Idem, llbro Y ex Minicio. 49. Le même, Extraits de Mi
niciu?, liv. V.
Vir ab eo qui uxori ejus dotem Un mari a stipulé de celui qui fâcere volebat certam pecuniam voulait constituer une dot à sa
(1) Tel me paraît être le sens des expressions dont se sert Papinien en posant la question et en y répondant: numquid... mulkri... succurridebeat?,..
blL, XXIII, 3, DE JURE DOT., L. 49. 231
eo nomine stipulants est, deinde femme une certaine somme à ce acceptam eam fecit ; quéerebatur titre ; ensuite, il lui en a fait acessetne ea pecunia in dotem. ceplilation : on demandait si cette Respondit : si acceptam non fe- somme faisait partie delà dot. Le cisset, et promissor solvendo jurisconsulte a répondu: Si le esse dcsisset , qnœreremus an mari n'avait point fait acceptilaculpa mnriti ea pecunia exacta tion et que le débiteur eût cessé non esset ; quum vero acceptam d'être solvable, nous examinefecit, omnimodo pericuium ad rions si c'est par la faute du mari eum pertinebit ; perinde enim que la somme n'aurait pas été est, ac si acceperit pecuniam, et exigée; mais, puisque le mari eamdem promissori donaverit. en a fait acceptilation , les risques doivent de toute manière retomber sur lui ; car c'est ♦ comme s'il eût reçu l'argent et l'eût ensuite donné au promettant.
Il faut supposer (I ) que le mari n'a pas fait racceptiiation par Tordre de la femme; car alors la responsabilité en retomberait sur femme, comme nous l'avons vu L. 56 (ci-dessus, p. 158, 139).
Admettons donc que le mari a fait l'acceptilation injussu uxoris (comme dit, en pareille occasion, Labéon, L.6Q, § 6, i)., Sol. matr.) : il se rend par ià responsable de la somme dont il a fait remise au débiteur ; c'est absolument comme s'il l'avait reçue de lui et lui en avait ensuite fait donation. Les risques sont dès lors pour le mari sans qu'il y ait aucune distinction à faire, omnimodo (2) ; il n'y a plus à examiner si le débiteur était ou non en état de payer, si le mari aurait pu le poursuivre en temps utile et a négligé de le faire, examen au-
Sed quoniam ambo lego.il petitionem habuenint, salvam habebit... millier actio ne m.
(1) Avec le scholiaste des Basiliques, XXIX, 1, 43, sch. u, 2 (t. III, p. 380), et avec Cujas, Comm. in libr. V Juliani ex Miniçio NataU, ad h. I. ( t. VI, p. 466).
(2) Voy. ci-dessus, p. 172
quel il aurait fallu se livrer, s'il n'eût pas fait acceptation. (Yoy. L. oo, ci-dessus, p. 158- MO.)
Minicius et Julien ne nous disent pas que celui qui avait promis la dot fût débiteur de la femme : c'était donc probablement un donateur; et cependant ils supposent que, sans l'acceptilation, on aurait pu reprocher au mari de n'avoir pas exigé la dot. Julien était ici conséquent à son opinion, rapportée et réfutée par Ulpien, d. L oo, savoir que la femme pouvait reprocher à son mari de n'avoir pas poursuivi son père, a fortiori son donateur (1). On peut aussi entendre que la faute qui aurait pu être imputée au mari eût été, non de ne l'avoir pas poursuivi rigoureusement, mais de n'avoir pas profité d'une occasion où il était en état et en disposition de payer la dot. (Yoy. ce que nous avons dit sur la L. 41, § 4, ci-dessus, p. 180.)
Au sujet de la négligence imputable au mari dans les poursuites à exercer contre le débiteur de la dot, s'élève la question de savoir si la diligence exigée de lui en cette circonstance est la diligence qu'il apporte à ses propres affaires, ou la diligence d'un bon père de famille en général.
Plusieurs auteurs, entre autres Hasse (2) et Gluck (5), pensent que le mari est, dans le recouvrement des créances, tenu de la diligence la plus exacte. « Les textes, » disent-ils, « qui s'occupent des nomina in dotem data, soit par délégation, soit par cession, ne parlent pas de diligentia quam suis rébus adhibet, comme les textes qui sont relatifs aux res corporales in dolcxi datœ. Pour ces choses qui sont matériellement au pouvoir du mari et employées par lui aux besoins communs des deux époux, on comprend qu'il soit tenu d'y apporter
(f) Voy. Hasse, Die Culpa, p 4i2.
(>) Die Culpa, ch. XIï (p. 438).
(3) Pondeclen. t. XXV, p. 34
seulement les soins qu'on attend d'un associé. Mais il en est aument des créances : le mari pourrait exiger que la femme lit elle-même le recouvrement et lui remît ensuite l'argent en nature ; s'il entreprend lui-même ce recouvrement, il se charge en quelque sorte de l'affaire d'autrui, et il doit être tenu de la diligence la plus exacte, comme un mandataire. »
Ces raisons ne me semblent pas concluantes. D'abord l'absence de mention de la diligenîia quam suis rébus adhibet ne prouve rien, puisque beaucoup de textes relatifs aux choses dotales ne parlent aussi que de diligentia, et que cependant ces textes, de l'avis de ces mêmes auteurs, doivent être interprétés par les textes plus explicites (1). Ensuite le motif que le mari se charge de l'affaire d'autrui n'est pas exact; on le reconnaît en disant qu'il s'en charge en quelque sorte ; et, en effet, n'est-ce pas dans son intérêt autant que dans celui de la femme qu'il doit poursuivre le débiteur? N'y a-t-il pas même raison ici qu'ailleurs, de borner la responsabilité du mari au cas où il a été plus négligent pour cette affaire que pour les affaires du même genre qui lui sont propres.