exemple de la dot léguée au gendre comme un cas analogue a celui dont il vient de parler; or il vient- de dire que le legs par lequel le testateur condamne deux d'entre ses cinq héritiers, par exemple, à payer les dettes en totalité, confère l'action* ex testamento, non aux créanciers, car il n'y ont pas d'intérêt, ayant déjà l'action de leur créance (1), mais aux trois autres héritiers, à qui il importe d'être déchargés de leur part dans les dettes par le payement intégral que feront leurs cohéritiers. Gaius, en rapprochant de ce cas, celui du legs fait au gendre, et en refusant à celui-ci l'action ex tesiamcnto, le considérait donc comme déjà créancier de la dot.
L'espèce de notre texte se trouve traitée et présentée sous toutes ses faces dans une question de Papinien, qui forme la L. 71, § 5, D., Decondit. et dcmonstr. :
« Titio gêner o meo hères meus dotis Seice flliœ meœ nomine centum data. Legati quidem emolumentum ad Seiam, qus dotem habere incipit, pertinebit; sed quia non tantum mulieri, sed Titio quoque, cui pecuniam îegavit, consultum videtur, prope est ut ipse legatarius intelligatur, etlegatum petere debeat. Si post divortium genero pecuniam hères solverit, œque liberabitur, quoniam in dotem solutio convertitur. Constante autem matrimonio, etiam prohibente muliere, Titio
(i) Ils y ont cependant un certain intérêt, celui de pouvoir s'adresser pour la totalité de ce qui leur est dû aux deux héritiers désignés, au lieu de diviser leur action entre eux et les trois autres héritiers peut-être moins solvables (voy. I.Sj § 5, D., De liber, leg.). Mais ce n'est pas cet intérêt des créancier! que le testateur a eu eu vue; il a eu seulement en vue l'intérêt des trois héritiers qu'il a déchargés (non crediioribus, sed quibusdam ex heredibus consulere voluit).
recte solvetur; hoc enim et mulieris interest, ut incipiat esse dotata : nam et si quis ipsam quoque petitionem habere responderit, eaque pecuniam petat, neque dotis fieri velit, non dubie doli summovebitur exceptione. An te nuptias veroTitio vel muliere defunctis, legatum apud beredem manet. Quod si nolit eam uxorem ducere, causse legati, quod ad personam mulieris attinet, satisfactum intelligetur, sed Titio legatum petenti nocebit exceptio doli. Sabinus autem existimabat, nupta muliere, Titio sine cautione legatum deberi, qifoniam pecunia dotis efficeretur. Sed quum ante nuptias, quia purum legatum est, peti potest, cautio mulieri pecuniam reddi necessaria erit. Quod si maritus vitio suo causa ceciderit, neque solvendo sit, numquid adversus beredem mulieri, quas nihil deliquit, succurri debeat ob eam pecuniam, qua3 doti fuerat destinata? Sed quoniam ambo legati petitionem babuerunt, salvamhabebit, non soluta per.unia viro, mulier actionem. »
Que mon héritier donne cent à Titius mon gendre pour la dot de ma fille Séia. L'émolument^du legs appartiendra, il est vrai, à Séia, qui commence a avoir une dot; mais, comme le testateur parait avoir voulu procurer un avantage, non-seulement a sa fdle, mais aussi à Titius, à qui il a légué l'argent, je suis porté à le considérer lui-même comme légataire et a admettre qu'il doit demander le 'legs. Si l'héritier paye la somme au gendre après le divorce, il sera libéré également, parce que la somme payée est convertie en dot. Mais pendant le mariage il payera valablement à Titius, même malgré l'opposition de la femme; car la femme a aussi intérêt à ce payement, pour commencer à être dotée. En effet, bien qu'on admette qu'elle a aussi elle-même le droit de réclamer ce legs, si elle en demande le montant, sans vouloir qu'il devienne dotal, elle sera sans aucun doute repoussée par l'exception de dol. Mais si Titius ou la femme meurt avant le mariage, le legs reste chez l'héritier. Que si Titius ne veut pas épouser cette femme, elle sera, pour ce qui la concerne, en règle pour demander le legs; mais Titius, demandant le legs, sera écarté par
DIG., XXIIi, 3. DE IVRE DOT., L. 48, § i, 229
l'exception de dol. Sabinus pensait qu'une fois le mariage contracté le legs est dû a Titius sans qu'il donne caution, parce que la somme léguée devient dotale. Mais, comme Titius peut demander avant le mariage, parce que le legs est pur et simple, il sera nécessaire qu'il donne caution d'en rendre le montant a la femme. Que si le mari a perdu sa cause par sa faute et n'est pas solvable, faudra-t-il secourir la femme à qui l'on n'a rien à reprocher, afin qu'elle puisse obtenir contre l'héritier un argent qui était destiné à lui servir de dot? Comme tous les deux avaient le droit de demander le legs, le mari n'ayant pas été payé, la femme aura conservé son action. »
Le père, qui n'avait point promis de dot, en condamnant son héritier à donner cent à son gendre pour dot de sa fille, a eu en vue et l'intérêt de son gendre et l'intérêt de sa fille, puisque tous les deux tirent avantage de la dot. Tous les deux sont donc légataires et ont l'action ex testamento. Mais il faut s'arranger de manière que la somme léguée ne soit pas exigée deux fois, et qu'elle remplisse sa destination qui est de servir de dot. Voici, à cet égard, les précautions indiquées par Papinien.
Pour établir de l'ordre dans leur énumération, distinguons si le legs est demandé pendant le mariage, avant ou après.
Pendant le mariage, le gendre peut demander le legs sans qu'il y ait aucune précaution à prendre, et la femme ne peut s'y opposer ; car la somme payée à son mari devient aussitôt dotale, et elle aura contre lui, pour se la faire restituer, l'action rei uxoriœ. Si c'est la fille qui demande la somme, l'héritier ne devra la lui livrer qu'en s'assurant qu'elle l'emploiera à se doter ; si elle ne veut pas donner de garantie a ce sujet, elle sera repoussée par l'exception de dol, parce que le père n'a fait le legs que pour cette destination, à laquelle les deux époux sont intéressés.
Avant le mariage, le futur gendre peut demander le legs, puisqu'il est pur et simple; mais il doit donner caution d'en rendre le montant à la femme, s'il refuse ensuite de l'épouser; car,
23 j DIG., XX11I, 3, DB JURE DOT, L. 48, § l; L. 49.
dans ce cas, le but que se proposait le testateur est censé atteint en ce qui concerne la femme : elle est regardée comme ayant satisfait, autant qu'il était en elle, à l'intention du testateur, lorsqu'elle était prête à épouser le gendre désigne, mais que celui-ci n'y a pas consenti. ïl suit de là que, si le legs n'était point encore payé à ce dernier lors de son refus, la demande qu'il formerait contre l'héritier serait repoussée par l'exception dedol, et celle delà û\\e serait admise. — Si l'un ou l'autre des futurs époux vient à décéder, l'héritier est dispensé de payer le legs, puisque le mariage en vue duquel il a été fait est devenu impossible.
Si, après la dissolution du mariage, l'héritier paye le legs au mari, le payement est valable sans que celui-ci ait à donner caution, et l'héritier est libéré envers la femme, parce que la somme payée est devenue dotale et sera réclamée par la femme au moyen de l'action rei uxoriœ.
Enfin, si le mari, en demandant le legs à l'héritier, a perdu son procès, non parce que le legs n'était pas dû, mais par sa faute, par exemple, pour avoir demandé plus qu'il ne lui était dû, la femme, à qui aucune faute ne peut être imputée, souffrirat-elle de celle de son mari? Non, et elle n'a même pas besoin a cet égard d'un secours extraordinaire, d'une restitution in integrum, par exemple (1) : comme elle a une action ex testamento à elle propre, indépendante de celle qui appartenait à son mari et qu'il a perdue, elle peut l'intenter, à la seule condition que le legs n'ait pas déjà été payé.