Papinianus, libro Vlll 81. Papinien , Questions, liv
Quœstionum. Vlll.
Pater filiae nomine nummos Un père a donné en dot pour
alienos, quos mutuos acceperat, sa fille des écus appartenant à
aut in causam crediti receperat, autrui qu'il avait empruntés ou
in dotem dédit. Consumptis his, reçus en payement d'une créance,
dos profectitia efficitur. Ces écus étant consommés, la
dot devient profectice.
Le jurisconsulte suppose que le père a reçu en prêt des écus qui n'appartenaient pas à celui qui les lui prêtait.
Ou bien, ajoute-t-il, il les a reçus in causam crediti, c'està-dire vraisemblablement, en payement d'une créance (i).
Ces écus n'appartenant pas à celui qui les donnait en prêt ou en payement, le père qui les a reçus n'en est pas devenu propriétaire, et, en les donnant en dot, il n'en a pas transporté la propriété à son gendre. Ces écus continuent de pouvoir être
(1) C'est ainsi que l'a entendu le rédacteur des Basiliques, XXIX, 1, 17 (t. III , p. 425) : r> ).a£wv dç xaTcc6o).«v ypiovç, et son scholiaste (sch. t, 1) : h \\>iT«.t «ùtw 73 gvo^yj, é'vQa wç Saviiorr/j? XP^Ç àrriXafev.
C'est aussi en ce sens que l'entend Cujas, Comment, in lib. VIII Quœst. Pap , adh.l. (t. IV, p. 167).
On pourrait être tenté de croire que cela signifie qu'il a reçu cet argent pour le devoir comme crédita pecunia, sans qu'il y ait mutuum, en se rappelant que le creditum est un genre dont le mutuum est une espèce, comme dit Paul, L. 2, § 3, D.} De reb. cred. : « Creditum ergo a mutuo differt, qua genus aspecie; nam creditum exi>tit extra eas res quae pondère, numéro, mensura continentur; sicut, si eamdun rem recepturi sumus, creditum est.» Mais on ne voit pas pourquoi Papinien énoncerait ici deux espèces de créances, tandis que l'on conçoit très-bien qu'il distingue une numération d'espèces à l'effet de faire naître une créance et une numération à l'effe d'éteindre une créance, comme fait Julien dans lo texte que nous allons citer.
m DIG., XXlU, 3, DE JU1Œ DOT, L. «1,
revendiqués par le propriétaire. Il n'y a donc pas dot profectice, puisque ce qui a été donné en dot ne part point des biens du père.
Si cet argent vient a être consommé, il faut distinguer si c'est de bonne ou de mauvaise foi.
Consommé de mauvaise foi, il pourrait être demandé par l'action ad exhibendum contre celui qui, ayant ainsi cessé par dol de posséder, est réputé possesseur.
Si, au contraire, la consommation a eu lieu de bonne foi (1), la revendication n'est plus possible; le prêt devient valable et l'emprunteur est tenu de la condiclio (â) envers le prêteur, ou bien le payement devient valable et le débiteur est libéré. C'est donc désormais comme si celui qui a reçu les écus en prêt ou en payement en était devenu propriétaire, puisque celui à qui ils appartenaient n'a plus les actions d'un propriétaire. Dès lors la dot est réputée sortie des biens du père, et elle est par conséquent profectice.
On pourrait être tenté de croire que l'argent est consommé dès que le père s'en est défait en le livrant au mari.
Cependant il n'en est rien, comme le prouve clairement ce texte de Julien, L. 19, § 1, D., De rébus creditis :
« Si pupillus sine tutoris auctoritate crediderit aut solvendi causa dederit, consumpta pecunia condictionem habetvel liberatur, non alia ratione, quam quod facto ejus intelligitur ad eum qui accepit pervenisse; quapropter si eamdem pecuniam is qui in creditum vel in solutum acceperat alii porro in creditum vel in solutum dederit, consumpta ea et ipse pupillo obligatur, vel eum a se liberabit, et eum cui dederit obligatum habebit, vel
(1) C'est le cas supposé ici : il faut sous-entendre bona fide après consumpti$. Les Basiliques le suppléent : za)^ niïrzt 0K7ravtop£^wv cOtwv.
(2}Cujas appelle cette condiction condictio de bene depensis, d'après le scholiaste des Basiliques, déjà cité: ô v.r^ xa>oO OKTravfi.usao; xov<Uxtit££«;. Mftigrien dans les textes n'annonce que ce soit une autre çendktio que ceile qui naît *r mutm*
se ab eo liberabit ; nam omnino qui alienam pecuniam cre«* dendi causa dat , consumpta ea habet obligatum eum , qui acceperit, item qui in solutum dederit, liberatur ab eo qui aecepérit. »
« Si un pupille a prêté ou donné en payement de l'argent sans l'autorisation de son tuteur, cet argent élant consommé, il a la condiction ou il est libéré, tout simplement par cette raison que c'est par son fait que cet argent est réputé parvenu a celui qui l'a reçu. C'est pourquoi si celui qui a reçu l'argent en prêt ou en payement, donne à son tour ce même argent à une autre personne en prêt ou en payement, la consommation de cet argent produira ce double effet, qu'il se trouvera luimême obligé envers le pupille ou aura libéré le pupille à son égard, et qu'il aura pour obligé celui à qui il a remis l'argent ou se libérera euvers lui; car toujours celui qui donne en prêt l'argent d'autrui a, après la consommation, pour obligé celui qui a reçu, et celui qui le donne en payement est (après la consommation) libéré envers celui qui a reçu. »
On met sur la même ligne celui qui, quoique propriétaire, ne peut pas aliéner parce que, étant pupille, il n'est pas autorisé par son tuteur, et celui qui ne peut pas aliéner parce qu'il n'est pas propriétaire.
Le prêt ou le payement qu'ils ont voulu faire n'est pas valable ; mais il le deviendra dès que l'argent aura été consommé (de bonne foi) par celui qui l'a reçu; et si celui-ci à son tour le donne en prêt ou en payement à un autre, cette tradition n'est point regardée comme une consommation, puisqu'on ajoute que, quand cet argent sera consommé, cette consommalion validera tout à la fois le premier prêt ou payement et le second prêt ou payement.
Que faut-il donc pour que ces écus soient regardés comme consommés (nurnmi consumpli).
Il faut que leur identité ne puisse plus être reconnue, parce qu'on a perdu leur trace ou qu'ils sont mêlés à d'autres de manière à ne pouvoir plus être discernés, et par coniequent
revendiqués, comme dit Javolénus, L. 78, 7J., De solutionibns :
« Si alieni nummi inscio vel invito domino soluti simt, nianent ejus cujus fuerunt ; si mixti essent ita ut discerni non possent, ejus fieri qui accepit in libris Gaii scriptum est. »
« Si les écus d'autrui ont été donnés en payement à l'insu ou contre le gré du propriétaire, ils restent à celui a qui ils étaient ; s'ils ont été mêlés de manière qu'ils ne puissent plus être discernés, ils deviennent la propriété de celui qui les a reçus, comme il est écrit dans les livres de Gaius (Cassius Longinus). »
Pourquoi la dot constituée par le père avec de l'argent qui ne lui appartient pas, n'est-elle réputée profectice que quand la consommation faite de bonne foi a mis le père à l'abri de la revendication et le fait réputer propriétaire, tandis que, dans la L. 6, § 1, h. t. (ci-dessus p. 68), la dot constituée avec un fonds acheté de bonne foi par le père est profectice , même avant que le père en soit devenu propriétaire?
Cujas (1) et, d'après lui, Potbier (2), donnent pour raison de cette différence que le fonds acheté de bonne foi était dans les biens du père, car il l'avait ex causa emptionis : or l'achat est valable quoiqu'il ait pour objet la chose d'autrui ; que l'argent emprunté , au contraire, était possédé sans juste cause, puisque le mutuum de l'argent d" autrui n'est pas valable, et qu'ainsi il ne peut être réputé dans les biens de celui qui l'a emprunté.
Cette raison ne me paraît pas fondée; car le père pourrait acquérir par usucapion l'argent qu'il a emprunté de bonne foi a non domino, tout aussi bien que le fonds qu'il a acheté de bonne foi a non domino. On ne peut donc pas dire qu'il le possède sans juste cause.
(i) Comment, in lib. VIII Quœst. Papin., ad L. 81 (t. IV, p. 168). (2) Pand.y h. t., n° 2.
On dira peut-être que le tonds d'autrui acheté de bonne foi peut, il est vrai, être revendiqué par le propriétaire , mais qu'il est alors remplacé pour l'acheteur par l'indemnité pécuniaire qu'il a droit d'obtenir du vendeur; tandis que, si l'argent emprunté est revendiqué par le propriétaire, le prêteur ne sera point obligé de le remplacer chez l'emprunteur.
Oui , mais l'emprunteur n'aura pas à le rendre au prêteur, comme il y est tenu par la condiction dès qu'il est à l'abri de la revendication et de l'action ad exhibendum.
Je ne vois donc pas de raison bien satisfaisante de cette diversité de décisions.
Peut-être au reste n'est-elle qu'apparente, et faut-il sousentendre dans la L . 6, § 1 , que la dot devient profectice quand le mari , par l'usucapion du fonds , est a l'abri de la revendication , comme elle devient profectice dans notre L. 81 , quand, par la consommation (suppléez : et par l'usucapion) des écus , il est à l'abri de la revendication.
82. Proculus, lïbro V Episto- 82. Proculus, Épitres, liv. V. larum (1).
Quumuxorvirumsuum,quam Une femme ayant chargé son pecuniam sibi deberet, in dotera mari de donner en dot pour leur filiae communis dare jusserit, et filie commune l'argent qu'il lui id fecisse dicatur, puto animad- devait, et le mari rayant fait, je vertendum esse, utrum eam do- j^ense qu'il faut distinguer s'il a tem suo an uxoris nomine dédit : donné cotte dot en son nom ou si suo, nihilo minus uxori eum au nom de sa femme : si c'est en debere pecuniam ; si uxoris no- son nom, il reste néanmoins démine dederit, ipsum ab uxore biteur de cette somme envers sa liberatum esse. femme ; si c'est au nom de sa
femme, il est libéré envers elle.
Quand le mari donne la dot en son nom , il n'agit pas en exécution de la délégation de sa femme , il ne se libère donc pas de l'obligation dont il était tenu envers celle-ci.
(I) Ce fragment a été transporté de la série édictale à la série papinienne
S'il donne la dot au nom de sa femme , il exécute la délégation de celle-ci et se libère.