Africanus, libro VIII 50. Africain, Questions, liv
Quœstionum. VIII.
Q\v<£ fundum in dote habebat, Une femme qui avait un fonds
divortio facto, quu min matrimo- en dof, ayant divorcé, et re-
nium rediret, pacta est cum viro tournant ensuite auprès de son
(1) Voy. ci-dessus, p. 120, 121.
Cependant il est possible que l'opinion qui restreint la responsabilité du mari à la diligentia quam suis rébus adhibere solet, et L'assimile ainsi àl'associé^ ne fût pas universellement admise. Ulpien, dans sa classification générale des obligations contractuelles et quasi-contractuelles, sous le rapport de la res^ ponsabilité de la faute, L. 23, D., De'reg. jur., range le mari pour les choses dotales, non pas à côté de l'associé, mais parmi les débiteurs qui sont tenus d'une exacte, diligentia. Même observation pour le tuteur. On peut conclure de là que les jurisconsultes n'étaient pas aussi généralement d'accord, à cet égard, sur le mari et le tuteur, que sur l'associé et le copropriétaire.
utidecem in dotem acciperet et mari, a fait avec lui une convenfundum sibi restituerez ac datis tion portant qu'il recevrait dix decem, prius quam fundus ei en dot et lui rendrait le fonds ; restitueretur, in matrimonio de- ayant ensuite donné les dix, elle cessit. Illud ex bona lide est, et est décédée dans le mariage avant negotio contracto convenit, ut que le fonds lui fut restitué. La fundus, quasi sine causa pênes lionne foi exige, et cela est conmaritum e?se cœperit , condi- forme au but de la convention, catur. que le fonds soit répété par
condiction, comme ayant commencé à se trouver sans cause au pouvoir du mari.
Sans ce pacte, le fonds se trouverait tacitement reconstitué en dot pour le second mariage (1).
Par ce pacte, le fonds cesse d'être dotal, et les dix mille sesterces comptés au mari deviennent dotaux en remplacement du fonds. 11 y a conversion de la dot d'un objet en un autre, permutalur dos ex re in pecuniam, comme nous a dit Modestin, L. 26, h. t. (2).
La femme étant morte in matrimonio, le mari gardera la dot, c'est-à-dire, les dix mille sesterces, puisque l'action rei uxoriœ ne passe pas aux héritiers de la femme.
Mais, quant au fonds, comme, du moment de cet échange, il se trouve sans cause chez le mari, la femme a contre lui, pour s'en faire retransférer la propriété, la condictio sine causa ; car, pour qu'il y ait lieu à cette condiction, peu importe que la dation ait été sans cause dès le principe, ou que la cause qui la motivait n'ait pas commencé à exister, ou que cette cause ait cessé d'exister, comme dit ailleurs Africain, dansla Z.4, D., De cond. sine causa, tirée du même livre VIII de ses Questions,
(1) Voy. L. 13, L. 30, L. 40, h. t. (ci-dessus, p. 114, p. 136, p. 163), et L. 6*, h. t.
(2) Voy. ci-dessus, p. 131. C'est un second exemple de ce genre d'échange à ajouter à celui que nous a fourni la L. 32.
D1G., XXUI, 3, DE JCliE DOT., L.50, § 1. 235
ainsi qu'Ulpien, dans lai. 1,§2, eod. : « Nihil refert utrumne ab initio sine causa quid datum sit, an causa propler quam datum sit secuta non sit. » — « Sive ab initio sine causa promissum (vel datum) est, sive fuit causa promittendi (vel dandi), quse finita est, vel secuta non est, dicendum est condictioni locum fore, » Or la condiction sine causa passe aux héritiers de la femme : ils pourront ainsi obtenir le fonds qui a cessé d'être dotal, tandis qu'ils ne le pourraient pas s'il était resté dotal.
§ 1. Et hoc evidentius circa ac- § 1. Ce résultat paraît plus
tionem pîgneratitiam apparebit. évident dans le cas de l'action
Etenim, si, quumfundum Corne- pignératitienne. Car, si, vous
lianum pignoris causa tibi tradi- ayant livré le fonds Cornélien à
dis?em , postea ex conventione titre de gage, je vous ai ensuite
fundum Titianum in hoc tibi livré, par suite d'une conven-
tradiderim, ut Cornelianum mihi tion, le fonds Titien, pour que
restitueres, minime, puto, dubi- vous me rendiez le fonds Cor-
tandum erit, quin statim recte nélien, il n'y a, je pense, nul
pigneratitia ad recipiendura Cor- doute que je ne puisse exercer
nelianum agere possim. à l'instant l'action pignérati-
tienne pour recouvrer le fonds
Cornélien.
Pour appuyer la décision qu'il vient de donner au sujet de la dot, Africain emprunte au gage un exemple analogue, où le même résultat s'obtient par une autre voie. Le fonds Titien ayant été livré au créancier pour remplacer, comme gage, le fonds Cornélien qui devra être restitué au débiteur, celui ci intentera, pour obtenir cette restitution, l'action pignératitienne directe, qui lui compète dès que le créancier a reçu le payement ou agréé une satisfaction.
Cujas (1) se demande si, de même que le débiteur intente ici l'action pignératitienne, les héritiers de la femme, dans l'espèce
(i) Ad Afrkmum tractât. VIII, ad h. L (t. I, p. 1312).
236 D\G., XXUt, 3, DE JURE DOT., L. 5\ § J; L. 51.
précédente, ne pourraient pas employer, pour se taire restituer le fonds, Yactio de dote au lieu de la condictio sine causa. Il ne voit pas pourquoi ils ne le pourraient pas. J'aperçois cependant à cela deux raisons : la première est que, du temps d'Africain, l'action reiuxoriœ n'appartenait pas aux héritiers de la femme morte in matrimonio ; la seconde, applicable même sous Justinien, qui a accordé aux héritiers Yactio de dote, est que cette action comprend seulement les choses qui sont demeurées dotales, et non celles qui ont cessé de l'être. L'aclio pigneratitia, au contraire, sert a obtenir restitution des choses qui ont été engagées, et qui ont cessé de l'être par l'effet du payement ou de la satisfaction donnée au créancier.
ol. Ulpianus, lïbro II Respon- 51. Ulpien, Réponses, liv. II. sorum.
Si res, quas fllùe emancipatse Si des choses, dont le père a pater donavit, ex voluntate ejus fait donation à sa fille émancipostea in dotem pro ea datse sunt, pée, ont ensuite, de son consena fllia dotem, non a pâtre videri tement, été données en dot pour datam. elle, la dot est censée provenue
de la fille et non du père.
Le père a pu faire valablement une donation à sa fille émancipée ; les choses données sont devenues la propriété de la fille : le père ne peut en transférer la propriété au mari de cette fdle, à moins qu'elle n'y consente; et si elle consent à cette translation, peu importe que le père y concoure ou non, la dot provient de la fille, elle est adventice et non profcctice, et par conséquent ne retournera pas au père, si la fille meurt in matrimonio.
Si la fille n'avait pas été émancipée, les choses dont son père lui eût fait donation auraient continué d'appartenir à celui-ci ; il aurait pu les donner en dot sans la volonté de sa fille, et, soit qu'elle eût concouru ou non a cette constitution, la dot eût été proiectice.
Remarquez que, d'après une ordonnance d'Àntonin le Pieux, citée dans un édit de Constantin qui forme la L. 4, C. Theod., De donat. (VIII, 12), les donations entre ascendants et descendants sont parfaites par la seule volonté, sans mancipation ni tradition, tandis que les donations entre les autres personnes exceptées par la loi Cincia se font toujours par mancipation ou par tradition.
52. Marctanus, Ubro III Regu- 52. Marcien, Règles, liv. III. iarum.
Non solum si sestimatus fun- Non-seulement lorsque le fonds
dus, sed etiam si non œstimatus donné en dot a été estimé, mais
in dotem datus est, et alias, même lorsqu'il ne Ta pas été, et
quum necesse non liabeat mulier que d'ailleurs la femme a promis
duplum promittere , promisit , le double sans que cela fût néces-
quia ipse fundus est in dote, saire, comme le fonds lui-même
quodcumque propter eum conse- est dans la dot, tout ce que, à
cutus fuerit a muliere maritus, son occasion, le mari aura reçu
quando que restitue t mulieri de de la femme, il le restituera à la
dote agenti. femme quand elle agira pour répéter sa dot.
Nous avons vu, dans la L. iti, h. t. (1), que le mari qui a reçu en dot une chose estimée, est réputé acheteur (2), et a par conséquent, pour se faire indemniser en cas d'éviction, l'action ex emplo contre la femme ou contre toute autre personne qui a constitué la dot ; mais qu'à la dissolution du mariage, il doit restituer comme dot tout ce qu'il a reçu, à celte occasion, soit qu'il ait reçu la simple indemnité du tort que lui a occasionné l'éviction, soit qu'il ait reçu le double de l'estimation.
Dans notre texte, Marcien dit que cette restitution de l'in
(1) Ci-dessus, p. 118.
(2) L'estimation vaut vente, sauf convention contraire, non-seulement en matière de dot, mais ailleurs. Pomponius, L. 3, Locati : « Quum fundus !oceiur et aestimatum instrumentum connus accipiat, Proculus ait id agi ut instrumentum empfum liaient colonus, sicuti fieret qnxim quid œsUmatum in dotem daretur, »
demnité reçue doit avoir lieu non-seulement quand il y a eu estimation, mais encore quand il n'y en a pas eu. Quoique alors le mari, n'étant point réputé acheteur, n'ait pas droit à être garanti de l'éviction, si la femme, sans être tenue de lui promettre le double, le lui a cependant promis, le mari lui restituera, lorsqu'elle redemandera sa dot, ce qu'il a reçu en vertu de cette promesse. 11 y a môme ici, pour qu'il restitue, une raison plus forte que dans le cas où le fonds a été estimé. En effet, dans ce dernier cas, le mari étant considéré comme acheteur, doit rendre l'estimation, non le fonds, qui n'est pas dotal ; le fonds étant ainsi à ses risques, les avantages doivent être aussi pour lui. Par conséquent, si l'on suivait exactement les règles de la vente , il devrait être quitte en restituant le montant de l'estimation, et il garderait pour lui ce dont l'indemnité qu'il a reçue surpasse cette estimation. Cependant, comme ce n'est pas une vente ordinaire, mais une vente doits causa, laquelle exclut tout bénéfice que l'un, des époux ferait aux dépens de l'autre (1), le mari doit restituer l'indemnité tout entière. A fortiori doit-il le faire lorsque le fonds, n'ayant pas été estimé, est lui-même dotal [ipse fundus est in dote), puisque alors il doit rendre avec le fonds dotal tous les profits qu'il en a retirés , quand ils ne peuvent pas être considérés comme fruits.