M ULPIEN, FRAGM., TIT. VI
avoir été interpellé au nom de la femme, et que par là l'action rei uxoriœe&t rendue perpétuelle. »
La difficulté qui se présentait ici tenait à ce que l'interpellation avait été faite, non par la femme elle-même, mais par son mandataire : ses héritiers, qui, sans cette interpellation, n'aui aient pas eu l'action, sembleraient ainsi l'acquérir par procureur, ce qui est contraire à un principe bien connu. Mais ce principe ne s'oppose pas à ce qu'une action déjà acquise soit conservée ou perpétuée par un tiers agissant pour nous.
Suivant Cujas(l), la mise en demeure du mari par la femme est nécessaire non seulement pour que l'action reitixoriœsoïl donnée aux héritiers de la femme, mais encore pour qu'elle soit donnée contre les héritiers du mari. Je n'aperçois pas sur quoi il peut fonder cette dernière assertion, dont la conséquence serait que, dans le cas de dissolution du mariage par le décès du mari, celui-ci n'ayant pas pu être mis en demeure, ses héritiers garderaient la dot.
Récapitulons ce qui précède.
L'action rei uxoriœ est destinée a procurer à la femme la restitution de sa dot, pour qu'elle puisse la porter dans un nouveau mariage. Ce but explique les particularités qu'elle présente quant aux personnes à qui elle compète.
Ainsi, quand au moment de la dissolution du mariage la femme est indépendante, c'est elle qui intente cette action.
Quand a ce moment la femme est en puissance paternelle, c'est le père qui intente l'action, mais avec le concours de sa fllle.
Le père émancipe-t-il sa fille avant d'avoir exercé l'action, elle appartient à la fille seule.
Le père meurt-il, l'action ne passe pas a ses héritiers, elle appartient à la fdle, même exhérédée.
Si la femme meurt elle-même , elle ne transmet pas l'action
i /// Ht, De rei uxor, act. (1. IX, p. 460).
ULPIEN, FRAGM., TIT. VI, §§ 7, 8. Mi
a ses héritiers; la dot appartient au père, si elle est profectice ; elle reste au mari, si elle est adventice.
C'est donc le but de la dot qui montre pourquoi l'action rei uxorice est donnée à telle personne et refusée à telle autre. Un seul cas fait exception : c'est celui où l'action rei vxoriw appartient à l'ascendant qui a fourni la dot; ce qui arrive quand la femme, en puissance paternelle ou émancipée, meurt in matrimonio ; ou quand, soumise encore à la puissance de l'ascendant, elle meurt après le divorce (1), Mais ce retour légal est signalé comme une anomalie ; c'est une consolation accordée au père qui a eu le malheur de survivre à la fille qu'il avait dotée (2) .
§ 8. Dos si pondère, numéro, § 8. La dot consistant en choses mensura contineatur , annua , qui se déterminent par le poids, bima, trima die redditur; nisi, ut le nombre ou la mesura, est respraesens reddatur convenerit. Re- tituée en Irois termes d'un an, liquae dotes statim redduntur. deux ans, trois ans, à moins qu'il
n'ait été convenu qu'elle serait rendue aussitôt après la dissolution du mariage. Les autres dots sont rendues sur-le-champ.
Le moment de la restitution de la dot varie selon la nature des choses dont elle se compose .
Si elle consiste en quantités, c'est-à-dire si le mari a reçu des choses (pièces de monnaie, blé, vin, etc.) pour lesquelles il doit rendre le même nombre, le même poids, ou la même mesure de choses semblables, comme on ne peut pas supposer qu'il aura toujours gardé à sa disposition cette quantité d'argent ou de denrées pour être prêt à la restituer à l'époque fort
(1) Afric, L. 25, D. Rat. rem hah. Voyez-en le texte rapperté ci-apiès, dans le commentaire sur la L. 75, De jure dotium, en note.
(2) Voy. ci-après Poroponius, L. 6, /)., De jure dot,
Ifi UI.PIKN, FRAGM., TIT. VI, §§ 8. 9, 10.
incertaine de la dissolution du mariage, on a jugé équitable de
lui accorder un délai pour se la procurer. Il la restituera en trois ans, un tiers chaque année, à moins qu'il n'ait été convenu qu'il la restituerait sur-le-champ.
Si la dot consiste en corps certains, c'est-à-dire si le mari doit restituer identiquement les choses mêmes qu'il a reçues, il ne jouit d'aucun délai. Car, ou il a conservé ces choses, et il peut les rendre tout de suite , ou il ne les a pas conservées, comme il l'aurait dû, et sa faute ne doit pas lui procurer un répit qu'il n'aurait pas eu d'ailleurs. S'il les a perdues par un événement qui ne lui soit pas imputable, il est libéré de l'obligation de rendre.
§ 9. Retentiones ex dote iiunt, § 9. Des rétentions sont opé-
autpropter liberos [i), aut prop- rées sur la dot, soit à cause des
ter mores, autpropter impensas, enfants, soit à cause des mœurs,
aut propter res donatas, aut prop- soit à cause des impenses, soit à
ter res amotas. cause de? choses données, soit à
» cause des choses détournées.
Le mari n'est pas toujours tenu de restituer la dot tout entière. Il a quelquefois droit d'en retenir une partie.
Ces rétentions sont admises pour cinq causes diverses : propter liberos, propter mores, propter impensas, propter res donatas, propter res amot as.
§ 10. Propter liberos retentio fit, si culpa mulieris, aut patris, eujus inpotestate est, divortiuni fdctum sit: tune enim singulorum liberorumnominesextae retinentur ex dote; non plures tamen
§ 10. Une rétention a lieu à cause des enfants, si le divorce est arrivé par la faute de la femme ou du père sous la puissance duquel elle se trouve; car alors le mari retient un sixième delà dot
(1) Aut propter liberos manque dans le msf : omission évidente, d'après ce qui suit.