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Idem, libro VI ad Plan- 38. lK même, Sur Plautius, \iv

Hum, VI.

Si is qui Stichum mulieri de- Si un débiteur qui devait à une

bet in dotem delegatus sit, et, femmel'esclaveStîchus,aétédélé-

ante quam solveret debitor, SU- gué par elle à titre de dot, etqu'a-

chus decesserit, quum neque per vant qu'il ait payé, Stichus soit

debitorem stetisset quo minus mort, sans que le débiteur ait été

solveret, neque maritus in agendo en demeure de payer, ni le mari

moram fecisset, periculo mulieris en retard d'agir, la mort de Stichus

Stichus morietur , quanquam, sera aux risques de la femme; et

etiamsi moram maritus fecerit in quand même le mari aurait été

exigendo, si tamen etiam apud en demeure d'exiger la dot, si

maritum moriturus Stichus fue- cependant Stichus eût dû mourir

rit, actione dotis maritus non te- également chez le mari, le mari

neatur. ne sera point tenu, à cet égard,

de l'action dotale.

Nous avons vu, en commentant la L. 41, § 5 (1), que l'insolvabilité du débiteur qui a promis la dot retombe sur la femme, envers qui le mari sera quitte en lui cédant son action contre ce débiteur, a moins qu'on ne puisse reprocher au mari de la négligence dans les poursuites.

Par parité de motif, quand c'est une espèce qui a été promise au mari, la perte de cette espèce sera aux risques de la femme, à moins qu'il n'y ait demeure, soit de la part du débiteur, soit de la part du mari.

En effet, le débiteur qui n'est pas en demeure est libéré envers le mari par la perte de la chose due, et le mari qui n'a rien reçu, sans qu'on puisse lui imputer d'avoir tardé à exiger, n'est pas tenu envers la femme.

Si le mari était en demeure, c'est-à-dire,. avait négligé de recevoir la chose offerte par le débiteur, ou de la lui demander pendant qu'elle existait encore, il serait tenu envers la femme, à moins qu'il ne prouvât que la chose eût également péri entre

(1) Voy, ci-dessus, p. 170-172.

DIG., XXlïï, 3, DE JURE DOT.} L. 56, §§1,2. 555

ses mains, par exemple, que l'esclave promis est mort d'une maladie chronique dont la terminaison funeste serait arrivée chez lui comme chez le débiteur.

Si le débiteur était en demeure de donner la chose au mari, il ne serait point libéré, à moins qu'il ne prouvât que la chose eût également péri chez celui-ci. Mais le mari serait quitte envers la femme en lui cédant son action contre ce débiteur, sauf le cas où l'on pourrait lui reprocher d'avoir laissé cette action devenir vaine en ne l'exerçant pas pendant que le débiteur était solvable.

Yoy, au reste ce que j'ai déjà dit sur le présent texte, p. 172,

§1. Ibi dos esse débet, ubi § 1. La dot doit être là où se onera matrimonii sunt. trouvent les charges du mariage.

§2. Post mortem patris statim § 2. Après la mort du père, onera matrimonii iilium sequun?- les charges du mariage passent tur, sicut liberi, sicut u:$or, aussitôt au fils, comme les en^

fants, comme la femme.

La dot a une destination spéciale, celle de subvenir aux charges du mariage. Elle doit se trouver au pouvoir de celui à qui incombent ces charges.

Par conséquent, si le mari est fils de famille, la dot est dans les biens du père de famille qui pourvoit à la nourriture et à l'entretien, non-seulement de son fils, mais encore de sa bru, alors même qu'elle n'est pas inmanu, et de ses petits-enfants.

Mais, si le fils marié sort de la puissance de son père, les charges de son mariage le suivant, la dot qui doit y fournir le suivra également.

Ainsi, à la mort du père, le fils marié, désormais seul chargé de nourrir sa femme et ses enfants, prélèvera la dot tout entière dans la succession paternelle, bien qu'il ne soit héritier que pour partie ; il la prendra également, lors même qu'il serait déshérité.

Mais, comme l'obligation que le père, en recevant la dot.

avait contractée de la restituer à la femme, estime dette héréditaire dont chaque héritier reste tenu pour sa part, quoique la dot soit prélevée par le mari cohéritier ou exhérédé, celui-ci devra donner à chacun des héritiers caution de les défendre de l'action que la femme intenterait contre eux a cette fin.

Si le mari fils de famille est émancipé, il aura droit d'emporter la dot de sa femme, pour subvenir aux charges matrimoniales qui dorénavant pèsent sur lui. m

Enfin, si un homme suijuris marié se donne en adrogation, comme tous ses biens, y compris ceux qu'il a reçus en dot , passent au père adoptif, les charges auxquelles ces biens dotaux doivent subvenir lui passeront aussi. Tel est le sens de ce que dit Paul, L. oo, D. , De adopt. : « Onera ejus qui in adoptionem datus est ad patrem adoptivum trunsferuntur. » Il faut entendre par ces onera les charges matrimoniales, comme dans notre texte ; il ne faut pas entendre, avec quelques commentateurs (1), les dettes de l'adrogé .

Les autres propositions que nous venons d'énoncer sont justifiées par les textes suivants :

Julien,!. o\*D., Famil. ercisc. :

« Fundus qui dotis uomine socero traditus fuerit, quum

(1) Entre autres Pothier (Pond., tit. De adopt., n. 29) qui, dans une note sur ce texte, s'exprime ainsi : « Non quidem ipso jure onera asris alieni ejus qui adrogatur in adoptivum patrem transeunt, sed data in eum actione de peculio. (L. 42, D.,De pecui.) »

Les dettes de l'adrogé ne passaient point à l'adrogeant. L'adrogé lui-même cessait, par sa capitis deminutio, d'en être tenu jure civili; mais les créanciers pouvaient obtenir du préteur contre lui une action utile, fictitia, rescissa capitis demimdione, et, si le père ne voulait pas> le défendre, la permission de vendre tous les biens qui auraient été à l'adrogé sans l'adrogation : c'est ce que nous dit Gains, Inst., III, § 84. Suivant d'autres jurisconsultes, contre l'avis de Sabinus et Cassius, les créanciers pouvaient agir de peculio contre l'adrogeant, comme le dit Ulpien dans la L. 42, D., De pecul., citée par Pothier. Mais tout ceci est étranger aux onera dont il est question dans la L. 45 De adopt., lesquels sont onera matrmonii et non onera œris alieni.

DÏG., XXHI, 3, DE JURE DOT-, L. 56, §§1,2. 2T,1

socèrfiKwn ex aliqua parte lieredem instituent, per arbitram fa mi lia? erciscundae prsecipi ita débet, ut ea causa iilii sit in qua [i) futura esset si dosperpraeceptionemlegatafuisset.»

« Un fonds a été livré à titre de dot au père du mari; le père institue son fils héritier pour partie : le iîîs prélèvera ce fonds par l'adjudication que devra lui en faire l'arbitre de l'action en partage de la succession, en sorte que sa position sera la même que si la dot lui avait été léguée par préciput. »

llpien, L. 20, § 2, eod. :

« Hoc amplius, filiusfamilias hères institutus dotem uxoris suas praeeipiet, nec immerito, quia ipse onera matrimonii sustinet. Integra m igitur dotem praecipiet, et cavebit defensum iri coheredes, qui exstipulatu possunt conveniri. îdem, etsialius dotem dédit, et slipulatus est. Nec solum uxoris sua? dotem, so(] etiam lilii sui uxoris, quasi lioc (2) quoque matrimonii omis adipsum spectet, quia iilii onera etnurus ipse agnoscere necesse habei. PraBcipere autem non solum patri datam dotem liiium oportere, verum etiam ipsi filio. Marcellus scribit, sed liiio datam tamdiu, quamdiu peculium patitur, vel in rem patris versum sit. »

«En outre, le lils de famille institué héritier prélèvera la dot de sa femme ; et cela est juste, parce qu'il soutient lui-même les charges du mariage. Il prélèvera donc la dot entière, et donnera caution de défendre ses cohéritiers, qui peuvent être attaqués par l'action de la stipulation. Il en sera de même si un autre a donné la dot et a stipulé qu'elle lui serait rendue. Il prélèvera non-seulement la dot de sa femme , mais encore celle de la femme de son fils, comme étant aussi lui-même chargé des dépenses de ce mariage, puisqu'il est dans la nécessite de pourvoir aux besoins de son fils et de sa bru. Le lils

1 Hal. : QtMB futura esset si dos. Breokmai) : in qua futura esset dos si per. (2) Hal. : hujus.

258 DIG., XXIII, 3, DE JVRE DOT., L. 36, §§ I, t,

doit prélever la dot (de sa femme), non-seulement quand elle a été donnée au père, mais encore quand elle lui a été donnée à lui-même fils, comme l'écrit Marcellus ; mais, lorsqu'elle a été donnée au lîls, ce prélèvement s'exerce dans les limites du pécule ou du profit que le père a retiré. »

Remarquez la manière dont s'opère, dans l'hérédité du père, le prélèvement de la dot au profit du fils marié, héritier pour une part seulement. Le juge de l'action familiœ ercùcundœ la lui adjuge comme si elle lui avait été léguée per prœceptionem .

Remarquez en second lieu que tous les héritiers sont, malgré ce prélèvement, tenus, pour leur part héréditaire, de l'obligation de restituer la dot soit à la femme, soit à l'étranger qui, en la donnant, en a stipulé le retour. Aussi le mari, en prélevant la dot, devra donner caution à ses cohéritiers de les garantir de l'action en restitution à laquelle ils demeurent exposés. Cette restitution embrasse la totalité de la dot, si le père s'est obligé civilement, soit par stipulation, soit par le fait même de la réception de cette dot : elle donne lieu, dans le premier cas, a l'action ex slipulalu en faveur de la femme ou de toute autre personne qui a stipulé ; dans le second cas , a l'action rei uxoriœ en faveur de la femme ou de son père, pourvu , bien entendu, que le mariage se dissolve d'une manière qui donne ouverture à cette action (1). Cette restitution se restreint au montant du pécule ou du profit que le père a retiré, si, la dot ayant été donnée au mari lui-même fils de famille, le père ne s'est trouvé obligé que d'après le droit prétorien: elle se poursuit alors par l'action rei uxoriœ de peculio ou de in rem verso.

Remarquez enfin que le fils n'exerce son prélèvement que dans les limites assignées a l'obligation qu'impose au père la, réception de la dot : ce prélèvement comprend la totalité de la

(1) Voy. ci- dessus, p. 7 et suiv.

DTG , XXI H, ?, DE JUtiE D07.,L. 56, §§ f , 2. 259

dot, si elle a été reçue parie père lui-même; il se borne à la valeur du pécule ou de ce qui a profité au père, si c'est le fils qui Ta reçue.

Paul, L. 46, eod. :

« Si maritus sub conditione a pâtre beres institutus sit, intérim uxoris de dote actionem pendere (i). Plane, si post mortem soceri divortium factum sit, quamvis pendente conditione institutions, dicendum est praeceptioni dotis locum esse, quia mortuo pâtre qmedam filios sequuntur, etiam antequam liant heredes, ut inatrimonium, ut iiberi, ut luteîa. îgitur et dotera prœcipere débet, qui omis matrimonii post mortem patris sustinuit ; et ita Scsevoîse quoque nostro visurn est. »

« Si un awia été institué héritier sous condition par son père, l'action de la femme relativement à sa dot est suspendue pour le moment. Mais si le divorce a eu lieu après la mort du beau-père, bien que la condition de l'institution soit, encore pendante, il faut dire qu'il y a lieu au prélèvement de la dot, parce qu'à la mort du père certaines choses suivent les fils, même avant qu'ils ne deviennent héritiers, par exemple, le mariage, les enfants, la tutelle. Par conséquent celui qui a soutenu les charges du mariage depuis la mort du père doit aussi prélever la dot; tel est également l'avis de Scévoïa notre maître. »

Vu fils de famille marié a été institué héritier sous condition par son père : en attendant l'accomplissement de la condition, le mari peut-il prélever la dot sur les biens de l'hérédité paternelle? la femme peut-elle agir pour se faire restituer sa dot?

Le jurisconsulte distingue si le divorce a eu lieu avant ou après le décès du père,

Dans le premier cas, le fils ne peut prélever la dot, puisqu'il n'a pas à soutenir les charges d'un mariage qui était déjà dis-^ sous avant la mort de son père,

(1) Hal. : intérim de uxoris dote actio pendet,

2tîO DIG., XXU\3, DE JURE DOT.,L ;6, §§ ',2.

Quant à l'action de la femme en restitution de sa dot, elle ne peut être intentée contrôle mari qu'autant qu'il est héritier de son père, qui avait, en recevant la dot, contracté l'obligation de la rendre; cette action est donc en suspens (1) tant qu'il est incertain si le mari sera héritier, c'est-à-dire jusqu'à l'événement de la condition.

Dans le second cas, le fils s'étant trouvé, dès le moment de la mort de son père, chargé de subvenir aux dépenses du mariage qui subsistait alors, peut, nonobstant sa dissolution survenue depuis, et quoique la condition soit encore en suspens, prélever la dot destinée à faire face à ces dépenses : puisque ces charges s'attachent à sa qualité de mari, indépendamment de la qualité d'héritier, le prélèvement de la dot doit lui appartenir indépendamment de cette môme qualité d'héritier. ïl en est autrement de l'obligation de restituer la dot qui, ayant été contractée par le père, estime dette héréditaire, et ne pèsera sur le fils mari que s'il est héritier et pour la part dont il est héritier ; les héritiers sur qui elle pèsera pour le restant, si ce fils est leur cohéritier, et pour le tout, s'il est exhérédé, ne le laisseront prélever la dot, qu'en exigeant de lui caution qu'il les défendra contre l'action en restitution .

Nous venons de voir que le fils prélève la dot par l'action familice erciscmidœ, quand il est héritier pour partie. Par quelle action la prend-il quand il est exhérédé ?

Par une action utile, dit UJpien, L. 1, § 0, D., De dote prœ-

(1) Intérim uxoris de dote actionem pendere. Gujas (Comm. in tit. Fam. erc, t. VII, p. 512) pense que cette première phrase de ladite L. 46 appartient à Sabinus, ce qui est très-possible et môme probable. Mais il ajoute : «Ergo ait Sabinus pendente conditiorje pendere actionem de dote uxoris : loquitur de actione familiae erciscundœ. » En ceci je crois qu'il se trompe; car il n'y a pas actionem de dote uxoris, ce qui, à la rigueur, quoique d'une manière bien forcée, pourrait designer l'action par laquelle le mari veut prélever la dot de Sa femme, mais uxoris de dote actionem, ce qui évidemment indique l'action appartenant à la femme pour sa dot, comme l'entend Pothier (Pand., tit. Fâm. erc, n. 60).

DIG., XXUI, 3, DE JURE DOT., L. 56; §§ i, 2. 261

legata : « Maritus (lotis perseciitioiiein habebit, sive hères institutus osset, familiaé erciscundœ judicio, sive non, utiliactione. » Mais quelle action utile?

C'est l'action utile familiœ erciscundœ, répond Cujas (1). Le fils institué sous condition héritier pour partie a, pour le prélèvement de la dot, l'action familiœ erciSGundœ directe, si ia condition s'accomplit, parce qu'il est alors héritier; il a, avant l'accomplissement de la condition, l'action familiœ erciscundcB utile; il a par conséquent cette même action utile, après que la condition est défaillie; car, dit Cujas, la condition qui, encore pendante, n'empêche pas le prélèvement de la dot au moyen de cette action utile, ne doit pas l'empêcher non plus en défaillant.

Si le fils institué sous condition et exhérédé sous la condition contraire (sans cette exhérédation, le fils en puissance ne se trouverait, au cas où la condition de son institution ne s'accomplirait pas, ni institué ni exhérédé, et par conséquent le testament serait nul) a l'action utile familiœ erciscundœ, soit avant l'accomplissement de la condition, époque à laquelle il n'est pas encore héritier, soit après la défaillance de cette condition, cas où il est exhérédé, il s'ensuit que le fils qui a été simplement exhérédé doit avoir également cette action familiœ erciscundœ utile.

Cependant Cujas a varié a cet égard ; car. dans un ouvrage postérieur (2), il dit que cette action utile n'est pas l'action familiœ erciscundœ utile, mais une action in factum qui compète au iïlsitt marito, non ut heredi.

Je préfère la première opinion. Il n'est pas sans exemple que Faction familiœ erciscundœ utile soit accordée à quelqu'un qui vient prendre une part ou prélever quelque chose

(1) 06*m>.,XIV, 31 (t. III, p. 385).

(2) Comm. in tit. D., Fam, etc., ad L. 20, § 2, L, 46 et L, 51 (t. VII,

262 DIG ., XXIII, 3. DE JUliJi DOT.} !.. oo, §§ 1 . 2.

dans l'hérédité, sans avoir lui-même la qualité d'héritier, ni même de successeur prétorien ; tel est, par exemple, l'adrogé impubère qui vient prendre la quarte antonine (1)".

Il nous reste, pour terminer ce long développement d'un des points ies plus délicats de noire matière, à prévenir une méprise à laquelle pourraient facilement donner lieu ces mois dTlpien dans la L. 20, § 2, Fam. erc. : coheredes qui ex stipulatu possunt convenir i. On serait peut-être tenté de croire que Faction à laquelle les héritiers continuent d'être exposés, après le prélèvement de la dot, est uniquement l'action ex stipulatu, et non l'action rei uœoriœ^et l'on s'expliquerait cette différence en disant que la première, naissant de la promesse faite par le défunt, suit la règle habituelle de transmission héréditaire, tandis que la seconde compète seulement contre ceux qui ont la dot en leur pouvoir et sont a portée de la restituer, et par conséquent cesse de compéter contre les héritiers dès que, sans leur faute, ils sont dans Fimpossibilité de restituer a la femme cette dot, qu'il leur a fallu laisser prélever parle mari.

Mais il ne faut pas s'arrêter à cette distinction ; car le même Ulpien, dans un autre passage, s'exprime, au sujet de la doîis actio, de la même manière qu'il ie fait ici au sujet de Faction ex stipulatu. Yoici ce passage, qui forme le § 10 de la L. i , D., De dote prœlcg. :

« Per contrarium apud Julianum libre trigesimo sept qiueritur, si socer iilio suo exheredato dotem nurus legasset. Et ait agi quidem cum mante exheredato de dote non posse; verumtamen ipsum dotem persecuturum ex causa iegati ; sed non alias eum legatum consecuturum, quamsi caveriîheredes

(1) Ulpien, L.2,$\tD, Fam. erc. : « Si quai ta ad aliquem ex constitutione divi Piiadrogatum deferatur, quia hic neque hères neque bonorum pc-ssessor fit, utile ent familiœ erciscundœ judicium necessarium.»

Î)IG., XXIII, 3", DE JURE DOT., L. 56, §§ i, 2. 283

adversus mulierem del'eusu iri(i). Et differentiam facit inter eum cui dos relegata est, et orcinura libertum cui peculium legatum est; namque eum de peculio posse conveniri ait, heredem non posse, quia peculium desiit pênes se habere; at dotis actio nihilominus conipetit, etsi dotem desierit habere. »

« En sens inverse (du cas du § 9 où le beau-père a légué la dot à sa bru), Julien, livre XXXVII, se demande ce qu'il faut décider si le beau-père a légué a son fils exhérédé la dot de sa bru. Il dit que l'action en répétition de la dot ne peut être intentée contre le mari exhérédé, et que cependant le mari pourra lui-même poursuivre la dot en vertu du legs, mais qu'il n'obtiendra ce legs qu'en donnant caution de défendre les héritiers contre la femme. Il fait une différence entre celui a qui la dot a été léguée, et l'esclave affranchi directement à qui son pécule a été légué; car cet affranchi peut être attaqué par l'action de peculio, et l'héritier ne peut pas l'être, parce qu'il a cessé d'avoir le pécule en son pouvoir; au contraire, l'action de dot n'en compète pas moins contre l'héritier, quand il a cessé d'avoir la dot. »

11 s'agit bien évidemment dans ce texte de l'action ni uxoriœ, dont les compilateurs ont, à leur ordinaire, remplacé le nom par celui de dotis actio. S'il y avait eu dans l'original actio ex stipulât U, ils n'auraient eu aucune raison de changer le nom de cette action, puisqu'il a été non-seulement couserve, mais généralisé par Justinien (2).

Ainsi, il est prouvé que, malgré le prélèvement de la dot exercé par le iils mari, institué pour partie ou exhérédé, les héritiers du père continuent d'être tenus, pour leur part héréditaire, soit de l'action ex stipulalu, soitdeTaction rei uxoriœ par suite de l'obligation que le père avait contractée, ou par sa

(!) Ha!. *. defensum Irl.

(2) L, wn., C.yDc rei uxor, ad.

'2'ï DIG., XXUÏj 3, DE JURE DOT., L. 56, §§ \,9, £

promesse formelle, ou par la réception de la dot, el que par conséquent le (ils marié doit, en prélevant la dot, s'engager envers ces héritiers à les défendre de l'une comme de l'autre action.

Remarquez la différence établie par Julien entre le cas du pécule légué au libertus orcinus (c'est-à-dire a l'esclave affranchi directement par le testament de son maître) et le cas de la dot léguée au iiis. Dans le premier, les héritiers ne sont plus tenus envers les créanciers C\u pécule, par cela même qu'ils ont cessé d'avoir le pécule en leur pouvoir ; par conséquent, le légataire du pécule n'a pas besoin de leur donner caution de les défendre contre les créanciers. Dans le second cas, les héritiers ne sont pas libérés envers la femme créancière de sa dot, car ce n'est pas a cause de la possession de la dot qu'ils sont tenus, jnais à cause de l'obligation contractée par le défunt; partant le mari légataire de la dot doit donner caution de les défendre contre l'action qui compète à la femme pour la restitution de sa dot.

Cette différence existe seulement dans l'opinion des Sabiniens, que suivait Julien, cité ici parUlpien. Selon la doctrine des Proculiens, suivie ailleurs par Ulpien il), les héritiers continuent d'être obligés envers les créanciers du pécule, et l'affranchi légataire doit leur donner caution de les défendre. Ainsi, dans cette dernière opinion, il n'y aurait plus de différence à cet égard entre le prélèvement du pécule et celui de la dot.

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